





























Hadeeth Cards
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Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) séjourna trois jours entre Khaybar et Médine, on lui monta une tente afin qu'il consomme son mariage avec Ṣafiyyah. J'ai invité les musulmans à son repas de noces auquel il n'y avait ni pain, ni viande. Il ordonna à Bilâl d'étaler uniquement des tapis de peaux sur lesquels furent servis des dattes, du fromage fait de lait aigre et du beurre rance. Les musulmans dirent alors : "Cela concerne soit l'une des mères des croyants, soit l'une de ses esclaves concubines." Puis, ils dirent : "S'il lui a mis un voile, c'est l'une des mères des croyants ; mais s'il ne lui a pas mis de voile, c'est une esclave concubine !" Lorsqu'on se remit en marche, il l'installa derrière lui et étendit le voile. »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon la narration d'Al-BukhârîLe Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) sortit en voyage et séjourna entre Khaybar et Médine, trois jours et trois nuits, avec la mère des croyants Ṣafiyyah (qu'Allah l'agrée) lorsqu'il l'épousa. Il organisa un repas de noces et ordonna à Anas (qu'Allah l'agrée) d'y inviter les musulmans afin qu'ils puissent manger. Mais [ce repas ne comportait] ni viande, ni pain, vu la situation [matérielle] pauvre du Messager d’Allah (sur lui la paix et salut sur lui). Malgré cela, on étala des tapis de peaux sur lesquels furent servis des dattes, du fromage fait de lait aigre [du beurre fondu] et d'autres aliments semblables. Les musulmans en mangèrent puis se dirent que si le Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) couvrait Ṣafiyyah d'un voile, elle faisait partie des mères des croyants, car le voile est une obligation pour elles. Par contre, s'il ne la couvrait pas d'un voile, c'est qu’elle était une esclave concubine parmi les esclaves. Lorsque le Prophète (sur lui la paix et salut sur lui) la couvrit d'un voile et l'installa convenablement derrière lui, ils surent avec certitude qu’elle faisait partie des mères des croyants.
ʽUrwah relate que ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Mon cher neveu, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ne privilégiait aucune de ses épouses quand il s'agissait de partager son temps auprès d'elles. Rares étaient les jours où il ne passait pas toutes nous voir ; il flirtait alors avec chacune d'entre elles, sans pour autant aller jusqu'aux rapports charnels. Il finissait ensuite par celle dont c'était le jour et passait la nuit chez elle. Lorsque Sawdah bint Zumʽah vieillit et prit peur que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ne se sépare d'elle, elle dit au Prophète (sur lui la paix et le salut) : "Ô messager d'Allah, j'accorde ma nuit à ʽÂ`ishah !" ; ce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) accepta. » ʽÂ`ishah dit : « C'est pour de telles situations qu'Allah a révélé [le verset suivant] : {( Si une femme craint, de la part de son mari, une attitude hostile...)} [Coran : 4/128]. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith démontre clairement l'équité dont faisait preuve le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet du temps qu'il passait avec chacune de ses épouses ; ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) explique par exemple qu'il se passait rarement une journée sans que le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne vienne toutes les visiter pour les câliner et les caresser, sans pour autant avoir des rapports charnels avec elles. Il réservait ensuite sa nuit avec celle dont c'était le tour et dormait chez elle. C'était pour le Prophète (sur lui la paix et le salut) une manière de leur montrer de l'affection et de les rassurer, mais aussi la preuve indéniable qu'il était particulièrement bienveillant envers elles. On apprend également que [son épouse] Sawdah bint Zumʽah proposa au Prophète (sur lui la paix et le salut) de céder sa nuit à ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) ; en effet son âge avancé la fit craindre d'être répudiée par le Prophète (sur lui la paix et le salut), mais [elle fit aussi ce geste] pour conserver l'honneur d'être la mère des croyants en restant dans le giron du Messager (sur lui la paix et le salut). Elle déclara alors : « Je cède le jour qui me revient à ʽÂ`ishah ! ». Dès lors, l'Envoyé d'Allah (sur lui la paix et le salut) accepta son offre. Enfin, ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) rappela que le verset : {( Si une femme craint, de la part de son mari, une attitude hostile ou indifférente, il n'y a pas d'objection à ce que les deux...)} [Coran : 4/128] avait été révélé pour ce genre de situations ou de celles qui s'en rapprochent.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que la femme de Thâbit ibn Qays est venue trouver le Prophète (sur lui la paix et le salut) et lui a dit : « Ô Messager d'Allah ! Je n'ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement, ni du point de vue religieux, mais je répugnerais retomber dans l'impiété sous l'Islam - Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui demanda alors : Lui rendra-tu son verger ? - Elle répondit : Oui ! - Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit alors [à son mari] : Accepte le verger et répudie-la en une fois !" »
Rapporté par Al-BûkhârîCe hadith indique que la femme de Thâbit ibn Qays (qu'Allah les agrée) vint trouver le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et l'informa qu'elle ne reprochait rien à Thâbit (qu'Allah l'agrée), ni du point de vue du comportement, ni du point de vue religieux, car c'était l'un des meilleurs Compagnons tant au niveau du comportement que de la religion. Cependant, elle craignait, si elle restait avec lui, de tomber dans l’ingratitude et renier ses bienfaits en négligeant ses droits. En effet, agir ainsi est contraire à la législation d’Allah. Et la cause de son dégoût envers son époux reposait sur sa laideur (qu'Allah l'agrée) comme cela a été mentionné dans certaines versions : il n'était pas beau. Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) proposa à Thâbit que sa femme lui restitue son verger qu’il lui avait donné comme dot, puis qu'il la divorce en une fois afin qu'elle soit séparée de lui de manière complète. Thâbit (qu'Allah l'agrée) la répudia donc. Par ailleurs, ce hadith est une référence de base dans le chapitre de la dissolution du mariage (« Al-Khul' ») chez les jurisconsultes de l'Islam (qu'Allah leur fasse miséricorde).
