





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) que celui-ci a dit : « Qu’un voisin n’empêche pas son voisin de faire passer sa poutre dans son mur. » Ensuite, Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) dit : " Pourquoi vous vois-je vous en détourner ? Par Allah ! Je vais vous les jeter sur le dos ! "
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe voisin a des droits qu’il est obligatoire de respecter et le Prophète (sur lui la paix et le salut) nous a encouragés à bien nous comporter avec nos voisins. Il a même dit que Jibrîl (sur lui la paix) a tellement insisté, lorsqu’il l’exhortait au sujet du voisin, qu’il pensait qu’il allait l’inclure parmi les héritiers du défunt. En effet, son droit est immense et il est obligatoire de faire preuve de bonté envers lui. L’Islam prescrit le bon voisinage et le respect des droits du voisin. Il interdit aux voisins de se nuire l'un l'autre, que ce soit par la parole ou par les actes, et celui qui cause du tort à son voisin, sa foi n'est pas complète. Notamment, le bon voisinage consiste à observer les droits du voisin et à ce que l’homme prodigue à son voisin ce qui peut lui être utile tant que cela ne cause pas un mal [plus] important à sa propre personne. Par exemple, le fait qu’un homme souhaite faire passer une poutre dans le mur de son voisin. Même s’il n’en a pas réellement besoin, il est tout de même recommandé à son voisin de le laisser faire, par égard à son statut de voisin. S’il en a réellement besoin et que cela ne nuit nullement au propriétaire du mur, ce dernier a obligation de le laisser tirer profit de son mur. D’une part, cela ne lui cause aucun tort et, d’autre part, son voisin en a un besoin réel. Le gouverneur peut même le contraindre d’accepter au cas où il ne donne pas sa permission. Toutefois, si cela représente pour lui une nuisance avérée, ou si le besoin n’est pas avéré, alors la règle veut que l’on ne repousse pas un mal par un mal semblable. De plus, en ce qui concerne les biens d’un musulman, le principe de base établit qu’il est interdit d’en disposer. Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) avait bien compris l’objectif du Législateur que renferme cet enseignement prophétique d’importance et il a donc désapprouvé la façon dont les gens refusaient de le mettre en pratique et les a menacés de les contraindre à s’exécuter. Le voisin a donc des droits qui ont été mis en place par Allah, Exalté soit-Il, il est donc obligatoire de les respecter et de les observer. En outre, les savants sont unanimes quant à l’interdiction de faire passer une poutre dans le mur du voisin si cela représente une nuisance et qu’il n'en donne pas la permission. En effet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit : « Aucune nuisance n’est tolérée, ni volontaire, ni involontaire. »
ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Lorsque quelqu’un était souffrant, avait un ulcère ou une blessure, le Prophète (sur lui la paix et le salut) disait en faisant ainsi avec son doigt - Sufyân ibn ‘Uyaynah, le rapporteur du hadith, posa son index sur le sol, puis le releva - : « Au Nom d’Allah ! La terre de notre sol et la salive de l’un d’entre nous, on guérit par cela notre malade, avec la permission de notre Seigneur ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLorsque quelqu’un était malade, blessé ou souffrant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) mettait de sa salive sur son index, puis il le frottait au sol afin qu’il s’imprègne de la terre et l’essuyait enfin sur la blessure ou l’endroit malade en disant : « Au Nom d’Allah ! La terre de notre sol et la salive de l’un d’entre nous, on guérit avec cela notre malade, avec la permission de notre Seigneur ! »
Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsque quelqu’un prend comme épouse [supplémentaire] une femme vierge, cela fait partie de la Tradition qu'il reste à ses côtés sept jours. Ensuite, il partage. Et si elle a déjà été mariée, il reste à ses côtés trois jours. Ensuite, il partage. » Abû Qilâbah a dit : « Et si je le voulais, je dirais qu’Anas tient certes cela directement du Prophète (sur lui la paix et le salut). »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim(للترجمة)
Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit au sujet de la fille de Ḥamzah (qu’Allah l’agrée) : « Elle ne m’est pas permise, car l’allaitement interdit ce que les liens du sang interdisent. Or, elle est la fille de mon frère de lait. »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim‘Alî ibn Abî Ṭâlib (qu’Allah l’agrée) a exprimé son souhait de voir le Prophète (sur lui la paix et le salut) épouser la fille de leur oncle Ḥamzah (qu’Allah l’agrée). Mais, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a dit qu’elle ne lui était pas autorisée, puisqu’elle était la fille de son frère de lait. En effet, Ḥamzah et lui étaient des frères de lait, qui tous les deux, avaient été allaités par Thuwaybah, la servante d’Abû Lahab. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) était donc l’oncle de la fille de Ḥamzah. Or, l’allaitement interdit ce qu'interdit l’enfantement.
ʽA’ishah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) tenait fermement au jeûne du lundi et du jeudi. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par AḥmadLa mère des croyants, ʽA’ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) s'efforçait fermement à jeûner le lundi et le jeudi. En effet, les actions sont présentées devant Allah, Exalté soit-Il, le lundi et le jeudi et le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) aimait que ses actions Lui soient présentées alors qu'il jeûnait. De plus, Allah, Exalté soit-Il, pardonne durant ces deux jours à tout musulman excepté ceux qui restent en brouille.
