





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman témoignant qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : un homme qui commet l'adultère après avoir été marié, il doit être lapidé ; un homme qui sort [de l'Islam en apostasiant] combattant Allah et Son Messager, il doit être tué, crucifié ou exilé de son pays ; et un homme qui tue délibérément une âme, il doit être tué en punition de son crime. »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudCe hadith indique que le sang des musulmans qui témoignent qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, est sacré. Et ceci, tant qu'il n’apparaît pas d'eux une chose qui s'oppose à ces deux témoignages parmi les facteurs annulatifs de l'Islam. En effet, le Sage Législateur s'est attaché à préserver les personnes et leur sécurité et a fait de Sa législation une protection et un rempart pour eux. Ainsi Allah, Exalté soit-Il, a fait du meurtre de celui qu'Il a interdit de tuer le plus grand des péchés après le fait de lui donner un associé. Et ici, le Législateur n'a permis de tuer un musulman qu'en trois cas : Le premier cas est celui d'un homme qui commet la fornication alors qu'Allah l'a favorisé lui facilitant la chasteté et l'a épargné [de l'épreuve du célibat] par un mariage valide. Le deuxième concerne celui qui sort contre les musulmans, faisant la guerre à Allah et Son Messager. Il tend donc des embuscades [aux musulmans], les terrorise, les vole et propage le désordre et la corruption chez eux. En effet, celui-ci doit être tué, crucifié ou expulsé du pays afin que les gens se prémunissent et soient à l'abri de son mal et de sa tyrannie. Le troisième cas est l'assassin qui tue une âme sacrée par injustice et oppression. La justice et l'équité pour ce genre de personne est qu'elle connaisse la même fin que [ce qu'a provoqué] son acte afin de donner son droit à la victime et d'intimider les âmes injustes tentées par l'oppression [d'autrui]. Par conséquent, il est permis de tuer ces trois types de personnes car leur mise à mort permet de préserver la religion, les personnes et l'honneur.
Sa'îd ibn Zayd (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et salut) a dit : « Quiconque est tué en défendant son bien est un martyr ; et quiconque est tué en défendant sa famille, son sang ou sa religion est un martyr. »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith nous apprend que quiconque est confronté à un voleur ou un usurpateur qui essaye de lui prendre ses biens de force, par la contrainte et sans aucune légitimité légale, doit le combattre afin de les défendre. Et s'il est tué au moment où il défend ses biens, il est alors considéré martyr dans le jugement d'Allah, Exalté soit-Il, et [quant à] Sa rétribution. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est comme le martyr au cours du combat et qu'on ne le lave pas [avant de l'enterrer]. Aussi, il en est de même pour quiconque est tué en défendant sa propre personne ou en défendant son honneur vis-à-vis de qui que ce soit désirant nuire à sa femme et aux personnes sous sa responsabilité, [et c'est valable pour eux] au même titre que pour tout ce qu'Allah a rendu sacré. Donc, le fait de défendre ces personnes mérite auprès d'Allah, Exalté soit-Il, la récompense des martyrs. Ce hadith est un fondement auprès des jurisconsultes dans ce qui a été nommé : la défense contre la personne hostile - qui désigne le transgresseur - et son repoussement.
Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate : « Allah a révélé le verset dans lequel Il a interdit l'alcool, alors qu'à Médine il n'y avait pas de boisson bue, exceptée celle de dattes. »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, Anas (qu'Allah l'agrée) nous informe que lorsqu’Allah a révélé le verset de l'interdiction de l'alcool, il n'y avait pas dans la ville prophétique de Médine une boisson à partir de laquelle on fabriquait de l'alcool excepté celle de dattes. Cela montre que la raison de l'interdiction de l'alcool est la fermentation [en tant que telle] sans regarder la matière à partir de laquelle on fabrique la boisson.
Wâ'il Al-Ḥaḍramî relate que Ṭâriq ibn Suwayd Al-Ja'fî a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos de l'alcool, il lui a alors interdit - ou a trouvé détestable - d'en fabriquer. [Târiq] a rétorqué : « Je le fabrique pour le remède ! - Il a alors répondu : Ce n'est pas un remède, mais un mal ! »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, on trouve que Ṭâriq ibn Suwayd (qu'Allah l'agrée) a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos de l'alcool et sa fabrication en tant que remède et non en tant que boisson. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) l'a alors informé que c'était une maladie et qu'aucune guérison ne s'y trouvait. Ceci montre l'interdiction de l'alcool, qu'il provoque des maux et des maladies. Il n'est d'aucune utilité et, par conséquent, on doit s'en débarrasser et le jeter.