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « À l'époque du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), celle d'Abû Bakr et durant deux années du Califat de 'Umar, la triple répudiation [prononcée d'un coup] équivalait à une seule. Puis, 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) déclara : "Certes, les gens se sont précipités concernant une affaire où ils avaient du répit. Et si nous le rendions effectif ?" Alors, il le leur rendit effectif. »
Rapporté par MuslimCe hadith indique que la triple répudiation prononcée d'un coup, à l'époque du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), celle d'Abû Bakr et durant deux années du Califat de 'Umar, équivalait à une seule. Cela consiste à ce que l'époux dise à sa femme : « Tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée ! » Quant à la parole de l'époux : « Tu es divorcée par trois fois ! », c'est-à-dire qu'il réunit trois divorces en une seule parole, le vrai verdict des savants à ce sujet est que c'est considéré comme une parole futile qui n'a aucune conséquence et qui n'est comptée que comme une seule répudiation. Cependant, lorsque les gens firent preuve de précipitation et tombèrent maintes fois dans la triple prononciation de la répudiation, voir même qu'ils considéraient cette affaire comme une manigance, alors 'Umar (qu'Allah l'agrée) considéra donc de les astreindre à ce qu'ils avaient prononcé précipitamment, et il rendit donc effective la triple répudiation prononcée d'un coup alors qu'elle comptait auparavant comme une seule. Les savants ont dit que le divorce comptabilisé comme trois répudiations au temps de 'Umar équivalait à une seule répudiation avant lui, car - à la base - les gens n'utilisaient pas cette formule de trois répudiations d'un coup ; cette triple prononciation était rarement utilisée et ce n'est qu'à l'époque de 'Umar (qu'Allah l'agrée) que les gens l'utilisèrent à maintes reprises, d'où le choix de 'Umar (qu'Allah l'agrée) de la leur rendre effective et de la compter trois répudiations.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que 'Abd Yazîd - le père de Rukânah et ses frères - répudia Umm Rukânah puis se maria avec une femme de la tribu de Muzaynah. Celle-ci se rendit chez le Prophète (sur lui la paix et le salut) et dit : « Il ne me sert à rien !Sauf qu'il est aussi utile pour moi que l'est ce cheveu ! - qu'elle retira de sa tête - Alors, sépare-nous l'un de l'autre ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) devint furieux, puis il appela Rukânah et ses frères et déclara à ceux qui étaient assis à côté de lui : « Voyez-vous tellement qu'Untel ressemble à 'Abd Yazîd par ceci et cela ? Et Untel lui ressemble-t-il par ceci et cela ? - Ils répondirent : Oui ! - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors à 'Abd Yazîd : Divorce-la ! » Et c'est ce qu'il fit. Puis, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a dit : « Reprends ton épouse, la mère de Rukânah et de ses frères ! - Il répondit : Je l'ai certes divorcée par trois déclarations, ô Messager d'Allah !- Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répliqua : Je sais, reprends-la ! » Il récita ensuite le verset suivant : { Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez les femmes, alors répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. } [Coran : 65/1].
