





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate qu’il a entendu le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Lorsque le lacet de la sandale de l'un d'entre vous se déchire, qu'il ne marche pas avec l'autre jusqu'à ce qu'il l’ait réparée. »
Rapporté par MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit au musulman de marcher avec une seule sandale si la lanière de son autre sandale est déchirée. En effet, il doit absolument réparer ce qui s’est détérioré de sa sandale ou bien se déchausser totalement et marcher pieds nus. Ceci en raison de ce qu'un tel agissement comporte de ressemblance avec le diable, comme on peut le voir dans d'autres hadiths.
Jâbir (qu’Allah l’agrée) relate : « Le jour de la conquête de La Mecque, on amena Abû Quḥâfah - le père d’Abû Bakr aṣ-ṣiddîq (Qu'Allah les agrée tous les deux) - dont la tête et la barbe étaient blanches comme « ath-Thughâmah ». Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Changez cela, et évitez le noir ! »
Rapporté par MuslimSignification du hadith : Le jour de la conquête de La Mecque, on amena Abû Quḥâfah - le père d’Abû Bakr aṣ-ṣiddîq - devant le Prophète (sur lui la paix et le salut). Ses cheveux et sa barbe étaient blancs comme « ath-Thughâmah », qui est un arbre aux fruits blancs. En le voyant ainsi, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Changez cela, et évitez le noir ! » Il a donc ordonné de teindre les cheveux blancs mais il a interdit d’utiliser du noir. En effet, utiliser du noir serait comme rendre à l’individu sa jeunesse, ce qui est contraire à la création d’Allah et à la façon dont il gère Sa création. Les autres teintes, comme les teintes rougeâtres ou jaunâtres, ou comme le henné mélangé au « katam », sont autorisées, tant qu’elles donnent une teinte qui se situe entre le noir et le rouge. Le but est qu’elle ne soit pas purement noire, car l’utilisation du noir pur est interdite. De même, Anas (qu’Allah l’agrée) a informé qu’Abû Bakr et ‘Umar (qu’Allah les agrées tous les deux) se teignaient avec du henné et du « katam », comme rapporté par Muslim.
‘Amr ibn Shu’ayb relate d’après son père et selon son grand-père (qu’Allah l'agrée) que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « N’arrachez pas les poils blancs, ils sont certes la lumière du musulman au Jour de la Résurrection. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit d’arracher les poils blancs, qu’ils fassent partie de la tête, de la barbe ou d’un autre endroit du corps car ils seront, au Jour de la Résurrection, une lumière pour la personne qui en avait.
Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'est pas un mort pleuré par un gémissant qui dise à son sujet : « Ô toi qui étais notre montagne ! Ô toi qui étais notre refuge ! » - ou quelque chose de semblable - sans que deux Anges, chargés de le frapper à la poitrine, ne lui disent en le moquant : « Étais-tu vraiment comme ça ? » »
Rapporté par At-TirmidhîLorsque le musulman décède, si quelqu’un se lève pour le pleurer en gémissant et se lamentant [prétendant] que ce défunt était pour lui « Tel une montagne sur laquelle on se reposait dans les moments difficiles », ou encore qu’il était « Le refuge et le soutien vers lequel on se dirigeait », alors deux Anges viendront à lui pour le frapper en le moquant : « Étais-tu comme ce fût dit ? »
Buraydah (qu’Allah l’agrée) relate qu’un homme proclama dans la mosquée : « Qui a retrouvé le chameau brun ? » Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) lui dit : « Puisses-tu ne pas le retrouver ! Les mosquées n'ont été construites que ce pour quoi elles l'ont été ! »
Rapporté par MuslimBuraydah (qu’Allah l’agrée) dans ce hadith informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a entendu un homme appeler dans la mosquée : « Qui a retrouvé le chameau brun ? ». En effet, cet homme cherchait son chameau brun et demandait à quiconque savait où il était de l’en informer. « Puisses-tu ne pas le retrouver ! » signifie : « Qu’Allah ne te le rende pas ! », comme rapporté dans une autre version. « Les mosquées n'ont été construites que ce pour quoi elles l'ont été ! » : en disant cela, il lui explique pourquoi il a invoqué Allah en sa défaveur. La raison en est que les mosquées d’Allah, Exalté soit-Il, n’ont pas été construites pour les affaires mondaines, comme le fait d’appeler pour retrouver un chameau égaré ou de faire du commerce. Elles ont été construites afin que l'on puisse y accomplir la prière, évoquer Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, ainsi qu'y rechercher la vie future, celle de l’au-delà.