ʽÂ'ishah, la mère des croyants (qu'Allah l'agrée) relate : « J'ai demandé la permission au Prophète (sur lui la paix et le salut) de participer au combat. Mais il a dit : " Votre combat est le pèlerinage !" »
Rapporté par Al-BûkhârîʽÂ'ishah, la mère des croyants (qu’Allah l’agrée) relate qu'elle demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) de l’autoriser à combattre avec lui afin de récolter le mérite du combat. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) expliqua alors que la participation au combat et la lutte contre les ennemis n’étaient pas prescrites aux femmes étant donné, de manière générale, la faiblesse de leur corps, la sensibilité de leur cœur et le fait de ne pas supporter les dangers. Toutefois, cela ne les empêche pas de s’occuper de soigner les blessés, d’abreuver les combattants assoiffés, ni d’accomplir d'autres œuvres similaires. En effet, il est rapporté dans le recueil authentique, d’après un hadith d’Oum ‘Aṭiyyah (qu'Allah l'agrée) que celle-ci a dit : « J’ai combattu avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) en participant à sept expéditions militaires. Je me tenais à l’arrière et je veillais sur leurs montures, je leur préparais à manger, je soignais les blessés et je m’occupais des malades. » Il a dit que leur combat était durant le pèlerinage ; et la ressemblance du pèlerinage et de la ‘Umrah avec le combat réside dans les préparatifs des voyages, l’éloignement des pays, la séparation d’avec la famille, le danger des voyages, la fatigue physique et le fait de dépenser ses biens. Et Muslim a rapporté un hadith d’Anas (qu’Allah l’agrée) qui relate que le jour de Ḥunayn, Oum Sulaym (qu'Allah l'agrée) prit un poignard et dit au Prophète (sur lui la paix et le salut) : « J’ai pris ce poignard, et quiconque parmi les polythéistes s’approche de moi, je l’éventre ! » Ceci indique donc la permission du combat, même s’il y a dans ce hadith ce qui prouve que la femme ne doit combattre que pour se défendre. Tout comme il n’indique pas que la femme doive viser la rencontre avec l’ennemi et demander à l’affronter.
Â`idh ibn 'Amr Al-Muzzanî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « L'Islam domine et n’est pas dominé. »
Rapporté par Al-Bayhaqî - Rapporté par Ad-DâraquṭnîCe hadith est l'une des règles importantes de l’Islam : Allah a écrit à cette religion l’élévation et la hauteur et ses partisans ne cesseront jamais d’être hauts et dans une bonne position tant qu’ils s’y attacheront. Ceci est la condition de cela ; et c’est une information signifiant l'injonction, comme Il le Très-Haut le dit : { Ne vous laissez pas abattre et ne vous attristez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes [de véritables] croyants. } [Sourate Âli 'Imrân (La Famille de 'Imrân) : 3/139]. Et ce hadith est général pour l’ensemble des situations. Les jurisconsultes tirent argument de ce hadith concernant de nombreux sujets et autres cas annexes, notamment en ce qui concerne l’impôt de capitation. En effet, lorsque les gens sous protection des musulmans s’acquittent de l’impôt de capitation et qu’ils vivent parmi nous, il ne leur est pas possible de manifester leurs cloches et leurs croix. Ainsi donc, leurs édifices ne doivent pas dépasser les édifices des musulmans. Et si l'une des personnes du couple se convertit, l’enfant doit suivre la meilleure religion des deux parents, et il s'agit de celle de celui qui est musulman. De même, une musulmane ne peut pas se marier à un mécréant. Et il en est ainsi de tout décret ou jugement dont découle la grandeur de l’affaire de l’Islam, celui-ci doit être mis en avant.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Pas de course [avec un prix à gagner] excepté pour les chameaux, le tir et les chevaux. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith nous apprend que le prix, qui est une indemnité financière ou ce qui y ressemble, ne peut que concerner la course de chevaux, de chameaux et de ce qui est considéré comme tel. Cela concerne aussi les flèches, qui sont ici désignées par : « le tir ». Ceci est dû au fait que ces affaires sont des moyens via lesquels on combat l'ennemi et que, en attribuant un prix pour ces choses-là, on donne l'envie au combat et on y incite. Ici, le mot : « chevaux » inclut aussi les ânes et les mulets car ils sont tous des ongulés. En effet, on a aussi besoin de leur rapidité lorsqu'ils circulent car ils portent les charges des soldats et sont avec eux au cours des expéditions militaires. Et ce hadith englobe tout ce qui va dans le sens de ce qui à été évoqué en matière d'instruments de guerre ou autre.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a égorgé un bélier pour la [naissance] d’Al-Ḥassan et un bélier pour celle d’Al-Ḥussayn. »
Rapporté par Abû DâwudDans ce hadith, Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a égorgé pour la [naissance] d’Al-Ḥassan et d’Al-Ḥussayn, un bélier pour chacun d'entre-eux, c'est-à-dire : deux béliers. Ceci indique le caractère légiféré du sacrifice [d'une bête] pour le nouveau-né.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) leur a ordonnés de sacrifier, pour le garçon, deux brebis similaires ; et pour la fille, une seule brebis.
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a ordonnés de sacrifier - c'est-à-dire : d'égorger pour la naissance - du nouveau-né (garçon) deux brebis similaires dans l'âge, la grosseur et la qualité. De même, il leur a ordonnés de sacrifier une seule brebis (pour la naissance) de la fille nouvellement née.