





























Hadeeth Cards
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Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'un homme vint trouver le Prophète (sur lui la paix et le salut) pour l'informer du fait qu'il avait dit à sa femme qu'elle était pour lui perpétuellement interdite - au même titre que le serait sa mère, sa sœur, ou sa tante - puis qu'il eut ensuite des rapports avec elle. Il dit : « Ô Messager d'Allah ! J'ai dit à ma femme qu'elle m'était perpétuellement interdite, mais j'ai eu des rapports sexuels avec elle avant d'expier ! - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui demanda : Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chose pareille, qu'Allah te fasse miséricorde ? - Il répondit : J'entrevis un bijou à ses chevilles à la lumière de la lune. - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui dit alors : Ne l'approche plus avant d'avoir accompli ce qu'Allah t'a ordonné de faire ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudCe hadith nous révèle que ce Compagnon (qu'Allah l'agrée) avait des rapports intimes très fréquents avec son épouse. Le mois de Ramadan s'approchant, il craignit d'avoir des rapports avec elle, même en plein jeûne ; c'est pourquoi il prononça le serment d'Aẓ-Ẓihâr à l'encontre de sa femme : parole qui consiste à la déclarer comme une femme qui lui est perpétuellement interdite, au même titre que le serait sa mère, sa sœur, ou sa tante. Mais un soir, alors qu'elle s'affairait à le servir, il remarqua un bijou à ses chevilles ; cet objet éveilla son désir et il finit par avoir des rapports avec elle. Regrettant son acte, il se rendit auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) afin de lui demander ce qu'il devait désormais faire. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui ordonna de ne plus avoir avoir de rapports sexuels avec elle tant qu'il ne se serait pas acquitté de l'expiation qu'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, a instauré pour ceux qui prononcent cette formule à l'encontre de leur femme. Ce hadith est d'ailleurs une référence concernant ce chapitre [du droit].
Salamah ibn Sakhr (qu'Allah l'agrée) a dit : « J'étais un homme qui s’adonnait plus que d'autres aux rapports sexuels avec les femmes. Et quand le mois de Ramadan est venu, je craignais d'avoir un rapport sexuel avec mon épouse, et cette envie demeurait avec moi jusqu'au matin. J'ai donc prononcé un serment d’abstinence (« Aẓ-Ẓihâr ») à son encontre jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Mais, au cours d'une nuit durant laquelle elle me servait, j’aperçus une partie de son corps, et je ne pus me retenir de lui sauter dessus. Au matin, j’allai voir mon peuple et les informai de l'incident. Je dis : "Venez avec moi voir le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ! - Ils dirent : Non, par Allah !" Alors, je me rendis [seul] auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) et l'informa. Il me dit alors : "L'as-tu vraiment fait, ô Salamah ? - Je répondis : Deux fois, ô Messager d'Allah ! Je serai patient face au jugement d'Allah. Prends donc une décision en ce qui me concerne selon ce qu'Allah t'aura montré. - Il dit : Libère un esclave ! - Je répondis : Par Celui qui t'a envoyé avec la Vérité, je ne possède aucun esclave mis à part moi-même ! Et je frappai la surface de mon cou. - Il dit : Jeûne alors deux mois consécutifs ! - Je répliquai : Ai-je commis cela en raison d'autre chose que le jeûne ?! - Il dit : Alors nourris soixante pauvres avec une corbeille de dattes ! - Je rétorquai : Par Celui qui t'a envoyé avec la Vérité, nous avons passé la nuit en étant atrocement affamé et nous n'avions chez nous aucune nourriture ! - Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut)] a dit : Rends-toi chez le collecteur des aumônes de Banî Zurayq, et qu'il te la donne ! Nourris alors soixante pauvres avec un paanier de dattes, et toi et ta famille, mangez les dattes restantes !" Je revins alors chez mon