





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Râfi' Ibn Sinân (qu'Allah l'agrée) relate qu'il a embrassé l'Islam tandis que sa femme refusa. Elle se rendit ensuite auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) et dit : « Ma fille est sevrée ou sur le point d'être sevrée ! - Râfi' répliqua : C'est ma fille ! - Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a dit : Assieds-toi sur le côté ! » Ensuite, il fit asseoir la fille entre les deux parents et dit : « Appelez-la ! » La jeune fille se pencha vers sa mère, puis le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Ô Allah ! Guide-la ! » C'est alors que la fille se pencha vers son père qui l'emmena avec lui.
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith relate une querelle entre deux parents, au sujet de la garde de l'enfant, qui se rendirent auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut). En effet, l'un des parents, le père, était musulman tandis que le second, la mère, était mécréante. Ils se sont donc disputés devant le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet de leur fille et celui-ci demanda à la fille de choisir entre ses deux parents. Celle-ci choisit en premier lieu la mère qui était mécréante, alors le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Ô Allah ! Guide-la ! » C'est-à-dire : Montre-lui le bon choix. Allah accepta donc l'invocation de Son Prophète (sur lui la paix et le salut) et c'est alors que la fille choisit son père musulman. Ceci montre que la protection et la garde d'un enfant auprès d'un mécréant est à l'opposé de la guidée divine d'Allah, Exalté soit-Il. En effet, le but de la garde de l'enfant est de l'éduquer et le protéger de tout ce qui peut lui nuire. Or, la plus grande forme d'éducation consiste à préserver sa religion, et la plus grande protection consiste à l'éloigner de la mécréance. Si la garde est confiée au mécréant, il l'éprouvera dans sa religion, le sortira de l'Islam en lui enseignant la mécréance et en l'éduquant sur cela. C'est là le plus grand des préjudices. La garde de l'enfant n'est établie que pour préserver l'enfant, ni pour causer sa perte, ni pour causer la perte de sa religion.
Mujâhid relate : « Un homme a frappé l'un de ses fils avec son sabre et l'a tué. On exposa le cas à 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) qui dit alors : "Si je n'avais pas entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : 'On ne tue pas le père pour le meurtre de son fils !', je t'aurai tué avant même que tu ne finisses tes paroles !" »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par AḥmadCe hadith indique qu'un homme a frappé son fils d'un coup de sabre, qu’il l'a touché et qu’il s'est alors vidé de son sang jusqu'à en mourir. Le commandeur des croyants 'Umar (qu'Allah l'agrée) lui a dit : « Si je n'avais pas entendu le Prophète (sur lui la paix et le salut) dire qu'on n'applique pas le talion au père pour avoir causé la mort de son fils, je t'aurai tué avant même que tu ne quittes ta place ! » Cela montre que le talion entre le père et son fils à un statut d'exception parmi la généralité des textes [religieux] qui traitent du talion entre deux personnes,et dont l'un des deux aurait tué l'autre volontairement et par hostilité. En effet, le père est la cause de l'existence de l'enfant, il est une partie de lui et on ne peut donc le tuer en lieu et place de celui-ci. C’est la parole de l'ensemble des gens de science. Toutefois, il doit s'acquitter du prix du sang comme rapporté dans l’une des versions de ce hadith, à savoir que 'Umar (qu'Allah l'agrée) a prélevé de lui le prix du sang. Et Al-Albânî a considéré et déclaré bonne cette version.
