





























Hadeeth Cards
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‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre ce qu’engendrera une femelle encore dans le ventre de sa mère. Ce type de vente était pratiquée à l’époque préislamique. On achetait un chameau qui serait engendré par le fœtus qui était encore dans le ventre d’une chamelle. » Il a même été dit que la chamelle âgée était vendue à condition qu’elle mette bas une femelle qui elle-même mette bas, après quoi seulement la bête était livrée.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe type de vente fait partie des ventes illicites. Et les plus connues de ses explications sont les deux suivantes : 1- La vente « suspendue » : C’est-à-dire que l'on vend une chose à un prix dont le versement est [pour le cas présent] reporté après la naissance de la chamelle, puis la naissance de ce qu'elle portera à son tour dans son ventre. Cette vente a été interdite car elle repose sur un délai de paiement dont le terme est inconnu. Or, ce délai à un impact sur le prix, selon qu'il soit long ou court. 2- La vente d’une chose inexistante et inconnue : C’est-à-dire que l'on vend [pour le cas présent] la progéniture que donnera la portée de la chamelle âgée. Ceci a été interdit étant donné son grand préjudice et son côté aléatoire. On ne sait ni si la progéniture sera une femelle, ni s’il y aura une ou deux naissances simultanées et ni si elle viendra au monde vivante ou morte. De plus, c’est une vente aléatoire en raison de l’inconnu qui plane sur le terme dont les méfaits et les motifs sont nombreux. En effet, l’inconnu planant sur le terme conduit à la contestation et au litige. Par conséquent, la vente en question peut prendre quatre formes : - La première : La vente de la portée de la chamelle. - La seconde : La vente de ce qu’engendrera la portée de la chamelle. Cela repose sur une chose inconnue dans le contrat de vente. - La troisième : La vente à posteriori de la chose vendue. C’est-à-dire : la date où la marchandise sera présente et remise à son acheteur est retardée jusqu’à ce que la chamelle mette au monde sa portée ou bien que celle-ci mette au monde sa portée aussi. - La quatrième : La vente effective de la chose mais que son prix de vente soit acquis plus tard en raison de l’inconnu qui plane sur le terme.
Abû ‘Abdillah Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) les envoya en mission en plaçant Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) à leur tête en vue d’intercepter une caravane de Quraysh. Il raconte : « [Pour cette mission] Il nous a fourni un sac de dattes et il n’avait rien trouvé d’autre. Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) nous donnait une datte à la fois ! » Abu Az-Zubayr (qu’Allah l’agrée) demanda : « Comment faisiez-vous ? » Jâbir (qu’Allah l’agrée) répondit : « Nous la sucions comme le fait un enfant, puis nous buvions de l’eau par-dessus. Elle nous suffisait toute la journée jusqu’au soir. Nous faisions aussi tomber les feuilles des arbres avec nos bâtons et les humections pour les manger ! » Jâbir (qu’Allah l’agrée) poursuivit : « Nous longeâmes le littoral et voilà que sur la plage apparut une espèce d’énorme dune. Nous y allâmes et c’était une bête qu’on appelle « Al-Ḥût », un cachalot [ou une baleine]. Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) déclara : « C’est une bête morte ! » Puis, il se ravisa : « Non ! Nous sommes les envoyés du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et dans la voie d’Allah. Vous êtes dans la nécessité, alors mangez-en ! » Nous demeurâmes un mois à en manger et nous étions trois cents. Nous prîmes même du poids ! Je nous vois encore puiser du gras de la cavité de son œil avec des cruches et en découper des morceaux comme des taureaux - ou aussi gros que des taureaux. Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) choisit treize hommes parmi nous et les fit asseoir dans la cavité de son œil, alors il prit une de ses côtes qu’il fit dresser, puis sella la plus grande de nos montures et la fit passer en dessous. Nous fîmes des provisions avec des tranches séchées de sa viande. Lorsque nous arrivâmes à Médine, nous nous rendîmes chez le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et nous lui fîmes part de notre découverte. Il déclara : « C’est une subsistance qu’Allah a fait sortir pour vous. Reste-t-il encore de sa viande afin que vous nous en donniez à manger ? » Nous en envoyâmes alors une part au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) qui la mangea. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) envoya une expédition en mission sous le commandement d’Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée) qu’il nomma émir à leur tête afin d’intercepter une caravane de Quraysh qui transportait des céréales et de la nourriture. Il leur fournit un sac en cuir plein de dattes et leur émir, Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée), leur donnait une datte à la fois étant donné le peu de provisions dont ils disposaient. Ils suçaient les dattes, puis buvaient de l’eau après et ils faisaient aussi tomber les feuilles des arbres, avec leurs bâtons, que les chameaux mangeaient et qu’eux humectaient pour les rendre moins dures puis ils les mangeaient. Lorsqu’ils longèrent le littoral, ils aperçurent sur la plage une espèce d’énorme dune. Ils s’en approchèrent et c’était un grand poisson qu’on appelle en arabe : « Al-Ḥût », un cachalot [ou une baleine]. Au départ, leur émir, Abû ‘Ubaydah (qu’Allah l’agrée), leur interdit d’en manger car c’était une bête morte, et la bête morte est jugée illicite par le texte coranique. Puis, il changea son point de vue et leur permit d’en manger car dans la nécessité, il est autorisé de manger la bête trouvée morte, et à plus forte raison du fait qu’ils étaient dans un voyage d’obéissance pour Allah, Gloire et Pureté à Lui. En outre, ils ne savaient pas que les bêtes mortes vivant dans la mer étaient licites. Quoiqu’il en soit, ils en mangèrent et en transportèrent avec eux jusqu’à ce qu’ils revinrent à Médine. A leur arrivée, ils informèrent le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) de leur aventure. Il approuva leur attitude et mangea de la viande qu’ils avaient ramenée avec eux.
