





























Hadeeth Cards
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ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l'habitude d'accomplir treize unités de prières au cours de la nuit dont un cycle pour le « Witr » et deux pour la prière surérogatoire de l'aube. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l'habitude d'accomplir treize unités de prières au cours de la nuit, dont un cycle pour le « Witr » [la prière impaire qui clôture les prières de la nuit], que ce soit pendant ou en dehors du mois de Ramadan. De plus, il accomplissait régulièrement les deux cycles de la prière surérogatoire de l'aube ; c'est à dire qu'il agissait ainsi très souvent. [A ce sujet,] il a été mentionné que lorsqu'arrivaient les dix dernières nuits du Ramadan, le Prophète (sur lui la paix et le salut) faisait plus d'efforts que jamais. [Il faut comprendre par-là] qu'il allongeait la lecture du Coran durant les unités de prières mais qu'il n'en ajoutait pas. Enfin, il a été rapporté que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait l'habitude d'accomplir treize unités de prières au cours de la nuit, mais aussi onze unités et même moins que cela.
Abû Saʽîd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Accomplissez le « Witr » avant l’apparition de l’aube. »
Rapporté par MuslimLe « Witr » [la prière impaire qui clôture les prières de la nuit] fait partie de la prière de la nuit. C’est par elle qu'on clôture « Qiyâm Al-Layl », les prières surérogatoires de la nuit, tout comme on clôture les prières de la journée avec la prière du couchant (« ṣalâtu-l-maghrib»), le coucher. Ce noble hadith indique que le « Witr » peut s'accomplir jusqu’à avant l’apparition de la seconde aube, [appelée aussi : l’aube véridique ou réelle.]
Jabir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque craint de ne pas se réveiller en fin de nuit, qu'il prie le « Witr » au début de celle-ci ! Et celui qui désire veiller la dernière partie de la nuit, qu'il prie le « Witr » en fin de nuit ! Car la prière de la fin de la nuit a des témoins, et c'est préférable. »
Rapporté par MuslimCe hadith indique qu'il est permis d'accomplir le « Witr » [la prière impaire qui clôture les prières de la nuit] en début de nuit, et c'est préférable pour quiconque craint de ne pas se réveiller en fin de nuit ; de plus, la prière en fin de nuit est plus méritoire car les Anges y assistent.
Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque entend l’appel et ne s’y rend pas n’aura pas prié, sauf s’il a une excuse ! »
Rapporté par Ibn MâjahCe hadith nous invite à accorder la plus grande importance à la prière collective. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) nous apprend que celui qui se trouve dans un endroit où il entend l’appel à la prière collective doit obligatoirement s’y rendre, sinon sa prière sera incomplète et sa récompense sera minime. Certes, sa prière sera valable, mais il aura commis un péché en s’absentant de la prière collective sans excuse. Quant à celui qui s’absente et qui a une excuse légale comme la maladie, la pluie, la peur (pour sa personne, ses biens, ses enfants) et d'autres excuses du genre, alors celui-ci n’a rien à se reprocher.
Zayb ibn Thâbit (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'était fait, à l'aide de joncs, une pièce dans laquelle il s'isolait dans la mosquée. Il y pria pendant plusieurs nuits, si bien que les gens se rassemblèrent autour de lui. Une nuit, n'entendant pas sa voix, ils pensèrent qu'il dormait et l'un d'entre eux se mit à tousser pour le faire sortir. Il dit alors : "Vous n'avez cessé de faire ce que je vous ai vus faire, au point où j'ai craint qu'on ne vous l'impose, et si on vous l'imposait, vous ne l'assumeriez pas. Priez donc dans vos demeures, ô, gens ! Car la meilleure prière que l'homme puisse accomplir est celle qu'il fait chez lui, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire !" »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe noble hadith enseigne que le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'était fait une pièce, avec des joncs, dans laquelle il s'isolait à la mosquée. Apparemment, c'était pour effectuer sa retraite spirituelle et il y priait la nuit. Des hommes qui l'entendirent prier se rassemblèrent autour de lui pour le suivre dans sa prière, et ce, pendant plusieurs nuits. Une nuit, ils ne l'entendirent pas et pensèrent qu'il dormait. C'est là que certains parmi eux se mirent à émettre différents sons afin de le réveiller. Il sortit alors et leur expliqua qu'il ne dormait pas mais craignait plutôt que cette prière nocturne ne leur devienne obligatoire et que si elle devenait obligatoire, ils ne pourraient l'assumer. Il leur apprit aussi que, pour eux, la prière surérogatoire la plus méritoire était celle qu'ils effectuaient chez eux.
