





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Jâbir ibn ‘Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut), lorsqu'il faisait ses ablutions, lavait tout autour de ses coudes. »
Rapporté par Al-Bayhaqî - Rapporté par Ad-DâraquṭnîCe hadith explique qu’il est obligatoire de laver les bras jusqu’aux coudes lors des ablutions. Et afin d’être sûr de bien les avoir lavés, il explique qu’il faut laver les coudes entièrement. Bien qu’il soit faible, ce hadith a un sens corroboré par de nombreux autres textes.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Pas de prière pour qui n'a pas d'ablutions et pas d'ablutions pour qui n'y évoque pas le Nom d'Allah, Exalté soit-Il. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadAbû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) informe, à travers ce hadith, du fait que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a jugé invalide la prière de celui qui n'effectue pas ses ablutions, de même qu'il a jugé invalides les ablutions de celui qui ne mentionne pas le Nom d'Allah. Par conséquent, ce hadith est un texte [clair] concernant l'obligation de mentionner Allah avant d'entamer ses ablutions, et quiconque délaisse volontairement la mention d'Allah, alors ses ablutions sont invalides. Mais, quiconque accomplit ses ablutions sans mentionner le Nom d'Allah par oubli, ou bien par ignorance du jugement religieux, alors ses ablutions sont quand même valides.
D'après Jâbir (qu'Allah l'agrée) qui a dit : ‘Umar ibn Al Khattâb (qu’Allah l’agrée) m'a informé : " Un homme fît les ablutions et délaissa un bout d’ongle sur son pied. Le Prophète ﷺ vit cela, alors il ﷺ lui a dit : « Repars et refais bien tes ablutions ! » Alors, l'homme repartit, refit ses ablutions et fit sa prière. "
Rapporté par Muslim'Umar (qu'Allah l'agrée) a informé que le Prophète ﷺ vit un homme qui avait fini ses ablutions mais n'avait pas versé d'eau sur la partie d'un ongle de son pied, alors - tout en lui indiquant cet endroit qui n'avait pas été lavé - il ﷺlui a dit : " Repars et refais bien tes ablutions. Parfais-les en donnant à chaque membre la part d'eau qui lui revient. " L'homme est alors revenu, il a parfait ses ablutions puis il a prié.
Ali (qu'Allah l'agrée) a dit : « Si la religion était fondée sur la raison, le dessous des Khuff serait plus en droit d'être essuyé que le dessus, mais j'ai vu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) essuyer le dessus de ses Khuff. »
Rapporté par Abû DâwudAli (qu'Allah l'agrée) informe du fait que si la religion était fondée sur la raison, et non sur les textes révélés, le dessous des Khuff [sorte de chaussons/chausettes en cuir] serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Ceci, car c'est le dessous qui est en contact avec la terre et peut être touché par les impuretés et autres saletés. Par conséquent, si l’on prend en compte [ce que nous dicte] la raison, il semblerait plus logique d'essuyer le dessous des Khuff. Or, la législation islamique en a jugé autrement. Et il faut œuvrer en conformité avec ce qu'elle a ordonné, délaissant tout avis contraire aux textes religieux. De plus, ‘Ali (qu'Allah l'agrée) a vu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) essuyer le dessus de ses Khuff. Et ce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a accompli est, d'une certaine manière, en accord avec la raison. Ceci parce que l'essuyage du dessous des Khuff entraînerait le transport de la souillure et que le fait d’essuyer le dessus permet d'en retirer la poussière qui s'y est déposée. D’où la législation. Et étant donné que c'est le dessus des Khuff qui est visible, il est [finalement] plus en droit d'être essuyé que le dessous. Bien que tous les jugements islamiques ne s'opposent pas à la raison saine, ils peuvent parfois ne pas être saisis par certaines personnes douées de raison.
