





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque usurpe un empan de terre, Allah le lui mettra au cou en un collier de sept terres. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLes biens d'un individu sont sacrés et personne n'a le droit de s'approprier le bien d'autrui sauf si celui-ci en est convenablement disposé. Et un des plus grands types d'injustices à ce sujet est le fait de s'approprier illégalement la terre d'autrui pendant une durée indéfinie. C'est pourquoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) a informé du fait que celui qui s'accapare injustement une partie, petite ou grande, de terre d'autrui, viendra le Jour de la Résurrection en étant sévèrement châtié en guise de rétribution jusqu'à ce que son cou soit durci et agrandi puis la terre qu'il aura prise injustement ainsi que ses entrailles l'entourera en sept terres pour prix de son injustice envers le propriétaire du terrain qu'il a spolié. Toutefois, l'appropriation de terres abandonnées n'entre pas en compte dans la menace.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Lorsque l’imam dit : " Âmîn ! ", dites : " Âmîn ! ". Car celui dont le " Âmîn ! " aura correspondu à celui des Anges, on lui pardonnera ses péchés passés. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui paix et salut) nous a ordonné de dire : « Âmîn ! », lorsque l’imam dit : « Âmîn ! » car cela correspond au moment où le font les Anges. Et celui dont la parole : « Âmîn ! » est prononcée en même temps que celle des Anges se verra pardonné ses péchés passés.
Abû Sa'îd al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « al-Munâbadhah », qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne le manipule et ne le regarde. Et il a interdit : « al-Mulâmasah », qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la tromperie dans le commerce, car elle nuit à l’un des deux contractants, qui se fait abuser dans la vente ou l’achat. Une des sortes de tromperie consiste à ce que la marchandise soit inconnue du vendeur, de l’acheteur ou des deux en même temps. « Al-Munâbadhah » en fait partie, elle consiste à ce que le vendeur jette un vêtement à l’acheteur et qu’ils contractent la vente avant que ce dernier n’ait manipulé ou regardé le vêtement. Il en est de même pour : « al-Mulâmasah » dans laquelle la vente est contractée dès que l’acheteur touche le vêtement, avant même qu’il ne le manipule ou ne le regarde. Ces deux transactions impliquent l’ignorance et la tromperie vis-à-vis de la marchandise. En effet, l’un des deux contractants prend le risque d’être soit perdant, soit gagnant ; or, cette pratique basée sur le hasard n’est autre que l’une des formes de ce que l'on appelle « al-Maysîr » et qui est illicite.
Anas ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne mûrissent. On demanda alors : « Que signifie mûrir ? - Il répondit : Qu’ils deviennent rouges. Puis, il ajouta : Que diriez-vous si Allah retenait les fruits ? Par conséquent, de quel droit quelqu’un s’autorise-t-il les biens de son frère ? " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLes fruits, avant qu’ils ne mûrissent, s’exposent à beaucoup de désastres et l’acheteur n’a aucun intérêt à les acheter pendant cette période. Voilà pourquoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’on les vende ou qu’on les achète avant qu’ils ne soient clairement mûrs, et le signe de leur mûrissement, s’il s’agit de dattes, est qu’elles soient devenues rouges ou jaunes. De même, le Législateur a expliqué la cause de cette interdiction : si un désastre venait à toucher les fruits ou une partie d’entre eux, de quel droit, toi, le vendeur, t’autorises-tu les biens de ton frère, l’acheteur ? Comment peux-tu prendre ses biens sans qu’il ne prenne quoi que ce soit dont il puisse profiter en échange ?
