





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Abû Bakrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’argent contre de l’argent et de l’or contre de l’or, sauf en même quantité. Et on nous a autorisés d’échanger de l’argent contre de l’or à notre guise et d’échanger de l’or contre de l’argent à notre guise. Un homme demanda : « De la main à la main ? - Il répondit : C’est ce que j’ai entendu ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe fait d’échanger de l’or contre de l’or ou de l’argent contre de l’argent en quantités différentes est de l’usure (« Ribâ »), à moins que les deux quantités échangées soient équivalentes et de poids égal. Par contre, il est permis d’échanger de l’or contre de l’argent et inversement, même en quantités inégales, mais à condition que l’échange ait lieu au même moment que la transaction. Sinon, la transaction n’est pas valable et relève de l’usure de report (« Ribâ an-Nasî`a »), qui est illicite. Quand le genre diffère, l’inégalité est donc permise, mais il reste la condition de l’immédiateté de l’échange, car tous les deux sont sujets à l’usure.
Ibrâhîm [an-Nakha'î] (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Ils nous frappaient en ce qui concerne le témoignage et l'engagement alors que nous étions petits. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe propos (« Athar ») indique que certains prédécesseurs interdisaient à leurs enfants de transgresser l'attachement à l'engagement. Ceci, afin qu'ils ne s'exposent pas à sa violation et commettent ainsi un péché. Il en était de même en ce qui concerne le témoignage afin qu'ils ne prennent pas cette affaire à la légère.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « L’imam a été établi dans le seul but qu’on le suive, alors n’agissez pas différemment de lui. Quand il dit : « Allâhu Akbar ! » (Allah est plus Grand [que tout] !), dites : « Allâhu Akbar ! » ; quand il s’incline, inclinez-vous ; quand il dit : « Sami’a Llâhu Liman Ḥamidah ! » (Allah a entendu celui qui L’a loué !), dites : « Rabbanâ Wa Laka-l-Ḥamd ! » (Notre Seigneur ! Et c’est à Toi que La louange appartient !). Quand il se prosterne, prosternez-vous et s’il prie assis, priez tous assis. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a indiqué aux croyants la sagesse pour laquelle l’imam a été établi : on doit l’imiter, le suivre et ne pas agir différemment de lui. Ceci est valable pour tous les gestes de la prière. Il faut suivre soigneusement ses mouvements : quand il prononce la proclamation de la grandeur d’Allah en disant : « Allâhu Akbar ! » (Allah est plus Grand [que tout] !) lors de l’ouverture de la prière, on doit faire de même. Quand il s’incline, on s’incline après lui. Quand il nous rappelle qu’Allah répond à celui qui Le loue, en disant : « Sami’a Llâhu Liman Ḥamidah ! » (Allah a entendu celui qui L’a loué !), on loue Allah en disant : « Rabbanâ Wa Laka-l-Ḥamd ! » (Notre Seigneur ! Et c’est à Toi que La louange appartient !). Quand il se prosterne, on le suit et on se prosterne. Et s’il prie assis parce qu’il est incapable de se tenir debout, on le suit au point de tous prier assis derrière lui, même si l’on est capable de se tenir debout.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. - On demanda : Ô Messager d’Allah ! Comment manifeste-t-elle son consentement ? - Il répondit : Par son silence ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe contrat de mariage est un contrat grave et sérieux qui autorise au mari ce que la femme préserve et protège le plus : ses parties intimes. A la suite de ce contrat, elle sera telle une « prisonnière » aux mains de son mari. Pour cette raison, Le Législateur, Le Juste, Le Miséricordieux et Le Sage lui a conféré le choix de son partenaire pour la vie afin qu’elle le désigne après l’avoir vu et désiré faire sa vie avec lui, et elle connaît mieux que quiconque ses penchants et ses aspirations. C’est pour cela que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de marier la femme veuve ou divorcée sans lui avoir demandé son avis et qu’elle ait donné son accord. Il a aussi interdit de marier la vierge si ce n’est après qu’elle ait manifesté son consentement. En effet, de manière générale, la vierge est très pudique. On accepte donc d’elle le moindre signe d'approbation, comme son silence qui est la preuve de son consentement et permet qu’elle n’ait pas à exprimer oralement son avis.