‘Urwah (qu’Allah l’agrée) rapporte que ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) a relaté : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) embrassait certaines de ses épouses, puis il sortait pour se rendre à la prière sans renouveler ses ablutions. » ‘Urwah (qu’Allah l’agrée) dit : « J'ai dit : " Cette femme n’est autre que toi ! " Alors, ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) se mit à sourire. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) informe du fait que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) embrassa l'une de ses épouses puis sortit pour se rendre à la prière sans renouveler ses ablutions. Ensuite, ‘Urwah (qu’Allah l’agrée), qui rapporte l’événement de ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) réalisa que l’épouse anonyme que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) avait embrassée, n’était autre que ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée). Lorsqu’il lui en fit part, elle se mit à sourire, approuvant ainsi sa découverte. « … sans renouveler ses ablutions. » En effet, ceci est la base car, en général, le fait de toucher son épouse ou de l’embrasser n’annule pas les ablutions. Que cela se fasse avec désir ou non, cela n’annule pas les ablutions car la règle de base est que les ablutions et la purification restent complètes et parfaites. De plus, il est interdit de dire qu’elles sont annulées par une chose sans preuves concrètes et irréfutables. Et il n’y a pas de preuves concrètes qui prouvent que les ablutions sont, de manière générale, annulées par le fait de toucher une femme. Au contraire, la règle de base stipule que la purification est toujours valide, jusqu’à ce que soit établie la preuve du contraire. En ce qui concerne la Parole d’Allah, Exalté soit-Il : {(… ou si vous avez touché à des femmes. )} [Coran : 4/43], la bonne interprétation est que cela signifie les rapports sexuels comme cela a été dit par ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée) ainsi qu'un grand nombre de savants. En outre, le plus souvent, le fait d’embrasser son épouse se fait avec désir, donc cela prouve bien que toucher une femme avec désir n’annule pas les ablutions, sauf si cela est suivi d’une émission de liquide séminal. Alors, dans ce cas-là et par cette cause, les ablutions seront annulées.
Ṭalq ibn ‘Alî (qu’Allah l’agrée) relate : « Lorsque nous sommes venus au Prophète (sur lui la paix et le salut), un homme demanda : « Ô Messager d’Allah ! Que penses-tu d’un homme qui touche son sexe après qu’il ait fait ses ablutions ? » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit : « Est-ce autre chose qu'une partie de son corps ? » Ou bien, il a dit : « qu'un membre de son corps ? »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadSignification du hadith : « Que penses-tu d’un homme qui touche son sexe après qu’il ait fait ses ablutions ? » C’est-à-dire : sur le plan religieux, que doit obligatoirement faire une personne qui a touché son sexe après avoir accompli ses ablutions ? Doit-elle faire quelque chose ? Et dans une version de Aḥmad : « Est-ce que l’homme qui touche son sexe, au cours de la prière, doit renouveler ses ablutions ? » Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a répondu : « Est-ce autre chose qu'une partie de son corps ? » Ou bien, il a dit : « qu'un membre de son corps ? » C’est-à-dire : son sexe n’est qu’un membre de son corps parmi d’autres. Or, si la personne qui a les ablutions touche sa main, son pied, son nez ou sa tête, elle ne perdra pas ses ablutions, il en est donc de même si elle touche son sexe. Par conséquent, ce hadith est soit abrogé ou soit il exprime la situation où le sexe est touché mais sans contact direct, il y a une séparation. Par contre, si la main est en contact direct avec le sexe, compte tenu des autres hadiths [sur le sujet], la personne perdra immédiatement ses ablutions.
Anas (qu'Allah l'agrée) relate : « Des gens passèrent devant un convoi funèbre et firent les éloges du défunt. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Il lui est garanti ! " Ils passèrent ensuite devant un autre convoi et blâmèrent le défunt. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Il lui est garanti ! " 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) dit alors : " Que signifie : ' Il lui est garanti ! ' ? " Il dit : " Celui-ci, vous avez fait ses éloges, le Paradis lui est donc garanti ; et celui-là, vous l'avez blâmé, l'Enfer lui est donc garanti. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimQuelques Compagnons passèrent devant un convoi funèbre, témoignèrent de la piété du défunt et de son attachement à la religion d'Allah. En entendant leurs éloges, le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit : " Il lui est garanti ! " Ils passèrent ensuite devant un autre convoi et témoignèrent à son encontre. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Il lui est garanti ! " 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) demanda : " Que signifie : Il lui est garanti ! " dans chacun des deux cas ? Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : " Celui dont vous avez fait les éloges, [et dont vous avez] témoigné de sa piété et de sa droiture, le Paradis lui est garanti ! Et celui à l'encontre duquel vous avez témoigné, l'Enfer lui est garanti ! " Aussi, il est probable que le deuxième était connu pour être un hypocrite ou pour quelque chose de ce genre. Enfin, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur apprit que lorsque les pieux, les gens de mérite et les véridiques témoignent qu'une personne mérite le Paradis ou l'Enfer, il en sera ainsi.
