





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
All
‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) dit : « J’ai donné un cheval dans le sentier d’Allah et celui qui l’avait en sa possession n’en a pas pris soin. Je voulus alors le racheter, pensant qu’il le vendrait pour pas cher. Je questionnai à ce propos le Prophète (sur lui la paix et le salut) qui répondit : « Ne l’achète pas et ne reviens pas sur ton aumône, même s’il te le vend pour une pièce d’argent ! Celui qui revient sur son aumône est semblable à celui qui ravale son vomi ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) aida un homme à combattre dans le sentier d’Allah et lui fît don d’un cheval dans cet objectif. Cependant, l’homme ne prit pas soin du cheval, ne dépensa guère assez pour son entretien et l’épuisa à tel point qu’il maigrit et s'affaiblit. Voyant cela, ‘Umar voulu le racheter. Vu l’état d’amaigrissement et de faiblesse du cheval, il pensait que le prix ne serait pas élevé. Cependant, il ne voulut rien faire avant de consulter le Prophète (sur lui la paix et le salut) qui le lui interdit, même s'il avait pu l'acquérir au plus bas prix. En effet ce qui a été donné en aumône l'a été pour Allah, et c’est pourquoi ton âme ne doit ni s’y accrocher, ni chercher à le reprendre. [L’interdiction vient aussi] afin d’éviter que le donataire ne soit complaisant avec toi sur le prix, car cela reviendrait à récupérer une partie de ton aumône. Cette aumône a également effacé tes péchés et autres [actes méprisables], il n'est donc pas opportun qu’elle te revienne. Voilà pourquoi cet achat a été considéré comme une : « reprise d'aumône », bien qu'il fût acheté avec de l'argent. Cet acte a été comparé au fait de ravaler son propre vomi du fait que c'est un acte détestable et méprisable.
‘Abdullah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui revient sur un don qu'il a fait est semblable à celui qui ravale son vomi ! » Et dans une expression : « Celui qui revient sur un don qu'il a fait est comme un chien qui vomit puis réingurgite son vomi ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a employé une parabole repoussante pour dissuader l’individu de revenir sur le don qu’il a fait : quiconque revient sur un don est semblable à un chien qui vomit puis se met à manger de nouveau ses vomissures. Cela montre à quel point cette façon d’agir est abjecte et basse et à quel point son auteur est vil.
ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) pria chez lui alors qu’il était malade, il pria assis. Un groupe de fidèles pria derrière lui, debout. Il leur fît signe de s’asseoir. Après avoir terminé, il leur dit : " L’imam a été institué afin d'être suivi. Lorsqu’il s’incline, inclinez-vous et lorsqu’il se relève, relevez-vous. Et lorsqu’il dit : " Allah exauce celui qui Le loue ! ", dites : " Ô notre Seigneur, à Toi reviennent les louanges ! " Et lorsqu’il prie assis, priez tous assis également. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe récit de la tradition prophétique met en lumière comment le fidèle qui prie sous la direction de l’imam doit faire pour le suivre correctement. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a d’ailleurs expliqué la raison pour laquelle il y a un imam, c'est afin qu’il soit suivi et imité. Ainsi, il n’est pas permis d'agir différemment de lui, quel que soit le mouvement de la prière, et il convient plutôt d’observer consciencieusement ses déplacements. Ainsi, lorsqu’il dit : « Allâhu Akbar ! » au début de la prière, faites de même. Lorsqu’il s’incline, suivez-le, et lorsqu’il vous rappelle qu’Allah exauce celui qui Le loue par cette phrase : « Allah exauce celui qui Le loue », louez alors Le Très-Haut en disant : « Ô notre Seigneur, à Toi reviennent les louanges ! ». Lorsqu’il se prosterne, prosternez-vous également. Lorsqu’il prie assis, parce qu’il est dans l’incapacité d’être debout, priez également assis, même si vous êtes aptes à prier debout, afin que ce suivi se concrétise. ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut), pria assis à cause de la maladie. Les Compagnons, derrière lui, se considérant aptes à prier debout, restèrent levés. Mais le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur fît signe de s’asseoir. Après la prière, il leur expliqua qu’on ne pouvait pas agir différemment de l’imam et que l’on devait être en accord avec lui dans les gestes qu'il accomplissait, concrétisant ainsi le suivi complet et l’accord parfait avec lui. Ainsi, si l’imam prie assis par incapacité, le fidèle, derrière lui, priera assis également, malgré son aptitude à être debout. Cependant, cela ne concerne que le cas où l’imam commence sa prière en position assise, les fidèles prieront donc assis derrière lui, et ce afin de mettre en pratique les deux récits de la tradition prophétique évoqués dans ce chapitre. En effet, dans l'autre récit, lors de la prière du Prophète (sur lui la paix et le salut) avec Abû Bakr (qu’Allah l’agrée) et les gens, au moment de la maladie qui a entraîné sa mort, on apprend que si l’imam officiel commence sa prière debout mais perd son aptitude au cours de celle-ci et finit sa prière assis, les fidèles devront obligatoirement finir leur prière debout dans ce cas-là.