Amr ibn Al-'Âṣ (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « La différence entre notre jeûne et celui des Gens du Livre est la collation prise avant l'aube. »
Rapporté par MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) nous informe à travers ce hadith de la différence significative entre notre jeûne et celui des juifs et des chrétiens : le repas pris par les musulmans avant l'aube (« As-Saḥûr »). Ceci, car les Gens du Livre ne le prennent pas tandis qu'il est recommandé pour les musulmans de prendre cette collation matinale afin de se différencier des Gens du Livre et d’appliquer la Tradition prophétique. En outre, il y a en cela une bénédiction et un bien comme confirmé dans la Tradition. En effet, les Gens du Livre jeûnent à partir de la moitié de la nuit, ils mangent avant ce moment et ne s'alimentent plus avant l'aube. Par ailleurs, le fait que les musulmans se distinguent des mécréants est une affaire requise dans la législation islamique.
ʽÂ'ishah (qu’Allah l’agrée) relate : « Il n’est pas un mois où le Prophète (sur lui la paix et le salut) jeûnait plus que le mois de Shaʽbân. Il jeûnait tout le mois de Sha’bân. » Et dans une [autre] version : « Il jeûnait tout le mois de Shaʽbân, hormis quelques jours. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimʽÂ'ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Il n’est pas un mois où le Prophète (sur lui la paix et le salut) jeûnait plus que le mois de Shaʽbân. Il jeûnait tout le mois. » Et dans une [autre] version : « Il jeûnait tout le mois de Shaʽbân, hormis quelques jours. » La deuxième version est une explication de la première, elle éclaircit le fait que « tout le mois » veut dire : la majeure partie du mois. On a aussi dit : Parfois, il jeûnait le mois entièrement tandis que d’autres années il le jeûnait en partie. On a encore dit : Tantôt il jeûnait le début du mois, tantôt il jeûnait le milieu, et tantôt il jeûnait la fin. En fait, il ne laissait pas passer ce mois sans jeûner mais il le faisait différemment d’une année à l’autre. Pour toutes ces raisons, il incombe à l’homme de multiplier les jours de jeûne pendant le mois de Shaʽbân, plus qu’il ne le ferait pour un autre mois, et ce, comme le faisait le Prophète (sur lui la paix et le salut). La sagesse de cela réside dans le fait que le mois de Shaʽbân se trouve aux portes du mois de Ramadan, comme le sont les prières surérogatoires (« Ar-Rawâtib ») qui accompagnent les prières obligatoires. Enfin, on a dit : si le fait de jeûner beaucoup durant le mois de Shaʽbân a été spécifiquement mentionné, cela est dû au fait que les œuvres montent [vers le ciel] durant ce mois-ci comme la Tradition le prouve.
Abdallah ibn 'Abbas (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Si je reste jusqu'à l'année suivante, je jeûnerai certes le neuvième jour. »
Rapporté par Muslim« Si je reste », c'est à dire si je reste en vie. « Jusqu'à l'année suivante », jusqu'au prochain mois de Muḥarram « Je jeûnerai certes le neuvième jour. » avec le dixième afin de faire différemment des juifs ; cependant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) décéda avant l'arrivée du mois de Muḥarram. Il est donc recommandé de jeûner ce jour même si le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne l'a pas jeûné car ce qu'il a voulu accomplir avec ardeur est une Sunnah (une tradition prophétique). De plus, la cause de la législation du neuvième jour de Muḥarram avec le dixième est de se différencier de la pratique des juifs qui jeûnent uniquement le dixième jour. Il a été aussi dit que c'est plus sûr afin d'obtenir le dixième jour, mais la première explication est plus vraisemblable car un hadith l'a mentionnée explicitement. Et Allah est Le plus Savant !