peuple en leur disant : "J'ai trouvé auprès de vous la pauvreté et la mauvaise opinion, et j'ai trouvé auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) la prospérité et la bonne opinion. Et certes, Il m'a ordonné que vous me remettiez votre aumône !" »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîLe Compagnon Salamah Ibn Sakhr (qu'Allah l'agrée) voulut éviter tout rapport sexuel avec son épouse durant [le mois de] Ramadan du fait de ses puissants désirs. Il décida donc de prononcer Aẓ-Ẓihâr à l'encontre de son épouse [parole qui consiste à la déclarer comme une femme qui lui est perpétuellement interdite, au même titre que le serait sa mère, sa sœur, ou sa tante] par crainte qu'il ne continue ses rapports sexuels avec elle, même après l'entrée [de la prière] de l’aube. Mais, au cours d'une nuit, il aperçut une partie de son corps qui le poussa à avoir des relations sexuelles avec elle. Il eut peur des conséquences de cette désobéissance et demanda à son peuple qu'ils se rendissent avec lui auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) afin de l'interroger sur le jugement de cet incident. Cependant, ces derniers s’excusèrent auprès de lui et refusèrent de l'accompagner. C’est donc seul qu’il se rendit auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et l'informa de son cas. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors demandé s'il avait vraiment commis cet acte et perpétré ce péché. Il répondit par l’affirmative. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) l'informa alors de ce qu'il devait faire suite au jugement d'Allah sur cette question. Il devait ainsi affranchir un esclave ; et s'il n'en possédait pas, il était tenu de jeûner deux mois consécutifs ; et s'il ne pouvait jeûner, il fallait qu'il nourrisse soixante pauvres. Mais Salamah ibn Sakhr (qu'Allah l'agrée) informa le Prophète (sur lui la paix et le salut) de sa situation sociale précaire et de ses rares ressources financières et qu’il n’avait, par conséquent, ni esclave ni nourriture. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna qu'on lui attribuât l'aumône de son peuple qui correspondait à des dattes afin qu'il pût expier son serment, puis d'en manger, lui et sa famille, le reste.
Hilâl ibn Umayyah accusa sa femme de l'avoir trompé avec Sharîk ibn Saḥmâ', le frère utérin d'Al-Barâ' ibn Mâlik. Il était le premier homme à avoir recours à l'imprécation en Islam. Il invoqua donc la malédiction contre sa femme. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a alors dit : « Surveillez-la ! Si elle accouche d'un enfant blanc aux cheveux lisses et aux yeux teintés de rouge, ce sera l'enfant de Hilâl ibn Umayyah. Mais s'il a les yeux noirs, les cheveux crépus et les jambes fluettes, il sera à Sharîk Ibn Saḥmâ' ! » Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) a dit : « On me communiqua qu'elle mit au monde un enfant aux yeux noirs et aux jambes fluettes. »
Rapporté par MuslimCe hadith nous apprend que le Compagnon Hilâl ibn Umayyah (qu'Allah l'agrée) accusa son épouse d'adultère avec Sharîk Ibn Saḥmâ' ; il apparut clairement qu'elle était enceinte et il voulut s'innocenter de l'enfant qui n'était pas de lui grâce aux imprécations (« Al-Li'ân »). Il s'agit d'attestations solennelles des deux époux, appuyées par un serment et une malédiction mutuelle qui retombe sur celui des deux qui est un menteur. Ensuite, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) évoqua des signes par lesquels on saura si l'enfant est issu de son père ou de celui qui l'a mise enceinte lors de l'adultère. Il mentionna alors que si l'enfant a des cheveux complètement lisses, alors il est issu de son père étant donné la forte ressemblance entre eux deux. Par contre, si l'enfant a les yeux noirs et les cheveux crépus, alors il sera issu de celui qui a commis l'adultère avec sa mère, qui n'est autre que Sharîk ibn Saḥmâ'. Par conséquent, ceci indique clairement qu'il est légiféré de procéder à « Al-Li'ân » au moment où la femme est enceinte.