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) est arrivé à Médine, ses habitants avaient l’habitude d’acheter les fruits en payant d’avance : un, deux, voire trois ans à l’avance. Alors, il a dit : " Celui qui paie d’avance pour quelque chose, qu’il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, et pour un délai connu. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) émigra à Médine, il constata que ses habitants, qui possédaient habituellement des champs et des arbres fruitiers, pratiquaient le paiement à l’avance. Ils payaient le prix mais ne prenaient possession des fruits qu’après un, deux ou trois ans. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a cautionné cette façon de procéder. Il ne l’a pas considérée comme le fait qu’une personne vende ce qu’elle ne possède pas et qui mène à la duperie. En effet, le paiement à l’avance est lié au devoir du vendeur et non à des biens précis. De même, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a enseigné des règles qui concernent ce genre de transaction et qui visent à leur épargner les disputes et les désaccords qui pourraient résulter de la longueur du délai. Il leur a donc dit que celui qui payait en avance devait désigner un volume précis, ou une mesure précise, en fonction des poids et des volumes connus et acceptés par la Religion. Il doit également fixer un délai précis. Ainsi, si le volume, la mesure et le délai sont prédéfinis, il ne reste plus aucune place pour les désaccords et les conflits et l’acheteur peut récupérer sereinement ce qui lui revient.
Râfi’ ibn Khadîj (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Nous étions, parmi les Anṣâr, ceux qui possédaient le plus de champs. Nous avions pour habitude de louer la terre en disant : " Celle-ci est pour nous et celle-ci est pour vous ! " mais que l’une soit productive et pas l’autre. Voilà pourquoi, par la suite, il nous a interdit cette façon de faire. Par contre, pour ce qui est de louer contre de l’argent, il ne nous l’a pas interdit. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith explique et détaille la bonne et la mauvaise façon de s’associer dans les cultures. Râfi’ ibn Khadîj (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que lui et sa famille étaient les gens de Médine qui possédaient le plus de champs et de jardins. Ils s’associaient aux gens d’une façon propre au paganisme : ils laissaient à une personne le soin de travailler la terre, à condition que les récoltes d’une partie du champ leur reviennent, tandis que les récoltes de l’autre partie revenaient au travailleur. Or, il arrivait qu’une partie soit productive et que l’autre ne le soit pas. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a donc interdit cette pratique, qui est basée sur la duperie, l’aléa et le hasard. En effet, c'est une sorte de hasard, et c'est illicite. En outre, il est impératif que la contrepartie de la mise à disposition du terrain soit prédéfinie et que les protagonistes partagent de façon égale les gains et les pertes. S’ils s’accordent sur une partie définie des récoltes, il s’agit alors d’une association, un partenariat qui est basée sur l’équité et l’égalité des gains et des pertes. Si le terrain est mis à disposition en échange d’une contrepartie, d’une indemnité, alors il s’agit d’une location, et la contrepartie doit être connue et prédéfinie. La location est autorisée, que ce soit en échange de monnaie [on parle alors de : « Ijârah »] ou d’une partie des récoltes [on parle alors de : « Muzâra’ah »]. En effet, il y a un hadith général qui précise : « S’il s’agit de quelque chose de sûr et de connu, il n’y a alors aucune gêne ! »
Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Nous pratiquions l’éjaculation externe alors que le Coran descendait encore. Sufyân a dit : " Si c'était quelque chose d’interdit, le Coran nous l’aurait interdit ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimJâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) nous informe qu’ils avaient l’habitude de pratiquer l’éjaculation externe avec leurs femmes, à l’époque même du Prophète (sur lui la paix et le salut) et celui-ci ne leur faisait aucun reproche à ce sujet. Si cela n’avait pas été autorisé, il n’aurait pas cautionné cela de leur part. Il semble que quelqu’un ait dit à Jâbir : « Peut-être qu’il ne savait pas que vous agissiez de la sorte ? » Voilà pourquoi, Jâbir répondit que même si cela ne lui était pas parvenu, Allah en avait connaissance et le Coran continuait d’être révélé. Donc, si c’était interdit, le Coran nous l’aurait interdit et Le Législateur n’aurait jamais laissé