ʽÂ'ishah bint Abî Bakr (qu'Allah l'agrée, elle et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) acheta à un juif de la nourriture et lui remit son armure en gage.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) acheta de l’orge à un juif et Il lui remit en gage ce dont il avait besoin pour combattre dans la voie d’Allah et élever Sa Parole, c’est-à-dire : son armure qu’il portait lors des guerres et qui le protégeait après Allah, Exalté soit-Il, contre les armes de l’ennemi et de ses ruses.
Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) a dit : « Tandis que nous étions en voyage en compagnie du Prophète (sur lui la paix et le salut), un homme se présenta à lui sur sa monture. Il se mit à tourner son regard à droite et à gauche. Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : " Quiconque possède une monture en plus, qu'il la donne à celui qui n’en a pas ! Quiconque possède un surplus de provisions, qu'il le cède à celui qui n’en a pas ! " Il évoqua des types de biens qu’il cita [au fur et à mesure] au point que nous pensâmes que personne d’entre nous n’avait le droit de posséder de surplus. »
Rapporté par MuslimAbû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) a dit qu’ils étaient en voyage en compagnie du Prophète (sur lui la paix et le salut) lorsqu’un homme se présenta sur sa chamelle et se mit à regarder à droite et à gauche à la recherche d’une chose qui pourrait repousser ses besoins nécessaires. [Voyant cela] Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Quiconque possède une monture en plus, qu'il la donne en aumône à celui qui n’en a pas ! Que celui qui possède un surplus de provisions, qu'il le cède en aumône à celui qui n’en a pas ! » Le rapporteur, Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) ajouta : « Il évoqua des types de biens au point que nous pensâmes que personne d’entre nous n’avait le droit de posséder un surplus. »
Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-Mukhâbarah », « Al-Muḥâqalah », et « Al-Muzâbanah ». Il a aussi interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr et de vendre des fruits contre autre chose que des pièces d’or ou d’argent, à l’exception des « ‘Arâyâ ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit certaines pratiques commerciales qui concernent les fruits parce qu’elles sont nuisibles pour l'une des deux parties, voire pour les deux. Il a interdit : « Al-Mukhâbarah », qui est le fait de louer un terrain contre les récoltes d’une partie déterminée de ce même terrain. Il a aussi interdit : « Al-Muḥâqalah », qui est de vendre un blé encore dans son épi contre un blé dénué de toute paille. Il a encore interdit : « Al-Muzâbanah », qui est de vendre des dattes encore présentes sur un dattier contre des dattes semblables. Enfin, il a interdit de vendre un fruit avant qu’il ne soit clairement mûr. Par contre, il a autorisé : « Al-‘Arâyâ » qui consiste à vendre les dattes précoces, après qu’on les a estimées et qu’on a pris leur mesure, en les échangeant contre une mesure équivalente de dattes mûres.
Anas (qu'Allah l'agrée) a dit : « Lorsque nous faisions halte, nous ne priions de prières surérogatoires qu’après avoir déchargé nos affaires du dos de nos bêtes. »
Rapporté par Abû DâwudMalgré notre ferveur à vouloir prier, nous ne commencions qu’après avoir déchargé nos affaires du dos des bêtes, afin de les laisser se reposer.