Qays ibn 'Abbâd relate : « Je suis parti avec Al-Ashtar voir 'Alî (qu'Allah l'agrée) et nous lui avons demandé : "Est-ce que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) t'a enjoint quoi que ce soit qu'il n'aurait pas enjoint aux hommes en général ? - Il a répondu : Non, excepté ce qu'il y a dans mon livre-ci. - Musaddad dit alors : « Il a alors sorti un livre », et Aḥmad a précisé : « Un livre proche de son sabre. » Il y avait dans ce livre [la parole suivante] : « Les croyants sont égaux quant à ce qui est relatif à leur sang, unis contre autrui, et leur protection s'applique, même accordée par le moindre d'entre eux. Un croyant ne peut pas être tué pour un mécréant, de même que quelqu'un ayant conclu un pacte [avec les musulmans] ne peut être tué pendant la période de ce pacte. Quiconque apporte une chose nouvelle blâmable, c'est contre elle-même. Quiconque apporte une chose nouvelle blâmable ou accorde refuge à un malfaiteur, que la malédiction d'Allah, de Ses Anges et de l'humanité entière soient sur lui ! »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith nous apprend que certains Successeurs ont demandé à 'Alî (qu’Allah l’agrée) la même chose que lui a demandé, à un autre moment, le Compagnon Abû Juḥayfah (qu’Allah l’agrée) : « Est-ce que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) vous a fait part de quelque chose de spécifique autre que le Coran ? ‘Alî (qu’Allah l’agrée) a invalidé cela et a dit qu’il ne possédait rien qui lui était spécifique, et qui serait inconnu des gens, excepté ce qu’il y avait dans le feuillet [en sa possession] et qui contenait des décrets qu’il avait écrit du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). Dans ce feuillet, il était fait mention de l’égalité de sang entre les musulmans, de telle sorte qu’on ne tue un musulman que contre un musulman lorsque l’un transgresse envers l’autre ; tout comme on ne tue pas un musulman qui aurait tué un mécréant car le mécréant n’est pas égal au musulman quant à la sacralité de son sang. Toutefois, la sécurité des mécréants - petits ou grands, hommes ou femmes - et les engagements [les concernant] doivent être respectés. Par conséquent, si [un musulman] place une personne sous sa protection avant que celle-ci ne soit en sécurité, cela doit être considéré par respect de l’engagement du musulman [envers cette personne], même si la personne protégée est mécréante. De même, il n’est pas permis de tuer quelqu'un entrant dans le pays des musulmans après avoir conclu un pacte [avec eux] car son sang est alors protégé par cet engagement. Et quiconque commet un acte blâmable ou dissimule son auteur en lui donnant refuge mérite obligatoirement, par le biais de son acte, la malédiction d’Allah, des Anges et de l’Humanité toute entière, de sorte qu’il soit banni et éloigné de la miséricorde d’Allah, Exalté soit-Il.
ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) relate qu'un enfant appartenant à des gens pauvres ayant coupé l'oreille d'un enfant appartenant à des gens riches, la famille du premier est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes des gens pauvres...», et il ne lui a alors rien imposé.
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith indique qu’un serviteur esclave, ou un jeune enfant, appartenant à des gens pauvres, avait coupé l’oreille d’un enfant comme lui, mais appartenant à des gens riches. Les premiers sont venus au Prophète (sur lui la paix et le salut) et l’ont informé qu’ils étaient pauvres. De là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) n’a rien imposé à la famille de l’enfant transgresseur. Ceci car le criminel était jeune et qu’on ne pouvait rien imputer à son acte. Certains savants ont estimé que l’application du talion n’a pas lieu d’être du fait de la jeunesse du garçon mais que le prix du sang pour le crime commis demeure à la charge de sa famille. Étant donné que les gens de la famille [en question] étaient pauvres, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a exemptés du prix du sang. En outre, et selon l’unanimité des savants, le jugement de l’homicide volontaire chez l’enfant correspond au jugement d’un homicide involontaire. Quant au fait qu’il n’a pas imposé à sa famille - de manière obligatoire - le prix du sang, c’est parce qu’ils étaient pauvres ; et le prix du sang n’est obligatoire que sur les gens de la famille du criminel dès lors qu’ils sont riches. Et il se peut aussi que le Prophète (sur lui la paix et le salut) se soit acquitté de ce prix du sang par le biais du Trésor Public.