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) avait l'habitude d'implorer la protection d'Allah contre les djinns et le mauvais œil des hommes jusqu'à ce que furent révélées (« Al-Mu’awwidhatân ») : les deux Protectrices (les deux dernières sourates du Coran). Après leur révélation, il se contenta alors uniquement d'elles et délaissa toute autre formule. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'îCe hadith nous enseigne que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) avait l'habitude d'implorer la protection d'Allah, Exalté soit-Il, contre le mal des djinns et le mauvais œil de l'individu envieux, à l'aide des invocations et des rappels en disant : " Je cherche refuge auprès d'Allah contre les djinns et le mauvais œil des hommes ! " Et il fit cela jusqu'à ce que furent révélées (« Al-Mu’awwidhatân ») : les deux Protectrices (les deux dernières sourates du Coran). Après leur révélation, il se contenta d'elles dans la majorité des cas et délaissa toute autre formule de protection et d'incantation de guérison (« Ar-Ruqiyât ») du fait qu'elles englobaient l'ensemble de tout ce dont on cherche protection et auprès de qui on recherche cette protection.
Anas ibn Malik (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) rompait le jeûne, avant d'accomplir la prière, avec des dattes fraîches. S'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes sèches et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadAnas ibn Malik (qu'Allah l'agrée) informe, dans ce hadith, du fait que lorsque le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) jeûnait, il rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir la prière ; s'il n'en trouvait pas, il prenait des dattes sèches ; et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Et le fait qu'il commence avec des dattes ou de l'eau est approprié car, à cet instant, l'estomac du jeûneur étant vide, il ne convient pas de le remplir directement avec un aliment gras qui pourrait lui nuire.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Parmi les meilleures façons de vivre des gens, on trouve un homme qui tient la bride de son cheval dans la voie d’Allah et qui, chaque fois qu’il entend un cri d’attaque ou un appel à se défendre, accoure sur sa monture. Il cherche à tuer et mourir là où il pense trouver cela ; ou bien un homme avec quelques moutons au sommet de l’une de ces montagnes, ou au creux de l’une de ces vallées où il accomplit sa prière, s’acquitte de l’aumône et adore son Seigneur jusqu’à ce que lui vienne la certitude. Ainsi, il ne tient compagnie aux gens que dans le bien ! »
Rapporté par MuslimCe hadith indique que parmi les meilleures façons de vivre des gens, on trouve : « un homme qui tient la bride de son cheval… » La parole du Prophète (sur lui la paix et le salut) : « chaque fois qu’il entend un cri d’attaque ou un appel à se défendre, accoure sur sa monture. Il cherche à tuer et mourir là où il pense trouver cela » C’est-à-dire : il décolle du dos de sa monture chaque fois qu’il entend le cri poussé lorsqu’on est en présence de l’ennemi et l’appel lorsqu’on se dresse contre l’ennemi. Il cherche à tuer et mourir là où il pense trouver cela étant donné qu’il désire intensément le martyr. Toutefois, ce hadith prouve aussi que parfois le fait de s’isoler est un bien et surtout pour celui qui vit au creux des vallées, ou dans les sommets des montagnes, isolé des gens et adorant ainsi Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur. En effet, cette personne est vraiment aussi parmi les meilleurs des gens.
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) envoya un détachement chez les Bani Liḥyâne en disant : « Qu'un homme sur deux participe à l'expédition et la récompense sera répartie entre eux. » Et dans une autre version : « Qu'un homme sur deux sorte ! » Il dit ensuite [concernant] celui qui reste : « Quiconque d'entre vous prend bien soin de la famille et des biens de celui qui est sorti aura l'équivalent de la moitié de la récompense de ce dernier. »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, Abû Sa'îd (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) voulut envoyer une expédition vers les Bani Liḥyâne, qui étaient l'un des clans les plus connus de la tribu de Hudhayl. Les savants sont unanimes sur le fait que les Bani Liḥyâne étaient, à ce moment, mécréants. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) envoya donc un groupe pour les combattre en leur disant : « Qu’un homme sur deux parte », c'est-à-dire : la moitié de chaque tribu doit partir. « Et la récompense », c'est-à-dire l'ensemble de la récompense de celui qui part au combat et de celui qui prend soin des siens en son absence « sera répartie entre eux. » Ce hadith a donc le même sens que le hadith qui dit : « Celui qui remplace quelqu'un parti au combat a certes combattu. » Et un hadith rapporté par Muslim dit : « Quiconque d'entre vous prend bien soin de la famille et des biens de celui qui est sorti aura l'équivalent de la moitié de la récompense de ce dernier. » Cela signifie donc que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu'une personne sur deux parte au combat tandis que l'autre s'occupe de la famille du combattant, en subvenant à leurs besoins et en accomplissant les tâches nécessaires. En agissant ainsi, il gagne la moitié de la récompense et l'autre moitié reviendra au combattant.