Qays ibn Abî Ḥâzim (qu’Allah l’agrée) a dit : « Nous nous rendîmes au chevet de Khabbâb ibn Al-Art (qu’Allah l’agrée), qui en était à sa septième cautérisation, et il nous dit : " Nos anciens compagnons sont morts sans que les biens et les plaisirs de ce bas monde n'aient pu diminuer leur récompense. A présent, nous voici si aisés que nous ne trouvons plus que la terre pour placer nos biens. Si le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne nous avait pas interdit de souhaiter la mort, je l’aurai souhaitée. " Puis, nous nous rendîmes à nouveau auprès de lui. Nous le trouvâmes qui supervisait la construction d’un mur. En nous voyant arriver, il dit : " Le musulman est récompensé pour tout ce qu’il dépense, à l’exception de ce qu’il place dans la terre. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon la narration d'Al-BukhârîDans ce hadith, Khabbâb ibn Al-Art (qu’Allah l’agrée) en était à sa septième cautérisation lorsqu'un groupe de ses amis se rendirent à son chevet. Il leur dit alors que ses anciens compagnons étaient morts sans savourer des biens et des plaisirs de ce bas monde, ce qui aurait pu diminuer leur récompense dans l’au-delà. Quant à lui, par contre, il avait acquis tellement de biens qu’il ne trouvait plus d'endroit pour les protéger hormis le fait de construire avec. Et il dit : « Si le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ne nous avait pas interdit de souhaiter la mort, je l’aurai souhaitée. » [Sauf qu'en] ces moments d’épreuves dans la religion, on invoque comme évoqué dans la Tradition. Et [il dit aussi] que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le musulman est récompensé pour tout ce qu’il dépense, à l’exception de ce qu’il place dans la terre. » C’est-à-dire : dans la construction. Car, concernant la construction, si l’individu se contente de ce qui lui suffit, il n’aura pas besoin de dépenser beaucoup. Ainsi, ces biens qu’il débourse pour les constructions en surplus ne lui apporteront aucune récompense. Sauf s'il consacre ces constructions à loger les pauvres ou dépense l'argent qu'elles lui rapportent dans la voie d’Allah, ou des actions du même genre. Dans ce cas-là, il sera récompensé. Mais pas concernant celles qu'il habite. En ce qui concerne l’interdiction de pratiquer la cautérisation, elle est uniquement destinée à celui qui croit que la guérison provient d’elle. Quant à celui qui a la certitude qu’Allah est Celui qui guérit, il n’y a pas de mal à ce qu’il la pratique. A noter qu’il est aussi interdit à quiconque peut utiliser un autre moyen de guérison que la cautérisation de s’y précipiter. Il doit laisser cela comme un dernier recours.
Abû 'Aṭiyah a dit : « Masrûq et moi entrâmes chez ʽÂ’ishah (qu'Allah les agrée). Masrûq lui dit : " Il y a deux hommes, parmi les Compagnons de Muḥammad (sur lui la paix et le salut), à qui la vertu ne fait pas défaut. Pourtant le premier hâte le Maghrib et la rupture du jeûne, le second retarde l'un et l'autre. - Elle demanda : Qui hâte le Maghrib et la rupture du jeûne ? - Il répondit : 'Abdallah - c'est à dire Ibn Mas'ûd. - Elle dit alors : C'est ce que faisait le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). " »
Rapporté par MuslimAbû 'Aṭiyah et Masrûq interrogèrent la mère des croyants ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) au sujet de deux Compagnons du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) : « L'un des deux retarde l'accomplissement de la prière du Maghrib et la rupture du jeûne, le second hâte l'accomplissement de la prière du Maghrib et la rupture du jeûne. Qui donc des deux a agi correctement ? » ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) demanda : « Qui hâte la rupture du jeûne et l'accomplissement de la prière du Maghreb ? » Ils répliquèrent : « Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée). » Elle déclara : « C'est ce que faisait le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) », c'est à dire qu'il hâtait la rupture du jeûne et l'accomplissement de la prière du Maghrib. C'est donc un acte de la Sunnah du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui prouve que le mieux est de se précipiter à rompre le jeûne.
ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate que lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) était incliné ou prosterné, il disait : « Glorifié, Sanctifié, Le Seigneur des Anges et de l’Esprit ! »
Rapporté par MuslimʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate que lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) était incliné ou prosterné, il disait : « Glorifié, Sanctifié, le Seigneur des Anges et de l’Esprit ! » « Glorifié, Sanctifié… » : En arabe : « Subbûḥ, Quddûs… », Ceci est une tournure emphatique pour glorifier et sanctifier Allah. « …le Seigneur des Anges… » : Ils sont les armées d’Allah que nous ne pouvons voir. « …et de l’Esprit ! » : C’est-à-dire : Jibrîl (Gabriel), le meilleur des Anges. Il est bon de répéter ces paroles dans l’inclinaison et la prosternation : « Glorifié, Sanctifié, le Seigneur des Anges et de l’Esprit ! » (« Subbûḥ, Quddûs, Rabbu-l-Malâ’ikati War-Rûḥ »). « Al-Quddûs » et « As-Subbûḥ » sont des Noms d’Allah qui signifient : Celui qui est sanctifié, glorifié, Celui que l’on reconnaît Seul à être exempt de tout mal, tout en Le glorifiant et en Le vénérant.