





























Hadeeth Cards
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Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate : « Nous étions en voyage avec le Prophète (sur lui la paix et le salut) certains d'entre nous jeûnaient et d'autres non. » Il dit : « Nous fîmes une halte lors d'un jour de chaleur. Ceux d'entre nous qui avaient le plus d'ombre étaient ceux qui disposaient d'une grande étoffe, alors que certains se protégeaient du soleil avec leurs mains. Il dit : les jeûneurs tombèrent, tandis que les autres montèrent les tentes et abreuvèrent les montures. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Aujourd'hui, ceux qui mangent ont emporté la récompense ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLes Compagnons étaient avec le Prophète (sur lui la paix et le salut) en voyage, certains jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas et le Prophète (sur lui la paix et le salut) laissait chacun agir selon son choix. Lors d'un jour de grande chaleur, ils firent une halte afin de se soulager de la fatigue du voyage et de la chaleur du midi. C'est là que les jeûneurs tombèrent sous l'effet de la soif et de la chaleur, incapables de se mettre au travail. Ceux qui mangeaient, eux, se levèrent pour dresser les tentes, abreuver les chameaux et se mettre au service de leurs frères qui jeûnaient. En voyant leur façon d'agir et la façon dont ils œuvraient pour l'armée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les encouragea et montra leur mérite en disant : « Aujourd'hui, ceux qui mangent ont emporté la récompense ! »
‘Abdullah ibn Zayd ibn ʽÂṣim a dit : « Lorsqu’Allah accorda du butin à Son Messager (sur lui la paix et le salut) le jour de Ḥunayn, celui-ci le distribua aux gens et à ceux dont il voulait gagner les cœurs. Il n’en donna rien aux Anṣâr, qui en ressentirent quelque rancœur, déçus de n’avoir rien reçu de ce que les gens reçurent. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) s’adressa alors à eux en disant : « Ô Anṣâr ! Ne vous ai-je pas trouvés égarés et Allah vous a guidés par mon intermédiaire ? Alors que vous étiez divisés et Allah vous a réunis par mon intermédiaire ? Et que vous étiez pauvres et Allah vous a enrichis par mon intermédiaire ? » A chaque phrase qu’il disait, ils répondaient : « Allah et Son Messager sont bienveillants ! » Puis, Il a dit : « Qu’est-ce qui vous empêche de répondre au Messager d’Allah ? » Ils répondirent : « Allah et Son Messager sont bienveillants ! » Il dit alors : « Vous pourriez dire : « Tu nous es venus dans tel et tel état...» Cela ne vous suffit-il pas que les gens repartent avec des moutons et des chameaux tandis que vous, vous repartez chez vous avec le Messager d’Allah? Si ce n’était l’émigration, j’aurais été un homme parmi les Anṣâr ! Si les gens passaient par une vallée ou un chemin entre les montagnes, j’emprunterais le chemin qu’empruntent les Anṣâr et leurs sentiers ! Les Anṣâr sont mon emblème et les gens des étrangers ! Vous rencontrerez après moi quelques difficultés et épreuves, patientez jusqu’à me rencontrer et me rejoindre au Bassin. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAprès la bataille de Ḥunayn et après avoir délaissé le siège de Ṭâ‘if, le Prophète (sur lui la paix et le salut) revint avec de colossaux butins qu’Allah lui avait accordés à Ḥunayn. Il en donna à des nouveaux convertis, afin de gagner leurs cœurs ce qui déplut à certains Anṣâr qui dirent : « Le Messager d’Allah donne à des gens dont le sang coule encore de nos sabres ! » Quant aux plus valeureux d’entre eux, ceux-ci savaient que le Prophète (sur lui la paix et le salut) agissait avec sagesse. Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) eut vent de ces paroles, il les invita à se réunir sous une tente et leur dit : « Quelles sont donc ces paroles qui me sont parvenues de vous ? » Il les blâma tout en reconnaissant les efforts qu’ils avaient fournis pour secourir l’islam et son Prophète. Cela les réconforta et leur fit réaliser l’ampleur du bienfait dont Allah les avait comblés. Allah avait fait d’eux les Compagnons de Son Messager, celui qui retourne avec eux jusqu’à leurs demeures, Il leur a préparé des dons considérables dans l’au-delà pour les récompenser de leurs œuvres et leurs efforts. En outre, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur recommanda de patienter vis-à-vis des difficultés et épreuves auxquelles ils allaient devoir faire face après sa mort.