Âmir ibn 'Abdillah ibn Az-Zubayr relate, d'après son père, que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Annoncez le mariage ! »
Rapporté par AḥmadCe hadith indique qu'il est légiféré d'annoncer le mariage, de le rendre public et de faire circuler l'information à son sujet parmi les gens afin de manifester de la joie et de le distinguer du libertinage qui ne se fait qu'en secret. La règle au sujet de la manière d'annoncer le mariage est fonction de la coutume des gens. Parmi les moyens d'annoncer le mariage, il y a le [fait d'organiser un] repas de noces, la présence de témoins, le transport du mari avec son épouse lors de leur départ, le fait de jouer du tambour (« Ad-Duff »), de faire klaxonner les véhicules, et ce qui y ressemble.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a dit : "Une femme ne peut pas marier une autre femme et une femme ne peut se marier elle-même." En effet, c’est la fornicatrice qui se marie elle-même. »
Rapporté par Ibn MâjahCe hadith indique que la femme ne possède pas de tutelle concernant le mariage, ni sur sa propre personne, ni sur quiconque d’autre. Et le mariage de la femme qui s'est mariée toute seule est un mariage invalide. Quant à la parole : « En effet, c’est la fornicatrice qui se marie d’elle-même. » Cette parole est celle d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée). A travers cela, il veut signaler que la femme qui contracte elle-même son mariage n'est autre que la fornicatrice. Par conséquent, il ne convient pas que le mariage soit contracté sans tuteur.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsqu'un homme invite sa femme à rejoindre sa couche, qu'elle se refuse à lui et qu'il passe ainsi la nuit en étant en colère contre elle, les Anges la maudissent jusqu'au matin. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe récit indique que si la femme est appelée par son mari afin de satisfaire ses besoins charnels, elle doit lui répondre ou elle s'expose à la malédiction des Anges. Cependant, cela ne concerne que le cas où le mari est en colère, comme cela a été rapporté dans la version d’Al-Bukhârî. Par contre, si celui-ci est satisfait de la situation, il n'y a pas de mal. De plus, s'il y a une excuse légale comme le fait que l'épouse soit malade et ne puisse s'acquitter du droit charnel de son mari, ou bien si elle est excusée du fait qu'elle ne puisse se présenter à sa couche, alors dans ce cas encore, il n'y a pas de mal. Cependant, dans le cas contraire, l'épouse doit obligatoirement se présenter à son mari et répondre à ses attentes. Par ailleurs, de la même façon que le mari à des droits [à faire valoir devant] son épouse, il convient aussi que celui-ci réponde à sa femme si elle le désire ; tout comme elle répond dans le cas inverse. En effet, Allah a dit : {( Et comportez-vous convenablement envers elles ! )} [Coran : 4/19].
Jâbir ibn 'AbdiLlah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Qu'aucun homme ne passe la nuit chez une femme qui a déjà été mariée, sauf s'il est son époux ou son tuteur légal. »
Rapporté par MuslimLe Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit à l'homme de passer la nuit et de s'isoler avec toute femme étrangère à sa personne [c’est-à-dire à toute femme qui n'est pas interdite au mariage pour lui], et il a bien spécifié la femme qui a déjà été mariée car c'est chez elle que l'on entre dans la plupart des cas. Par contre, la femme vierge est habituellement protégée et mise à l'écart des hommes de manière plus extrême. Par conséquent, on devine d'autant plus que si le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d'entrer chez une femme qui a déjà été mariée (Ath-Thayyib) et dont les gens jugent sans gravité le fait d'entrer chez elle, alors à plus forte raison pour la vierge. Cependant, il y a une exception à ce jugement en ce qui concerne le mari, ce sont les femmes qui lui sont perpétuellement interdites au mariage par voie de filiation comme : la mère, la fille, la sœur ; ou bien par voie d'allaitement comme : la mère de lait ; ou encore par alliance comme : la mère de son épouse. En effet, le sens voulu de [l’expression] : « qu'aucun homme ne passe la nuit » ne signifie pas qu'il lui est alors permis de rester seul chez une femme étrangère durant le jour en s'isolant avec elle. Ceci, car il a été rapporté dans le recueil authentique d’Al-Bukhârî l'interdiction générale de ceci et sans aucune restriction. De plus, si le tuteur légal n'est pas une personne de confiance, il est impératif qu'il y ait d'autres femmes en la présence de la femme avec laquelle il se trouve seul.