‘Amr ibn Shu'ayb relate, d’après son père, d’après son grand-père : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a jugé le cas d’un homme qui, à l’aide d’une corne, avait planté un [autre] homme dans son pied. Ce dernier dit alors : "Ô Messager d’Allah ! Applique le talion en ma faveur !" Mais, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) répondit : "Ne t’empresse pas jusqu’à ce que ta blessure guérisse !" » [Le rapporteur du hadith] dit : « L’homme refusa, il ne faisait que demander l’application du talion. Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) appliqua le talion en sa faveur. Mais, celui qui avait demandé l’application du talion devint boiteux tandis que celui à qui l’on avait appliqué le talion finit par guérir. Alors, celui qui avait demandé l’application du talion se rendit auprès du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et lui dit : "Ô Messager d’Allah ! Je suis devenu boiteux tandis que mon compagnon a guéri ! - Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) lui dit : Ne t’avais-je pas ordonné de ne pas demander l’application du talion jusqu’à ce que ta blessure ne guérisse ? Mais tu m’as désobéi, Allah t’a éloigné et maintenant ta blessure est devenue handicapante !" Ensuite, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ordonna d’éloigner l’homme qui était devenu boiteux et [qu’à l’avenir] quiconque serait blessé ne devait pas demander l’application du talion jusqu’à ce que sa blessure guérisse. Et qu’une fois celle-ci guérie, à ce moment-là, il pouvait demander l’application du talion. »
Rapporté par AḥmadCe hadith nous apprend qu’un homme a frappé un autre homme avec une corne, qui est l’os situé sur la tête des bêtes, et qu'ensuite ce dernier a demandé au Prophète (sur lui la paix et le salut) l’application du talion à celui qui l’avait frappé. Cependant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a ordonné d’attendre jusqu’à ce qu’il guérisse [de sa blessure] car il ne savait pas si cette blessure cicatriserait, si elle se propagerait au membre ou à l'ensemble de sa personne au point qu'il finirait par en mourir. Or, celui-ci refusa et souhaita appliquer tout de suite le talion. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) appliqua donc le talion en faveur de la personne et contre le criminel. Mais ensuite, après l’application du talion à son encontre, le criminel finit par guérir tandis que celui qui avait demandé son application devint boiteux. Il est alors venu se plaindre auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) qui lui a expliqué que, s’étant empressé, il ne s’était pas satisfait d’ajourner l’application du talion et que, de ce fait, son droit au prix du sang s’en était allé avec. En outre, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a invoqué contre lui afin de le réprimander pour sa précipitation et de ne pas avoir mis en pratique son ordre qui consistait à attendre. Enfin, après cet évènement-là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné d’ajourner l’application du talion à propos des blessures jusqu’à leur guérison.
Anas relate qu'Ar-Rubayyî' - sa tante paternelle - cassa l'incisive d'une servante. Ils lui demandèrent alors de la pardonner, [ainsi qu'à ses proches], mais ils refusèrent. Ils proposèrent une chose de valeur [en contrepartie du pardon], mais ils refusèrent [de nouveau]. Alors, ils se rendirent [tous] auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) mais, là encore, ils refusèrent [toute forme de conciliation] et n’acceptèrent que l'application du talion. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ordonna donc l'application du talion. Anas ibn Naḍir s'est alors exclamé : « Ô Messager d'Allah ! L'incisive d'Ar-Rubayyî' va-t-elle être cassée !? Non ! Par Celui qui t'a envoyé avec la vérité, son incisive ne sera pas cassée ! » Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Ô Anas ! Le Livre d'Allah, le talion ! » Finalement, les gens agréèrent et ils décidèrent de pardonner. A ce moment là, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Certes, parmi les serviteurs d'Allah, il est des gens qui, s'ils juraient par Allah, Il les affranchirait de leur serment et les exaucerait ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon la narration d'Al-BukhârîCe hadith indique qu'Ar-Rubayyî' (qu'Allah l'agrée) a cassé certaines des dents de devant d'une servante issue des Anṣârs. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) voulut donc lui appliquer le talion, qui consistait à lui casser son incisive. Mais, Anas ibn Naḍir - qui était son frère - s'est levé, s'est exclamé et a interrogé. Cependant, ceci n'est pas [à considérer comme] une désapprobation du jugement d'Allah. Il a alors juré qu'on ne casserait pas sa dent (qu'Allah l'agrée) et cela par la bonne opinion qu'il avait d'Allah, Exalté soit-Il. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui rappela alors que le jugement d'Allah était décrété à travers l'application du talion. Et lorsque les gens virent cela, ils furent satisfaits du prix du sang et décidèrent de ne pas appliquer le talion en pardonnant. A ce moment-là, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) informa du fait que, parmi les serviteurs d'Allah, il est des gens qui, s'ils juraient [s'engageant] par un serment, Allah leur donnerait raison du fait de leur intégrité et de leur confiance en Lui, Exalté soit-Il.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Pour quiconque est tué dans la foule par une pierre, un fouet ou un bâton, le prix du sang est celui de l'homicide accidentel ; et pour quiconque est tué délibérément, c'est le talion qui s'applique. Enfin, pour quiconque tente de s'interposer, que la malédiction d'Allah, des Anges et de l'ensemble de l'humanité soient sur lui ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudCe hadith indique que quiconque est tué au milieu d'un groupe de gens se battant en jetant des objets, ou lors d'une situation confuse, ou bien à cause d'une raison floue - à l'instar de celui qui meurt lors d'un mouvement de foule, si bien qu'on ne connaît pas son meurtrier - son crime sera considéré comme un homicide accidentel et son prix du sang sera prélevé de la caisse du Trésor Public des musulmans. Et quiconque a tué volontairement devra subir le talion « de sa main », c'est-à-dire : de sa propre personne, ou bien que le jugement de son meurtre entraîne l'application du talion sur sa personne. En effet, la mention de la main est une métaphore signifiant la personne elle-même ou le fait que le talion doive être appliqué à cause du crime accompli par sa main. Donc, l'application du talion a été associée à sa main à travers une figure de style métaphorique. De plus, lorsque le talion et le prix du sang doivent être appliqués et qu'une main injuste s'interpose pour l'empêcher, alors cette main qui se dresse entre la famille de la victime et la peine voit s'abattre sur elle la malédiction d'Allah, car elle les a privés de leur droit. De même, Allah n'acceptera pas le repentir de cette personne, ni aucune œuvre de sa part, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, étant donné la gravité de son méfait.
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'un jeune garçon fut assassiné, 'Umar (qu’Allah l’agrée) dit alors : « Si [tous] les gens de Ṣan'â` s'y étaient associés, je les aurais [tous] tués ! »
Rapporté par Al-BûkhârîUn groupe de personnes - cinq ou sept - s'est associé, à l'époque de 'Umar (qu'Allah l'agrée) afin d’assassiner un jeune garçon. 'Umar (qu'Allah l'agrée) ordonna alors de tous les tuer. En effet, puisqu'ils s'étaient réunis et entraidés afin de commettre un meurtre, il a insisté à propos de l'obligation de tuer [tout] le groupe, et cela même si une seule personne avait été tuée. Il a alors dit : « Si tous les gens de Ṣan'â` s'y étaient associés, je les aurais [tous] tués ! » Et les Compagnons (qu’Allah les agrée) ainsi que l'ensemble des jurisconsultes se sont accordés unanimement sur ce décret et jugement afin que le fait de s'entraider dans le versement ne soit pas une cause de non application du talion. Et si Ṣan'â` a spécifiquement été évoquée dans ce propos, c’est que les meurtriers en question étaient originaires de cette ville ou qu'il s'agit d'un exemple utilisé par les arabes pour indiquer le grand nombre des habitants.
Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « L'indemnité [à verser] pour celui-ci et celui-là est identique », en désignant le pouce et l'auriculaire.
Rapporté par Al-BûkhârîLes deux mains comportent dix doigts ; pour chaque doigt coupé par un agresseur, la compensation financière à verser équivaut à un dixième du prix du sang du chameau. Il n'y a aucune distinction entre eux : qu'il s'agisse du plus petit doigt : l'auriculaire, à l'extrémité de la main, ou le pouce, plus important et grâce auquel on peut saisir ou empoigner, le prix à verser sera le même. Quant à l'ensemble des doigts des deux mains, ils donnent le droit au versement intégral du prix du sang. La règle est la même pour les orteils car, même s'ils sont différents et que chacun d'entre eux remplit une fonction bien déterminée et différente des autres, le prix à verser pour chaque orteil reste identique. Allah est Sage et Parfaitement Connaisseur.