Abû Sa’îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah avait l’habitude de pratiquer la retraite spirituelle dans les dix jours du milieu du mois de Ramadan. Une année, la nuit du vingt-et-un [qui était la date à laquelle, à l’aube, il quittait l’endroit de sa retraite], il nous a dit : « Celui qui a accompli la retraite spirituelle avec moi, qu’il se retire les dix derniers jours. Car j’ai vu cette fameuse nuit, puis on me l’a fait oublier. J’ai vu qu’au matin suivant cette nuit, je me prosternais dans l’eau et la terre. Cherchez-la donc dans les dix dernières nuits et, plus précisément, cherchez-la dans les nuits impaires. » Or, cette nuit-là, il avait plu et l’eau avait coulé dans la mosquée, qui n’était faite que de bois et de branches de palmier. J’ai donc pu voir l’eau et la terre sur le front du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) à l’aube du vingt-et-unième jour. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAbû Sa’îd al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l’habitude de pratiquer la retraite spirituelle pendant les dix jours du milieu du mois de Ramadan, dans l’espoir de trouver la Nuit du Destin (« Laylatu-L-Qadr »). Une année, lors de la vingt et unième nuit de ce mois, celle qui habituellement concluait sa retraite, et alors qu’il s’était retiré comme à son habitude, il apprit que la Nuit du Destin se situait dans les dix dernières nuits. Il dit alors à ses Compagnons : « Celui qui a accompli la retraite spirituelle avec moi lors des dix jours du milieu du mois de Ramadan, qu’il continue encore pendant les dix derniers jours. » Il les informa qu’Allah lui avait montré en rêve la Nuit du Destin avant de la lui faire oublier. Dans ce rêve, il avait vu l'un de ses signes qui se réalisa la même année, et qui était le fait qu’il se prosterne dans de l’eau et de la terre. Allah a donc réalisé le rêve que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait fait : la nuit précédant le vingt-et-unième jour, la pluie tomba. A cette époque, vu que la mosquée n’était faite que de palmiers, ses murs bâtis à partir de troncs et son toit fait de branches, son sol s’en retrouva trempé, et le Prophète (sur lui la paix et le salut) se prosterna dans l’eau et la terre au cours de la prière de l’aube du vingt-et-unième jour.
Abû Ad-Dardâ‘ (qu’Allah l’agrée) relate : « Nous sommes sortis avec le Prophète (sur lui la paix et le salut) pendant le mois de Ramadan. Il faisait chaud au point que l’un d'entre-nous posait sa main sur sa propre tête afin de se protéger de la chaleur. Parmi nous, personne ne jeûnait à part le Prophète (sur lui la paix et le salut) et ‘Abdullah ibn Rawâḥah. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAbû Ad-Dardâ‘ (qu’Allah l’agrée) relate qu’ils sont partis en voyage en période de grande chaleur. Il faisait si chaud que l’homme posait sa main sur sa tête pour la protéger de la chaleur. Personne ne jeûnait, à l’exception du Prophète (sur lui la paix et le salut) et ‘Abdullah ibn Rawâḥah, un Anṣârî. Tous les deux ont choisi de jeûner et de supporter la chaleur. Ceci prouve qu’il est permis de jeûner en voyage, même si c’est difficile, tant que cela n’est pas dangereux.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Aucune aumône n’incombe au musulman pour son esclave ou son cheval. » Et dans une version : « Sauf l'aumône de la rupture du jeûne pour l’esclave. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimL’aumône légale (« Az-Zakâh ») est fondée sur l’équité et la justice. Voilà pourquoi Allah, Exalté soit-Il, l’a imposée sur les biens des riches qui croissent ou qui sont destinés à croître comme ceux extraits du sol ou destinés à la vente. Quant aux biens qui ne croissent pas, tels les biens destinés à la possession et à l’utilisation, il n’y a pas d’aumône légale obligatoire pour leurs détenteurs car ils sont réservés à un usage personnel. Par exemple, on peut citer : les montures, comme : un cheval, un chameau, une voiture, etc. Mais aussi, un esclave qui est à leur service, leurs meubles, leurs couvertures, les ustensiles qu’ils utilisent, etc. Cependant, l’aumône de la rupture du jeûne (« Zakât al-Fiṭr ») due pour l’esclave est une exception. En effet, celle-ci est obligatoire même si cet esclave n’est pas destiné à la vente, car elle est liée au corps et non aux biens.