Ibn Shihâb relate que Sahl ibn Sa'd As-Sâ'idî (qu'Allah l'agrée) l'informa en disant : « 'Uwaymir Al-'Ajlânî se rendit chez 'Âṣim ibn 'Âdî Al-Anṣârî et lui demanda : "Ô ‘Âṣim ! Vois-tu si un homme surprend sa femme avec un autre homme, le tue-t-il ? Et l'exécutera-t-on alors ? Ou comment doit-il faire ? Questionne pour moi, ô 'Âṣim, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ce sujet !" 'Âṣim posa donc la question au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), mais celui-ci (sur lui la paix et le salut) répugnait les questions (hypothétiques) et les blâmait, si bien que 'Âṣim fut affecté par les propos qu'il entendit du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Quand il retourna auprès des siens, 'Uwaymir vint lui dire : "Ô 'Âṣim ! Que t'a-dit le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ? - Il répondit à 'Uwaymir : Tu ne m'as pas apporté de bien ! Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a répugné la question que je lui ai posée. - 'Uwaymir déclara : Par Allah ! Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je le questionne à ce sujet !" 'Uwaymir s'en alla donc trouver le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui était au milieu des gens et il dit alors : "Ô Messager d'Allah ! Vois-tu si un homme surprend sa femme avec un autre homme, le tue-t-il ? Et l'exécutera-t-on alors ? Ou comment doit-il faire ? - Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit : Il y a eu une révélation vous concernant, ta compagne et toi. Va et amène-la !" Sahl a dit : "Ils se lancèrent alors des imprécations et j'étais présent dans la foule en compagnie du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Lorsque les deux terminèrent, 'Uwaymir déclara : 'J'aurais menti sur son compte, ô Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), si je la garde !' Il prononça alors la formule des trois divorces avant même que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ne lui en donne l'ordre." Ibn Shihâb ajouta : "Ceci devint alors la tradition des époux qui se lancent des imprécations (Al-Li'ân)." »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith nous apprend qu’ ‘Uwaymir Al-'Ajlânî (qu'Allah l'agrée) vint interroger au sujet du jugement d'un homme qui surprend sa femme avec un autre homme et de ce qu'il devait faire dans cette situation ? Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répugna de telles questions (hypothétiques) car elles comportent des choses qui exposent à ce qui est répugné. 'Uwaymir insista pour poser cette question, et il lui arriva ce qu’il avait évoqué dans sa question. Il vint alors questionner le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur le jugement de sa situation et celui-ci (sur lui la paix et le salut) l'informa qu'Allah avait révélé à son sujet des versets du Coran dans lesquels il y avait le jugement les concernant suite à l'évènement entre sa femme et lui. Alors, les deux époux se lancèrent des imprécations (« Al-Li'ân ») et 'Uwaymir pensait que ces imprécations ne feraient pas en sorte que sa femme lui soit définitivement illicite. Il se précipita de prononcer trois [formules de] divorces à son encontre. Et ceci devint alors la première tradition des époux qui se lancèrent des imprécations en Islam.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Un homme est venu au Prophète (sur lui la paix et le salut) et a dit : "Certes, ma femme n'empêche pas une main de caresser - Il a dit : Éloigne-la ! - Il a rétorqué : Je crains que mon âme ne la suive ! - Alors, il a répondu : Jouis d'elle donc !" »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudLe hadith indique que ce Compagnon est venu consulter le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos de son épouse et l'a informé du fait qu’elle ne repoussait pas « une main qui caresse ». Il y a eu beaucoup de divergences quant à la signification de cette expression. Et celle qui est plus probable c'est que cette femme n’esquivait pas les hommes et qu’elle ne se refusait pas à celui qui étendait sa main [vers elle] afin de se délecter de la caresser ; ou qu'elle ne se méfiait pas des hommes, que ce soit un propos ou une chose cachée, de sorte qu’ils caressaient son corps ; ou ils lui serraient la main, ou l’étreignaient, sans qu’elle ne se préserve de cela. En tout cas, cela ne signifie pas qu’elle ne s’empêchait pas de forniquer. Sinon, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne lui aurait pas validé le fait de rester marié à une fornicatrice. En fait, c’est comme s’il lui avait, dans un premier temps, indiqué de se séparer d’elle en guise de conseil et par compassion envers lui afin qu'il puisse se prémunir d’une relation avec une personne étant dans une telle situation. Mais l’homme l’informa de son ardent amour pour elle et de sa crainte que son âme ne la désire ardemment s’il venait à être séparé d’elle. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) considéra que son intérêt dans cette situation était de la garder, par crainte d’un plus grand préjudice qui découlerait de sa séparation avec elle. Ainsi, il repoussa le plus grand préjudice par le moindre des deux et celui dont on pouvait espérer une amélioration à posteriori. Et Allah, Exalté soit-Il, est plus savant.
Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) relate : « Lorsque l'homme reconnaît son enfant, ne serait-ce que le temps d'un clin d’œil, il ne doit pas le nier ! »
Rapporté par Al-BayhaqîCe propos [de 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb] indique que lorsque l'homme reconnaît la filiation d'un enfant à lui, il ne doit pas le renier, ni nier sa lignée à lui car ceci fait partie des droits des serviteurs qui ont été établis par confirmation. Par conséquent, le reniement et la désapprobation ne sont d'aucun bénéfice.
