





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Anas (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra à la mosquée et vit une corde tendue entre deux piliers. Il demanda : " Qu’est-ce que cette corde ? - On lui répondit : C’est à Zaynab ! Lorsqu’elle est fatiguée, elle s’y accroche. - Il dit alors : Enlevez-la ! Que chacun d'entre vous prie tant qu'il en a la capacité. Lorsqu'il faiblit, qu'il se couche pour dormir ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) entra à la mosquée et vit une corde accrochée entre deux des piliers de celle-ci. Il fut surpris et demanda pour quelle raison était-elle accrochée. Les Compagnons (qu'Allah les agrée) lui répondirent : « C’est à Zaynab ! Elle fait de longues prières surérogatoires. Lorsqu'elle ressent de la fatigue, elle prie en s'accrochant à la corde. » Il ordonna que l'on enlève cette corde et incita à la modération dans l’adoration, afin que l'on s’y adonne avec ardeur.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « L’avare et le donateur sont à l’image de deux hommes dont chacun porte une armure de fer qui lui couvre la poitrine. A chaque fois que le donateur dépense, elle recouvre sa peau, jusqu’à couvrir le bout de ses orteils et à traîner derrière lui. Mais, à chaque fois que l’avare veut dépenser quelque chose, chaque maille reste à sa place, il essaie de la détendre, mais elle ne se détend pas. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a comparé l’avare et le donateur a deux hommes qui portent une armure sur leurs poitrines afin de les protéger de la poitrine à la clavicule. Plus le donateur dépense [de ses biens], plus son armure s’allonge jusqu’à traîner derrière lui et lui couvrir ses pieds [effaçant] ainsi l’empreinte de ses pas, [c'est à dire les péchés qu'il a commis]. Quant à l’avare, il est comme un homme dont la main est liée à son cou. A chaque fois qu’il essaie de revêtir son armure, elle reste bloquée à son cou et accrochée à sa clavicule. [Son avarice le prive ainsi d'un grand bienfait].
Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) prêchait tandis qu’un homme se tenait debout. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) interrogea les Compagnons au sujet de cet homme. Ils dirent : « C’est Abû Isrâ’îl ! Il a fait le vœu de rester debout au soleil sans s’asseoir, de ne pas se mettre à l’ombre, de ne pas parler et de jeûner ». Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur dit alors : « Ordonnez-lui de parler, de se mettre à l’ombre, de s’asseoir mais qu’il poursuive son jeûne. »
Rapporté par Al-BûkhârîCe Compagnon (qu’Allah l’agrée) a fait vœu de délaisser les paroles, la nourriture, la boisson et de rester debout au soleil sans s’asseoir ni se mettre à l’ombre. Dans son acte, il y a un châtiment envers sa personne ainsi que de la difficulté. C'est un vœu illicite ! Voilà pourquoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a interdit cela. Toutefois, il lui a ordonné de terminer son jeûne car c’est une adoration légiférée. Par conséquent, quiconque fait vœu d’accomplir une adoration légiférée, il se doit obligatoirement de la réaliser. Mais, s’il fait vœu d’accomplir une adoration non légiférée, il ne doit pas s’attacher à la faire.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Celui qui trouve son bien chez un homme - ou un individu - déclaré en faillite, est le plus en droit de le récupérer que quiconque. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimQuiconque vend sa marchandise à une personne, la lui prête ou autre, puis que celle-ci fait faillite et n’a plus assez d’argent pour rembourser ses dettes, il a le droit plus que quiconque de récupérer son bien s’il se trouve [chez cette personne].
‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui achète un palmier après pollinisation, ses fruits reviennent au vendeur, sauf condition préalable émise par l’acheteur. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe droit de celui qui vend un palmier après pollinisation est que les fruits de celui-ci lui reviennent, sauf si l’acheteur émet comme condition à la vente de percevoir les fruits en totalité, ou en partie, et que tous les deux acceptent ces conditions. C'est identique au cas de l'esclave dont le maître lui a remis un bien. Si son maître vend l'esclave, le bien revient d’office au maître car le contrat de vente ne comprend pas le bien en question. Cependant, si l’acheteur émet comme condition à la vente de récupérer le bien en totalité ou en partie, il appartiendra à l'acheteur car il fera alors partie de la vente.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra chez elle alors qu’une femme était présente et demanda : " Qui est-ce ? " ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) répondit : " C’est une telle qui me parle au sujet de ses prières. " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Accomplissez des actes dont vous êtes capables ! Par Allah ! Allah ne se lasse point jusqu’à ce que vous ne vous lassiez ! " Et ce qu'il préférait de la religion était ce qui était pratiqué avec constance et régularité.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUne femme visita ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) et lui parla de ses nombreuses adorations ainsi que de ses longues prières surérogatoires de nuit. ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informa le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) à son sujet et il lui interdit l’exagération dans l’adoration de même que le fait de surcharger sa personne de ce qu’elle ne pouvait supporter. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a aussi dit qu’Allah n'en est pas à se lasser de nous avant que nous ne nous lassions et abandonnions l’adoration. Par conséquent, il faut que vous accomplissiez des actes que vous pouvez supporter et effectuer assidûment afin que leur récompense et leur bienfait sur vous soient constants.
‘Abdullah ibn 'Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’aller à la rencontre des commerçants venus vendre leurs marchandises et qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin. Je demandai à ibn ‘Abbâs : " Que signifie sa parole : 'qu’un citadin vende pour le compte d'un bédouin.' ? " Il répondit : " Qu’il ne fasse pas l’intermédiaire. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce récit de la tradition prophétique, le Prophète (sur lui la paix et le salut) interdit certaines transactions commerciales en raison de leur effet néfaste sur le vendeur, l’acheteur ou autres. Premièrement : L’interdiction d’aller à la rencontre de commerçants venus vendre leurs marchandises, que ce soit des aliments ou du bétail, avant qu’ils n’atteignent le marché, afin de leur acheter leurs produits. Ces commerçants, ignorant les prix, risquent de se faire tromper et se voir ainsi privés d’une partie de l’argent qui leur est dû ; argent pour lequel ils ont traversé des contrées sans eaux (ou de longues distances), et se sont exposés à de graves dangers. Ce sont donc des gains que cet acheteur aurait acquis sans aucun risque. Deuxièmement : Le bédouin, ou le villageois, qui était venu vendre sa marchandise au prix du jour, ou à un prix qui lui serait suffisant, se voit aborder par le citadin qui lui dit : « Laisse-moi ta marchandise, je la revendrai en l’échelonnant pour faire monter les prix », portant ainsi préjudice aux gens de la ville. Par ces interdictions, la loi islamique est venue ainsi protéger aussi bien les droits des commerçants étrangers que celui des habitants de la ville.
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », qui est le fait de vendre une quantité connue contre une quantité inconnue du même genre, car cette transaction est nuisible et amène à l’usure, puisque l’équivalence des deux quantités échangées est incertaine. Des exemples sont cités qui détaillent et expliquent cette transaction, comme le cas d’un homme qui vend les fruits de son jardin, s’il s’agit de palmiers, contre une certaine mesure de dattes ; s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins secs ; et s’il s’agit de céréales, contre une certaine mesure de céréales du même genre. Il a interdit tous ces cas de figure car leurs conséquences sont néfastes et parce qu’elles nuisent à l’une des deux parties lors de la transaction.
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Ash-Shighâr ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans le mariage, la règle de base veut que celui-ci ne soit totalement effectif que si une dot est accordée à la femme, en échange du fait qu’elle laissera l’homme disposer d’elle. Voilà pourquoi, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit ce genre de mariage propre à l’ére préislamique païenne, dans lequel les tuteurs lèsent celles qui sont sous leur responsabilité. En effet, ils les marient sans qu’elles ne puissent profiter d’une dot. Ils les donnent en mariage en échange de ce qui satisfait leurs désirs et leurs pulsions. Chacun marie celle qui est sous sa responsabilité à condition que l'autre lui donne la sienne en retour, sans dot. Ceci est une injustice et une façon de gérer l’intimité des femmes qu’Allah n’a pas autorisée et encore moins révélée. Un tel agissement est donc à la fois nul et interdit.