ʽAbdullah ibn ʽUmar (qu'Allah l’agrée, lui et son père) relate que : « L’envoyé d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit la jonction entre deux jours de jeûne.Ils dirent : « Toi, tu le fais ! - Il répondit : Je ne suis pas comme vous, on me nourrit et l’on m’abreuve. Si l'un d’entre vous veut faire la jonction, qu’il la fasse jusqu’à l’aube. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit aux Compagnons de faire la jonction entre deux jours de jeûne, par miséricorde et compassion envers eux. Cependant, ces derniers, par amour du bien et par désir de s’approcher d’Allah, ont désiré le faire en prenant exemple sur le Prophète (sur lui la paix et le salut). C’est pourquoi ils lui dirent : « Toi, tu le fais ! ». Le Prophète (sur lui la paix et le salut) les informa alors qu'il était nourri et abreuvé et qu'il n'avait nul besoin de nourriture ou de boisson. Quant à celui qui désire faire la jonction, qu’il la fasse jusqu’à l’aube. La législation musulmane est miséricordieuse et aisée à pratiquer. Elle n’est ni contraignante outre-mesure, ni pénible. Elle n’est ni excessive, ni abusive, sans quoi le corps serait accablé et souffrant. Or, Allah ne charge par un individu au-delà de ses capacités. De plus, la simplicité et la facilité aident au maintien de l'action et la préserve d'engendrer lassitude et épuisement. [La législation] renferme la justice qu’Allah a établie sur Terre, puisqu'elle engendre l’accomplissement des adorations qu’Allah a ordonnées et octroie au corps le repos nécessaire pour les accomplir.
Muḥammad ibn ‘Abbâd ibn Ja’fâr a dit : « J’ai demandé à Jâbir ibn ‘Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) : « Est-ce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de jeûner le jour du vendredi ? - Il m’a répondu : Oui ! » Et dans la version de Muslim : « Par le Seigneur de la Ka’bah ! »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimPuisque le vendredi est un jour de fête pour les musulmans, le Législateur a interdit que l’on jeûne spécialement pendant ce jour ou que l’on prie spécialement la nuit qui le précède, à moins que l’on ne jeûne un jour avant ou un jour après également ou bien que ce jeûne soit inclus dans le cadre d’un jeûne habituel. Cela évite notamment que les gens de la masse pensent qu’il est obligatoire de faire plus de pratiques cultuelles le vendredi que lors des autres jours.
ʽÂ'ishah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui meurt alors qu'il devait accomplir des jours de jeûne, son proche jeûnera pour lui. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) nous informe que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné aux membres de la famille du défunt d'accomplir pour lui les jours de jeûne qu'il devait faire. Il peut s'agir du jeûne obligatoire, ou celui qui fait l'objet d'un vœu, celui qui relève d'une compensation ou les jours manqués du mois de Ramadan. En effet, c’est comme une dette qui pèse sur lui et son proche parent est le plus digne de l’en acquitter, car c'est un acte de bonté envers lui et une manière d'honorer le respect des liens familiaux. Cependant, ceci est recommandé et non obligatoire.
Abdullah ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Un homme vint au Prophète (sur lui la paix et le salut) et dit : " Ô Messager d'Allah ! Ma mère est décédée, mais elle était redevable du jeûne d'un mois. Puis-je m'en acquitter pour elle ? Le Prophète (sur lui la paix et le salut) demanda : Vois-tu si ta mère avait une dette, la règlerais-tu pour elle ? - Certainement, répondit l'homme. - La dette envers Allah est plus en droit d'être acquittée. " conclut le Prophète (sur lui la paix et le salut). Dans une autre version : « Une femme vint au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et dit : " Ô Messager d'Allah ! Ma mère est décédée mais elle reste redevable envers Allah d'un engagement de jeûner. Dois-je m'en acquitter pour elle ? - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) demanda : Vois-tu si ta mère avait une dette que tu règlerais, cela acquitterait-il sa dette ? - Certainement, répondit la femme. - Alors, jeûne pour ta mère ! " ordonna le Prophète (sur lui la paix et le salut). »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith a deux versions et ce qui apparaît du contexte c'est qu’il s’agit de deux évènements différents. Le premier évènement concerne un homme venant au Prophète (sur lui la paix et le salut) afin de l'informer que sa mère est décédée, qu'elle était redevable du jeûne d'un mois et qui voulait savoir s'il s'en acquittait pour elle ? Dans le second évènement, une femme vint au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et l'informa que sa mère était décédée, mais qu'elle restait redevable d'un engagement envers Allah de jeûner et voulait savoir si elle le jeûnait pour elle ? Le Prophète (sur lui la paix et le salut) prononça pour ces deux personnes un jugement juridique qui consiste à s'acquitter de la dette du jeûne de leurs mères, puis pour illustrer le sens de ses propos, il leur mentionna un exemple. En effet, si leurs mères avaient une dette envers un être humain, s'en acquitteraient-ils pour elles ? Ils répondirent : « Oui ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) les informa alors que le jeûne de leurs mères respectives était une dette envers Allah, et que si la dette envers un humain devait être honorée, celle envers Allah devait l'être à plus forte raison.