Le Compagnon Sâ’ib ibn Yazîd (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « J’étais dans la mosquée lorsqu’un homme me jeta du gravier. Je levai les yeux et vis qu’il s’agissait de ‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) qui m’a alors dit : " Va me chercher ces deux-là ! " Je fis venir les deux hommes et il les questionna : " D’où êtes-vous ? - Ils répondirent : Nous sommes de Ṭâ’if ! - Alors, ‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) reprit : Si vous aviez été des habitants de cette ville, je vous aurais certes corrigés ! Vous élevez la voix dans la mosquée du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ! " »
Rapporté par Al-BûkhârîSâ’ib ibn Yazid (qu'Allah l'agrée, lui et son père) mentionne un évènement qui se déroula en sa présence, lorsque deux hommes élevèrent la voix dans la mosquée du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) les entendit et lui jeta du gravier afin de lui dire de venir avec ces deux hommes auprès de lui. Sâ’ib dit : « Je les fis donc venir et il les questionna : " D’où êtes-vous ? - Ils répondirent : Nous sommes des habitants de Ṭâ’if ! - Alors, ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) reprit : Si vous étiez des habitants de cette ville, je vous aurais certes corrigés ! Vous élevez la voix dans la mosquée du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ! " » C’est-à-dire : si vous aviez été des habitants de Médine, je vous aurai châtiés pour avoir élevé vos voix dans la mosquée du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). Mais, étant donné qu’ils n’étaient pas des habitants de Médine, alors ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) les excusa pour leur ignorance car, en général, dans leur situation, les étrangers ne connaissent pas vraiment les jugements religieux.
‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) prononça le sermon du vendredi et a dit dans son discours : « Ensuite : Ô vous, les gens ! Vous mangez deux plantes que je ne considère pas autrement que mauvaises : l’oignon et l’ail ! J’ai vu le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), lorsqu’il sentait leur odeur sur un homme, ordonner qu’on l’expulse de la mosquée jusqu’à Al-Baqî’ ! Que celui qui en mange en tue le goût par la cuisson ! »
Rapporté par Muslim‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) informe ceux qui sont présents lors de son sermon du vendredi qu’ils mangent deux plantes mauvaises : il s’agit de l’oignon et de l’ail. Le fait que ces plantes soient [ici considérées comme] mauvaises repose sur leur mauvaise odeur. En effet, les Arabes nomment toutes choses comme étant mauvaises par rapport au fait qu’elles soient détestables et déplaisantes, qu’elles fassent partie de paroles, d’actes, de biens, de nourriture, ou bien de personnes. De plus, le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée) indique bien ceci lorsqu’il relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que celui qui a mangé de cette plante malodorante ne s’approche pas de notre Mosquée... » Rapporté par Muslim. « L’oignon et l’ail. » : et tout ce qui a une odeur nauséabonde comme les radis, les poireaux, ou autres, et surtout au même degré [voir plus encore] : le tabac, le cigare et la cigarette. En effet, l’oignon et l’ail ont été cités spécifiquement car ils sont beaucoup consommés. Le poireau a aussi été mentionné dans le hadith de Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l’agrée), comme rapporté par Muslim. « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) sentait leur odeur sur un homme, il ordonnait qu’on l’expulse de la Mosquée jusqu’à Al-Baqî’ » car les gens ainsi que les Anges sont incommodés par leur odeur, comme cité dans un hadith authentique. « jusqu'à Al-Baqî’ », c’est-à-dire : le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne s’est pas contenté de le faire sortir de la Mosquée, mais il l’en a éloigné jusqu’à Al-Baqî’, [le cimetière de Médine situé à côté de la Mosquée Prophétique], par punition. Et dans une version d’ibn Mâjah : « Au temps du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), je voyais l’homme sur qui l'on avait senti l’odeur de l’oignon et de l’ail se faire sortir par la main jusqu’à Al-Baqî’ ». « Que celui qui en mange en tue le goût par la cuisson ! », c’est-à-dire : celui qui aime en consommer doit tuer leur odeur grâce à la cuisson qui élimine sans aucun doute leur odeur nauséabonde. Par conséquent, si l’odeur est chassée, il n’y a aucune gêne à entrer dans la Mosquée car la cause de l’interdiction a disparu. Et Mu’âwiyah ibn Qurah a dit que son père a entendu le Prophète (sur lui la paix et le salut) dire : « Si vous devez absolument en manger, alors éliminez leur odeur par la cuisson ! » Rapporté par Abû Dâwud. Ceci est une tradition confirmée du Prophète (sur lui la paix et le salut). Par conséquent, celui qui désire entrer dans la Mosquée pour y prier, ou autre, doit obligatoirement éliminer l’odeur de l’oignon et l’ail. Par contre, si ce n’est pas le moment de la prière, il n’y a aucun mal à en manger étant donné que ce sont des aliments licites et que l’ordre de les cuire n’a été donné que dans le but de ne pas incommoder [les autres personnes].