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit que l’on vende ou que l’on achète les fruits d’un arbre avant qu’ils ne soient clairement mûrs.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Celui qui fait aumône de la valeur d’une datte d’un bien licitement acquis, et Allah n’accepte que ce qui est bon et licite, Allah accueille certes son don de Sa Main droite. Ensuite, Il le fera croître et augmentera sa récompense pour celui qui en est l'auteur, à l'image de l’un d'entre vous qui élève son poulain, si bien que cette datte finira par devenir aussi grande qu’une montagne ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCelui qui fait aumône de la valeur d’une datte acquise licitement, sans aucune ruse ni tricherie, car Allah n’accepte que ce qui est licite et bon, Allah accueille certes son don de Sa Main droite. Ceci est à considérer dans son sens littéral, comme il sied à Sa grandeur, sans interprétation (« Ta’wîl »), ni dénaturation (« Taḥrîf »). Son sens est qu’Allah prendra l’aumône comme cela a été évoqué dans la version de Muslim, puis Il la fera croître et augmentera sa récompense de la même manière que l’un d’entre vous qui élève son poulain jusqu’à ce qu'il grandisse.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque l'un d'entre vous dirige les gens dans la prière, qu’il la fasse légère. Car parmi eux se trouvent le faible, le malade et celui qui est occupé. Et lorsque l'un d'entre vous prie seul, qu’il prolonge autant qu’il veut. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné à sa communauté d’alléger la prière et de l’écourter, dans les limites de la tradition prophétique. Il a expliqué cela en disant que parmi les fidèles se trouvent des personnes faibles physiquement, des malades, des personnes qui ont des préoccupations. Par contre, lorsque quelqu’un prie seul, il peut alors écourter ou allonger la prière à sa guise.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit qu’un citadin vende pour un nomade, de surenchérir les uns sur les autres, de vendre par-dessus son frère, de faire une demande en mariage après celle qu'il a effectuée et qu’une femme demande le divorce de sa coépouse afin de remplir son assiette. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLa religion monothéiste accorde une grande importance à éliminer tout ce qui peut causer l’inimitié et la haine entre les enfants de la société musulmane. C’est ce qui ressort clairement de ce hadith, à travers les points suivants : - Le Prophète a interdit de faire de la surenchère sur le prix d’une marchandise sans avoir l’intention de l’acheter et dans le but d’augmenter le prix dans l’intérêt du vendeur ou de nuire à l’acheteur en rendant la marchandise trop chère pour lui. En effet, cela revient à mentir, à duper les acheteurs et à employer la ruse pour augmenter le prix de la marchandise. - Il a interdit qu’un citadin vende la marchandise d’un nomade, car, dans ce cas de figure, c’est le citadin qui contrôle le prix et prive ainsi les acheteurs de profiter de la marchandise. Dans ce sens, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Laissez les gens recevoir les dons d’Allah par le biais des uns des autres ! » Si c’est son propriétaire qui vend lui-même la marchandise, alors les acheteurs pourront bénéficier d’une certaine souplesse. Il a donc interdit au citadin de vendre pour le nomade afin d’éviter toute gêne aux citadins. - Il a interdit au musulman de demander une femme en mariage après que son frère l’ait déjà demandée, jusqu’à ce qu’il apprenne que ce dernier a reçu une réponse négative. En effet, demander une femme en mariage alors que quelqu’un attend encore sa réponse fait naître l’inimitié et la haine et prive les autres de ce dont ils ont besoin. - Il a interdit à une femme de demander à son mari qu’il répudie sa coépouse. De même, il lui est interdit de dresser son mari contre elle, de semer la discorde entre eux pour qu’il se sépare d'elle. Cette façon d’agir est illicite, puisque ses effets sont très néfastes. Elle fait naître les conflits et la rancune. Elle prive la femme répudiée de ses besoins, besoins illustrés ici par le fait que son assiette soit remplie. En effet, l’assiette d’une femme mariée est remplie de bien, grâce au mariage qui oblige le mari à l’entretenir, à la vêtir, etc.
Abû al Minhâl a dit : « J’ai interrogé Al-Barâ’ ibn ‘Âzib et Zayd ibn Arqam au sujet du change. Chacun des deux m’a dit : « Lui, il est meilleur que moi ! » et chacun des deux m’a dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit la vente de l’or à crédit. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimAbû Al-Minhâl a interrogé Al-Barâ ibn ‘Âzib et Zayd ibn Arqam à propos du statut du change. Ils étaient si scrupuleux qu’ils (qu’Allah les agrée) se renvoyaient la responsabilité de répondre et chacun se considérait inférieur à l’autre. De même, tous les deux avaient aussi retenu la même chose : le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’or contre de l’argent à crédit, car l’or et l’argent sont sujets au «Ribâ », l’usure. L’échange doit donc être immédiat et avoir lieu au même moment que la transaction, sinon il n’est pas valable et relève de l’usure de report (« an-nasî`a »). الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.