Jâbir ibn 'AbdiLlah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Ma tante a été divorcée, elle voulut donc sortir et couper sa palmeraie, mais un homme la réprimanda de sortir. Elle est alors allée voir le Prophète (sur lui la paix et le salut) qui a dit : "Sors plutôt, et coupe ta palmeraie ! Il se peut que tu en fasses l'aumône ou que tu accomplisses quelque chose de convenable !" »
Rapporté par MuslimCe hadith nous enseigne que la tante de Jâbir (qu'Allah l'agrée, lui et son père) fut divorcée par son mari. Durant la période de viduité, elle voulut sortir et couper sa palmeraie mais un homme l'empêcha d'accomplir cela. Elle questionna le Prophète (sur lui la paix et le salut) qui l'informa qu'il n'y avait aucune gêne à ce qu'elle sorte. Ceci nous enseigne que la femme divorcée, d'un divorce clair et net, et au cours de sa période de viduité n'est pas comme celle dont le mari est mort et dont la période de viduité correspond à celle d'une période d'une veuve. Elle peut sortir pour satisfaire son besoin quand elle le souhaite, même si ce qui est préférable, de manière générale, est qu'il est mieux et plus protecteur pour la femme de rester chez elle. En effet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Leurs maisons sont meilleures pour elles ! » et ceci, concernant le droit lié à l'adoration, à la prière avec les musulmans et le fait d'écouter le bien, que dire alors de ce qui est autre que cela ?
Al-Furayʽah bint Mâlik ibn Sinâne, la soeur de Abû Saʽîd Al-Khudrî (qu'Allah les agrée) relate qu'elle se rendit auprès du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) afin de lui demander la permission de retourner dans sa famille, les Banû Khudrah, car son époux s'était fait tuer par des esclaves en fuite à la recherche desquels il était parti . Elle demanda donc à l'envoyé d'Allah (sur lui la paix et le salut) : « Puis-je retourner auprès de ma famille, mon mari n'ayant laissé aucune maison lui appartenant, ni de quoi m'entretenir ? - Ce à quoi le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit : Oui. » Elle poursuivit : « Je m'en allais donc, mais une fois arrivée à l'appartement, ou à la mosquée, il me rappela, ou ordonna qu'on me rappelle, et je fus invitée à revenir vers lui. Il me dit alors : "Qu'as-tu dit ?" Je lui répétai de nouveau l'histoire au sujet de mon mari, ce à quoi il me rétorqua : "Reste chez toi jusqu'à l'expiration du délai prescrit !" » Elle dit : « J'y ai donc passé ma période de viduité et de deuil durant quatre mois et dix jours. » Plus tard, lorsque ʽUthmân ibn ʽAffân (qu'Allah l'agrée) devint calife, il envoya une personne à ce sujet et je l'en informai ; il prit donc la décision d'en faire son avis et de l'appliquer dans les tribunaux.
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîCe hadith relate que cette femme de Compagnon (qu'Allah les agrée), dont le mari fut tué, souhaita accomplir sa période de deuil dans une autre maison que celle où elle vivait avec son défunt mari. Toutefois, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui expliqua qu'Allah avait imposé à la veuve de demeurer dans sa maison, et ce, jusqu'au terme de la période de deuil. Ce hadith est donc la référence en ce qui concerne la règle qui stipule que la veuve doit passer sa période de viduité et de deuil dans la maison où elle vivait avec son mari avant qu'il ne meure, et qu'il ne lui sera permis de la quitter qu'une fois le délai prévu atteint : soit en accouchant, si elle est enceinte, soit au terme de quatre mois et dix jours, si elle ne l'est pas.
Fâṭimah Bint Qays (qu'Allah l'agrée) relate : « J'ai dit : "Ô Messager d'Allah ! Mon époux m'a répudiée à trois reprises et je crains d'être agressée !" » ['Urwa] a dit : « [Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut)] lui ordonna alors de déménager. »
Rapporté par MuslimFâṭimah Bint Qays (qu'Allah l'agrée) évoqua au Prophète (sur lui la paix et le salut) qu'elle craignait pour sa personne si elle restait, durant sa période de viduité, dans la maison où son mari l'avait divorcée. En effet, il se pouvait qu'un pervers, un voleur ou autre entre de force chez elle. De ce fait, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui ordonna de déménager dans un autre logement étant donné la nécessité, et bien qu'elle fut toujours dans la période de retraite après son divorce [irrévocable].