faire cela. Maintenant, comment parvenir à concilier les textes ? En effet, ce hadith de Jâbir prouve que l’éjaculation externe est permise tandis qu’il existe d’autres hadiths qui sous entendent qu’elle est interdite. Par exemple, Muslim rapporte que Judhâmah bint Wahb a dit : « J’étais, avec d’autres personnes, auprès du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) lorsqu’ils l’interrogèrent au sujet de l’éjaculation externe, et il leur répondit : " C’est une façon subtile d’enterrer les filles vivantes ! " En réponse, nous disons : la règle de base est la permission, qui est stipulée dans les hadiths de Jâbir et d’Abû Sa’îd (qu'Allah les agrée). Quant au hadith de Judhâmah, il concerne le cas où l’homme pratique l’éjaculation externe pour éviter d’avoir un enfant, comme l’indique la phrase : " C’est une façon subtile d’enterrer les filles vivantes ! " On peut également répondre en disant que l’éjaculation externe est déconseillée, mais pas interdite.
Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut a dit : « Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez rien de ces métaux, l’un étant présent et l’autre absent ! » Dans une autre expression : « … sauf de main en main. » Et dans une autre expression : « … sauf de poids égal, en quantités identiques et du pareil au même. »
Rapporté par Muslim - Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce noble hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) nous a interdit l’usure sous ses deux formes : l’usure par excédent et l’usure par crédit. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a donc interdit de vendre de l’or contre de l’or, qu’il soit frappé en monnaie ou non, sauf à poids égal et que l’échange se fasse entre les deux parties lors de la séance de vente, car il est formellement interdit de vendre l’un des deux articles de poids et de quantité identiques, l’un étant présent et l’autre absent. De plus, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a aussi interdit de vendre de l’argent contre de l’argent, qu’il soit frappé en monnaie ou non, sauf à poids égal et que l’échange se fasse entre les deux parties lors de la séance de vente, car il est clairement interdit de vendre l’un des deux articles en poids et en quantité supérieures à l’autre mais aussi de se séparer lors de la séance de vente avant l’échange de marchandises.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne regroupe pas une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCette pure législation est venue avec tout ce qui constitue un bien et dans lequel il y a un intérêt de même qu’elle a combattu tout ce qui constitue un préjudice et une corruption. Elle a donc encouragé l’entente, l’amour et l’affection, tout comme elle a interdit le fait de s’éloigner les uns des autres, la rupture et la haine. La religion a autorisé à l’homme d’avoir plusieurs épouses, pour les [divers] intérêts que cela peut comporter. Et comme la polygamie, à cause de la jalousie entre les coépouses, fait souvent naître l’inimitié et la haine entre ces dernières, la religion a interdit de pratiquer la polygamie avec des femmes qui ont un certain lien familial, afin éviter la rupture de ce lien. Il est donc interdit d’épouser une femme et sa sœur ainsi que d’épouser une femme et sa tante, que celle-ci soit sa tante paternelle ou maternelle. La règle veut aussi qu’il soit interdit d’épouser deux femmes qui, si l’on imaginait que l’une des deux était un homme, n’auraient pas le droit de se marier, à cause d’un lien sanguin. En outre, ce hadith vient spécifier la portée générale du verset : {( Et il vous est autorisé d’épouser les autres femmes. )} [Coran : 4/24]
Alors qu'elle avait perdu un être cher, Umm Ḥabîbah demanda qu'on lui amène du parfum jaunâtre puis en étala sur ses bras. Elle dit : « J'agis ainsi parce que j'ai entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : " Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf pour un époux, dont le deuil est de quatre mois et dix jours. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLorsque le père de Umm Ḥabîbah décéda, elle voulut mettre en pratique l'interdiction qu'elle entendit au sujet du fait de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf pour un mari. Elle demanda donc qu'on lui apporte du parfum mélangé à une matière jaune, qu'elle passa sur ses bras. Elle expliqua ensuite la raison pour laquelle elle s'était parfumée : elle avait entendu le Prophète (sur lui la paix et le salut) dire : « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf pour un époux, dont le deuil est de quatre mois et dix jours. »