Zayd ibn Khâlid Al-Juhany (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque nourrit un jeûneur [pour la rupture du jeûne] aura la même récompense que lui sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîCe hadith explique le mérite qu’il y a à nourrir un jeûneur et exhorte à accomplir une telle œuvre en soulignant que celui qui agit de la sorte aura la même récompense que celui qui jeûne sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce dernier. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah, Exalté soit-Il, envers Ses serviteurs lorsqu'ils s'entraident mutuellement dans le bien et la piété, et que se développe ainsi l'amour et la solidarité entre les musulmans. Ce qui est apparent du hadith est que si quelqu'un nourrit un jeûneur, ne serait-ce qu'avec une seule datte, il obtiendra la même récompense que lui pour son jeûne. Voilà pourquoi, il convient que la personne soit assidue à nourrir les jeûneurs, évidemment selon sa capacité, et cela, d’autant plus si les jeûneurs sont dans la nécessité et la pauvreté ou bien qu'ils ne trouvent personne qui puisse leur préparer le repas de rupture du jeûne.
Yazîd ibn Sharîk ibn Târiq a dit : « J'ai vu 'Ali (qu'Allah l'agrée) donner un prêche sur le minbar et je l'ai entendu dire : " Non, par Allah ! Nous ne possédons aucun livre que nous lisons hormis le Livre d'Allah et le contenu de ce feuillet ! " Puis, il exhiba le feuillet qui contenait l'âge des chameaux et d'autres choses concernant le dédommagement des blessures. On y trouvait aussi que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : " Médine est un territoire sacré de 'Ayr jusqu'à Thawr. Quiconque y innove quoi que ce soit ou donne refuge à un innovateur, alors sur lui la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les humains. Au Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire. La protection des musulmans est une, [même] accordée par le plus humble d'entre eux. Par conséquent, quiconque invalide la protection donnée par un musulman, alors sur lui la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les humains. Au Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire. Et quiconque s'attribue un père autre que le sien ou s'affilie à d'autres maîtres que les siens, alors sur lui la malédiction d'Allah, des Anges et de tous les humains. Au Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire." »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAli (qu'Allah l'agrée) a dit en donnant un sermon sur le minbar : « Par Allah ! Nous ne possédons aucun livre que nous lisons hormis le Livre d'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, et le contenu de ce feuillet ! » Puis, il exhiba le feuillet qui contenait l'âge des chameaux qui conviennent pour le prix du sang et des questions concernant le dédommagement des blessures et leur jugement. On y trouvait aussi que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) avait informé du fait que Médine était un territoire sacré comme La Mecque, de la montagne de 'Ayr jusqu'à la montagne de Thawr. Et que quiconque y introduisait une innovation dans la religion ou causait du tort aux musulmans en y commettant un crime, en opprimant autrui ou en donnant refuge à un innovateur, encourrait la malédiction d'Allah qui l'empêcherait de bénéficier de Sa miséricorde, de l’intercession des Anges et de celle de tous les humains. De plus, le Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire, ni repentir, ni rachat. D'autre part, la protection du musulman envers un mécréant est valide selon ses conditions définies. En effet, si celles-ci sont remplies, il est alors strictement illicite de lui porter préjudice. Donc quiconque rompt le pacte de protection d'un musulman et porte ainsi préjudice au mécréant qui a bénéficié d’une protection, encourra aussi la malédiction d'Allah, Exalté soit-Il, qui l'empêchera de recevoir Sa miséricorde ainsi que l’intercession des Anges et de celle de tous les humains. Et, le Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire, ni repentir ni rachat. Par ailleurs, quiconque s'affilie à quelqu’un d’autre que son père ou si un esclave affranchi s'attribue d'autres maitres que les siens, il encourra la malédiction d'Allah, Exalté soit-Il, qui l'empêchera de bénéficier de Sa miséricorde, de l’intercession des Anges et de celle de tous les humains. Et, le Jour de la Résurrection, Allah n'acceptera de lui aucune œuvre, ni obligatoire, ni surérogatoire, ni repentir, ni rachat. Ceci du fait qu’il y a notamment en cela de l’ingratitude face aux bienfaits, une spoliation des droits de l’héritage et de sa transmission ainsi qu'un manquement à la raison, sans oublier la rupture et la désobéissance à l’égard des liens de parenté.