





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Amr ibn Al-'Âṣ (qu'Allah l'agrée) a dit : « Ne semez pas la confusion en notre sein ! La Tradition de notre Prophète (sur lui la paix et le salut) concernant la période de viduité de la femme esclave, mère d'un enfant de son maître décédé, est de quatre mois et dix jours ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par MâlikDans ce récit, 'Amr ibn Al-'Âṣ (qu'Allah l'agrée) blâme ceux qui parlent, sans preuve ni argument clair, au sujet de la période de viduité de la femme esclave qui a engendré un enfant et dont le maître est décédé. En effet, il montre que la Tradition Prophétique (« As-Sunnah ») correspondant à cette situation est que la femme esclave reste en période de viduité durant quatre mois et dix jours. Cette période de viduité est identique à celle d'une épouse libre. Par ailleurs, bien que ce récit prouve et indique clairement la signification du jugement cité ci-dessus, un grand nombre de savants a considéré (plus vraisemblable) que la femme esclave, qui a engendré un enfant et dont le maître est décédé, doit respecter une période de viduité de menstrues comme les autres femmes esclaves et cela selon d'autres preuves à l'appui. De plus, cet avis est celui de la majorité des savants.
ʽUrwah ibn Az-Zubayr rapporte que ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée), l'épouse du Prophète (sur lui la paix et le salut) a reçu chez elle Ḥafṣah la fille de [son frère] ʽAbduraḥmân fils d'Abû Bakr Aṣ-Ṣiddîq (à la suite de son divorce) quand elle eut ses menstrues pour la troisième fois. Ibn Shihâb dit : « On rapporta cela à ʽAmrah la fille de ʽAbduraḥmân qui répondit : "ʽUrwah dit vrai !" Cependant, certaines personnes le lui reprochèrent et lui dirent : "Allah, Béni et Exalté soit-Il, dit dans Son livre : {(Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de trois Qurû' (périodes)} [Coran : 2/228]". Ce à quoi ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) leur répondit : "Ce que vous dites est vrai, cependant savez-vous à quoi correspondent les Qurû' ? Elles désignent les périodes de pureté !" »
Rapporté par MâlikʽUrwah ibn Az-Zubayr relate ici que ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) a reçu chez elle Ḥafṣah, la fille de son frère ʽAbduraḥmân, après qu'elle ait été répudiée par son mari Al-Moundhir ibn Al-ʽAwwâm et une fois sa période de viduité terminée. Cette période se termina une fois qu'elle eut ses menstrues pour la troisième fois. Et c'est à propos de cette période qu'une discussion s'engagea entre ʽÂ`ishah et d'autres Compagnons (qu'Allah les agrée) ; le désaccord concernait le mot : « Qur` » présent dans le verset où Allah, Exalté soit-Il, dit : {(Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de trois Qurû` (périodes)} [Coran : 2/228], les Compagnons (qu’Allah les agrée) étaient d'avis qu'il signifiait : période menstruelle. ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) leur expliqua que certes, ils avaient bien lu le verset mais que le sens leur échappait malgré tout ; le mot : « Qur` » dont il est question dans le verset, désigne la période de pureté entre deux périodes menstruelles, et non la période menstruelle elle-même. Par ailleurs, le terme « Qur` » est énantiosémique : il peut désigner une chose et son contraire. Soit : « la pureté », comme l'ont compris Mâlik et As-Shâfʽî, ou : « les menstrues », comme l'ont compris Abû Ḥanîfah et Aḥmad.
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) disait : « Si un esclave répudie une femme libre, il ne possède que deux répudiations et la période de viduité de cette femme libre est de trois cycles menstruels. Et si un homme libre répudie une femme esclave, il n'aura droit qu'à deux répudiations et la période de viduité de cette femme esclave est de deux cycles menstruels. »
Rapporté par Al-Bayhaqî - Rapporté par Ad-Dâraquṭnî - Rapporté par ʽAbd Ar-RazzâqDans ce récit, Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) indique clairement que l'époux esclave ne possède que deux répudiations envers une épouse libre ou esclave. De plus, la période de viduité de la femme libre est de trois cycles menstruels. L'époux libre n'a lui aussi droit qu'à deux répudiations envers sa femme esclave, mais la période de viduité de cette dernière est de deux cycles menstruels.
Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) relate : « N'importe quelle femme qui perd son mari et ne sait pas où il est doit attendre quatre ans. Ensuite, elle compte quatre mois et dix jours [de période de viduité] puis elle redevient licite [au mariage]. »
Rapporté par MâlikDans ce hadith, 'Umar (qu'Allah l'agrée) explique clairement que la femme du mari dont on ignore où il se trouve doit attendre une durée de quatre ans depuis le moment où elle a perdu son mari. Ensuite, elle compte quatre mois et dix jours [de période de viduité], puis elle peut se remarier. Les jurisconsultes ont appliqué ce propos et ceux qui lui ressemblaient à quiconque dont on supposerait fortement la mort, à l'instar de quelqu'un qui mourrait au combat [et qu'on ne retrouverait pas] ou qui périrait noyé, ou des cas semblables.
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit au sujet des captives de la bataille de Awṭâs : « Pas de rapport intime avec celle qui est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche ; ni avec celle qui n'est pas enceinte, jusqu'à ce qu'elle ait une période de règles. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîAbû Sa'îd Al Khudrî (qu'Allah l'agrée) informe du fait qu'il était à Awṭâs - un endroit situé à proximité de La Mecque - lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit d'avoir des rapports intimes avec une femme capturée lors du combat contre les mécréants, jusqu'à ce que son utérus devienne pur (après qu'elle eut accouché et qu'elle se fut purifiée de ses lochies) ; ou bien jusqu'à ce qu'elle ait une période de règles, si elle fait partie des femmes qui ne sont pas enceintes, car on ne saura si un embryon se développe à l'intérieur de son utérus qu'avec la venue des menstrues. Et un raisonnement analogue de ce jugement a été fait pour la femme non captive mais qui a été achetée ou possédée comme esclave par le biais d'une autre voie d'acquisition légale.
Aïsha (qu'Allah l'agrée) relate que Sâlim, le servant d’Abû Hudhayfah, vivait en compagnie de celui-ci et de son épouse dans leur maison. Elle - c'est-à-dire : Bint Suhayl - vint alors dire au Prophète (sur lui la paix et le salut) : « Sâlim a atteint l'âge d'un homme, il comprend ce qu'ils savent [à propos des femmes] et il entre chez nous. Et je pense qu'Abû Hudhayfah en ressent quelque chose au fond de lui. - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui dit alors : Allaite-le ! Tu lui seras illicite et le ressentiment d'Abû Hudhayfah se dissipera ! » Plus tard, elle revint lui dire : « Je l'ai allaité et l'aversion d'Abû Hudhayfah s'est dissipée ! »
Rapporté par MuslimSahlah Bint Suhayl, l'épouse d’Abû Hudhayfa (qu'Allah l'agrée) vint consulter juridiquement le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet de Sâlim, qui était parmi les plus nobles des Compagnons. Abû Hudhayfa l'avait adopté lorsque l'adoption était encore permise, avant même qu'elle ne soit abrogée. Sâlim grandit donc auprès de Abû Hudhayfa et de son épouse, comme leur propre fils. Mais lorsqu'Allah, Exalté soit-Il, révèla : {( Appelez-les du nom de leurs pères ! )} [Coran : 33/4], Il annula le droit d'adoption et Sâlim continua à entrer librement chez Sahlah, du fait de son jeune âge. Il entrait donc chez Sahlah et la voyait jusqu'à ce qu'il devint un homme, alors Abû Hudhayfah ressentit une certaine gêne au fond de lui, mais tous deux ne purent l'empêcher d'entrer chez eux tellement cette situation leur était pesante étant donné leur attachement pour lui. Dès lors, ils interrogèrent le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ce propos. Il répondit à Sahlah : « Allaite-le ! Tu lui seras illicite et le ressentiment d'aversion d'Abû Hudhayfa, au fond de lui-même, se dissipera. » Elle l'allaita donc et l'aversion d'Abû Hudhayfah se dissipa. Cependant, ce jugement est spécifique, et si une personne est allaitée par une femme après le sevrage [car la période d'allaitement est limitée à deux années], en aucun cas elle ne sera sa mère de lait, et c'est [aussi] ce qu'a décrété la commission permanente des savants d'Arabie Saoudite.
Ibn 'Umar relate que 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée, lui et son fils) a écrit aux commandants des armées à propos d'hommes qui avaient laissé leurs femmes sans subvenir à leurs besoins. Il leur a ordonné d'imposer à ces hommes de pourvoir aux besoins de celles-ci ou de les divorcer. Et s'ils divorçaient, ils devaient envoyer [à leurs femmes] les dépenses qui leur étaient dues et qui n'avaient pas été effectuées jusque-là.