Mu’âdh ibn Anas Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de s’asseoir en joignant ses genoux à son ventre, le jour du vendredi, pendant que l’imam prononce son sermon. »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith est abrogé comme l’a évoqué Abû Dâwud. De plus, il rapporte d’après Mu’âdh ibn Anas Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit « Al-ḥibwah », le jour du vendredi, pendant que l’imam prononce son sermon. «Al-ḥibwah», c'est le fait que l’individu s’assoie en joignant ses genoux à son ventre, ainsi que ses pieds qu’il serre au niveau de ses genoux en les attachant à l’aide d’une ceinture, d’un turban, ou d’autres choses similaires. Et le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de s’asseoir ainsi pendant que l’imam prononce son sermon du vendredi pour deux raisons : La première est que ce type d’assise peut entraîner le sommeil et faire en sorte que l’on rate l’écoute du sermon. La seconde est que cette assise peut entraîner le dévoilement des parties intimes car, généralement, les Arabes de cette époque ne portaient qu’un seul vêtement et lorsque l’un d’entre eux s’asseyait en joignant ses genoux à son ventre, ses parties intimes se dévoilaient. Voilà pourquoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de s’asseoir ainsi de manière générale comme cela a été rapporté dans le recueil authentique de Muslim : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de s’accroupir lorsque l’on porte un seul vêtement, en dévoilant ainsi son sexe. » L’imam Nawawî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Cette façon de s’asseoir était une habitude chez les Arabes lors de leurs assises. Par conséquent, si leurs parties intimes se dévoilent, cette façon de s’asseoir devient illicite. Mais si l’individu peut éviter de découvrir sa nudité, il n’y a alors plus aucun mal à s’asseoir ainsi car la cause de l’interdiction était due à une raison logique. De ce fait, si la cause de l’interdiction disparaît, l’interdiction disparaît avec. De plus, il a été authentifié dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhârî et Muslim, d’après ‘Ubbâd ibn Tamîm que son oncle paternel (qu’Allah les agrée) a vu le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) allongé sur le dos, dans la mosquée, posant un pied sur l’autre.
Abû Qatâdah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Gardez-vous de la profusion de serments lors de la transaction, car elle écoule les marchandises puis enlève la bénédiction. »
Rapporté par MuslimLe sens du récit prophétique :Méfiez-vous de l'excès de serments durant la vente et les achats, tant bien même seriez vous véridiques, car cet excès peut vous pousser au mensonge. Ainsi, il est déconseillé à l'individu de dire : « Je jure par Allah que j'ai acheté ceci au prix de cent euros ! », même s'il est véridique ; et s'il ment, il aura commis injustice sur injustice, qu'Allah nous en protège ! Par exemple, s'il dit : « Je jure par Allah que j'ai acheté ceci au prix de cent euros ! », alors qu'il ne l'a acheté que quatre-vingt euros, c'est plus grave. Car ici, il aura juré en mentant dans sa vente, et le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit cela et a informé que les serments lors de la vente aident à vendre les marchandises, mais qu'ensuite Allah retire la bénédiction de cette vente étant donné qu'elle est basée sur une désobéissance au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Or, la désobéissance au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) est en elle-même une désobéissance à Allah.
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que l’un d’entre vous s'obstine à respecter son serment, en nuisant à sa famille, est, auprès d’Allah, un péché plus grand que [de rompre ce serment] et de l'expier en donnant ce qu’Allah a imposé [comme expiation]. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLorsque le musulman prononce un serment qui concerne sa famille et que celle-ci souffre du fait qu’il ne veuille pas revenir dessus, alors qu'il ne commettrait aucun péché dans ce cas, cela représente un péché auprès d’Allah. S’il persiste à respecter son serment, c’est donc un péché plus grand que s’il s’en déliait et qu’il décidait de donner le prix de l’expiation, comme Allah l’a prescrit. On comprend qu’il lui est obligatoire d’expier son serment [en donnant ce] qu’Allah lui a imposé et de ne pas s’entêter à tenir celui-ci, à condition que le fait de revenir dessus ne constitue pas un acte de désobéissance à Allah, Exalté soit-Il. Car, étant donné le préjudice et le tort qu’il cause à sa famille, c'est plutôt son entêtement à tenir son sermon qui est un acte de désobéissance et un immense péché. Étant donné qu'Allah lui a accordé de la latitude dans son affaire. Dans les deux recueils authentiques, le hadith suivant est rapporté : « Lorsque tu as prononcé un serment et qu’ensuite tu as vu qu’il y avait mieux à faire, fais ce qu’il y a de mieux et expie ton serment. »
Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit, concernant celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu'elle avait ses menstrues : " Il doit donner un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. " »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîDans ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) explique que l’homme qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors quelle avait ses menstrues doit se faire pardonner en donnant un dinar ou la moitié d’un dinar en aumône. Ainsi, ce hadith nous enseigne qu’il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme ayant ses règles puisqu'un tel acte nécessite une expiation. Il nous indique aussi que l'expiation en contrepartie du péché commis est obligatoire.