Rapporté par Al-Bayhaqî - Rapporté par Ash-ShâfiʽîCe récit indique qu'il n'est pas permis que le mari s'absente de son épouse, la délaisse et néglige de dépenser en sa faveur. S'il s'absente, ne laisse aucune dépense à sa femme et qu'il n'a pas d'argent, il est clair qu'il se doit soit d'envoyer à sa femme de quoi subvenir à ses besoins, soit de la divorcer. Et s'il la divorce, il doit alors lui faire parvenir les dépenses passées qu'il n'a pas effectuées. En effet, le fait que le mari dépense pour son épouse est un droit bien établi qui ne tombe pas avec le temps qui s'écoule, excepté si celle-ci agréé le fait que ces dépenses passées ne lui soient pas remboursées. Dans ce cas, elle en a le droit.
ʽAbdullah ibn ʽAmr ibn Al-ʽÂṣ (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'une femme a dit : « Ô Messager d'Allah ! Cet enfant, mon ventre l'a porté, mon sein l'a nourri et mon giron l'a protégé. Son père m'a répudiée et il veut me l'enlever ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui dit : « Tu es plus en droit de le garder, tant que tu ne te remaries pas. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, une femme est venue se plaindre auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) de son mari qui l'avait divorcée et voulait ainsi lui ravir son fils de force. Cette femme mentionna certaines caractéristiques qui prouvent qu'elle est plus en droit que le père d'obtenir la garde de l'enfant auprès d'elle ; en effet, son ventre lui a servi de réceptacle lorsqu'il était un fœtus, ses seins de source d'abreuvement après son enfantement, et son giron maternel était pour lui un endroit de douceur qui le sécurisait. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) approuva la description de la femme au sujet de ses propres caractéristiques et lui a dit qu'elle était plus en droit que le père d'obtenir la garde de l'enfant et qu'il était à elle tant qu'elle ne se remarierait pas avec un autre homme. Car si elle se remarie, elle n'aura pas plus de droit que le père au sujet de la garde de l'enfant, et celle-ci lui reviendra aussitôt. Effectivement, si la femme se remarie et que son fils reste avec elle auprès de ce nouvel époux, il se peut alors qu'il lui rappelle les faveurs qu'il lui a attribuées ou que l'enfant s'attache plus à lui qu'à son père, ou bien que d'autres inconvénients et préjudices se produisent.
Abû Maymunah Salma était un esclave de gens de Médine et c'était un homme de vérité. Il a dit : « Pendant que j'étais assis avec Abû Hurayrah, une femme perse vint à lui avec son fils ; elle avait divorcé de son mari et tous les deux réclamaient [la garde de] l'enfant. Elle a alors dit en langue perse : "Ô Abâ Hurayrah ! Mon mari veut prendre mon fils ! - Abû Hurayrah répliqua dans sa langue : Tirez-donc au sort pour votre enfant ! - Alors, son mari vint et s'exclama : Qui me conteste à propos de mon fils ? - Abû Hurayrah dit alors : Ô Allah ! Je ne dis pas cela, sauf que j'ai entendu une femme qui est venue au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) pendant que j'étais assis auprès de lui, et elle a dit : 'Ô Messager d'Allah ! Mon mari veut emmener mon fils alors que celui-ci m'est utile et qu'il me puise de l'eau du puits d'Abû 'Inabah ! - Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit : Tirez-donc au sort pour lui ! - Alors, son mari répliqua : Qui peut me contester à propos de mon fils ? - Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : Ô mon enfant ! Voici ton père et voilà ta mère, prends la main de celui avec lequel tu veux rester !'" L'enfant prit la main de sa mère et elle partit avec lui. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith indique l'obligation de réaliser les intérêts de l'enfant ; ceci car cette femme a certes quitté son mari, mais son fils resta avec elle ; et c'est comme si quelque chose était venu empêcher qu'il reste sous sa garde bien qu'elle avait besoin de lui auprès d'elle et que lui aussi avait besoin qu'elle s'occupe de son éducation et de sa protection alors qu’il en était incapable. À ce moment, Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) mentionna les propos qu'il avait entendu de la part du Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet du cas similaire de cette femme. En effet, certes, la garde est une tutelle dont le but est de procurer une éducation à l'enfant et d'agir dans son intérêt. Ainsi donc, l'enfant - avant l'âge de discernement - reste auprès de sa mère tant que celle-ci ne se remarie pas. Par contre, lorsqu'il parvient à l'âge de discernement et devient autonome en de nombreuses choses, le droit de garde devient similaire entre la mère et le père. De là, on lui donne le choix entre son père et sa mère, et celui vers lequel il se dirige le gardera.