Rapporté par Abû DâwudAbd Yazîd - le père de Rukânah et de ses frères - répudia Umm Rukânah puis se maria avec une femme de la tribu de Muzaynah. Celle-ci se rendit chez le Prophète (sur lui la paix et le salut) et dit : « Abû Rukânah est certes impuissant ! Il ne peut avoir de relations charnelles avec les femmes, alors, sépare-nous matrimonialement ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut pris de jalousie [pour l'honneur de l'accusé], se mit en colère, appela Rukânah et ses frères et déclara à ceux qui étaient assis à côté de lui : « Ne remarquez-vous pas que Rukânah et ses frères se ressemblent physiquement et corporellement ? De ce fait, ils sont certes les enfants de 'Abd Yazîd, et cela confirme sans aucun doute sa masculinité ! - Ils répondirent : Oui, en effet ! - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a alors dit à 'Abd Yazîd : Divorce-la ! - Il la divorça. Puis, il lui dit : Reprends ton épouse, la mère de Rukânah et ses frères ; et reprends la vie conjugale avec elle ! - Il répondit : Je l'ai certes divorcée par trois déclarations, ô Messager d'Allah ! - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répliqua : Je sais que tu l'as répudiée par trois fois, mais le divorce prononcé trois fois au même moment n'est compté que comme une seule répudiation, alors reprends-la ! » Ensuite, le Prophète (sur lui la paix et le salut) récita le verset : { Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez les femmes, alors répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. } [Coran : 65/1]. Et selon une version [du récit] chez Aḥmad, il est dit que Rukânah répudia son épouse en prononçant la formule trois fois au cours de la même assise. Par la suite, il la regretta. Voilà pourquoi, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui dit : « Cela ne compte que comme une seule répudiation ! »
ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu’Allah l'agrée, lui et son père) fut interrogé au sujet de l'homme qui divorce sa femme pour ensuite reprendre la vie conjugale [avec elle] sans faire témoigner à propos de son divorce, ni de sa reprise. Il a alors répondu : « Tu as divorcé d'une manière contraire à la Tradition Prophétique, et tu as aussi repris [ta femme répudiée] d'une manière contraire à la Tradition Prophétique. Prend donc des témoins en la répudiant, en la reprenant, et ne recommence pas ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû DâwudDans ce hadith, ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu’Allah l'agrée, lui et son père) fut questionné à propos d'un homme qui divorça sa femme puis eut des relations sexuelles avec, elle après l'avoir reprise, sans qu'il ait fait témoigner de son divorce et de la reprise de sa vie conjugale. Alors, ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) répondit que cet homme qui avait divorcé avait divergé de la Tradition Prophétique (« As-Sunnah ») dans les deux situations : au moment de sa répudiation sans témoins et lors de la reprise de la vie conjugale qu'il a aussi faite sans témoins. Il lui a donc ordonné de prendre des témoins au moment de sa répudiation et au moment de sa reprise ainsi que de ne plus réitérer un tel acte.
Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Lorsque quatre mois se sont écoulés, il a le choix entre annuler son serment ou divorcer, sachant que le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé [formellement]. »
Rapporté par Al-BûkhârîDans ce hadith, Ibn ʽUmar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique qu'une fois prononcé, le serment de continence (« Al-îlâ' »), s'étend sur une période de quatre mois ; période qu'il est interdit de dépasser. Une fois ces quatre mois écoulés, [l'époux ayant prononcé le serment] devra obligatoirement choisir entre annuler son serment ou divorcer. Par ailleurs, le fait que cette durée soit arrivée à son terme n'entraînera ni l'annulation du mariage, ni le divorce, et ce jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit [formellement] prononcé. En effet, le mariage est maintenu et le divorce ne sera effectif qu'une fois prononcé par l'époux, et même si celui-ci est contraint par le juge de le faire, car c'est là une contrainte exercée de plein droit.
Sulaymân ibn Yassâr (qu'Allah lui fasse miséricorde) relate : « J'ai rencontré environ dix Compagnons du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), tous arrêtaient celui qui jure de rester loin de sa femme (« Al-Mûlî »). »
Rapporté par Ad-Dâraquṭnî - Rapporté par Ash-ShâfiʽîCe propos d'un Successeur du nom de Sulaymân ibn Yassâr (qu'Allah lui fasse miséricorde) indique qu'un groupe des Compagnons (qu'Allah les agrée) arrêtait celui qui jure de rester loin de sa femme (« Al-Mûlî ») - et il s'agit de celui qui fait serment de cesser d'avoir des rapports avec elle durant quatre mois et même au-delà - une fois qu'il arrivait au terme de cette durée, et lui donnait le choix de la divorcer ou de s'engager [à nouveau avec elle], c'est-à-dire : de revenir et d'avoir de nouveau des rapports avec son épouse afin d'empêcher de lui porter préjudice, tout en expiant le serment qu'il avait fait. Selon la majorité, le divorce n'est pas effectif du simple fait de l'écoulement des quatre mois ; pour cela, il faut qu'il soit prononcé. Et cette forme indique que ce procédé était un décret bien connu parmi les Compagnons (qu'Allah les agrée).
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Pendant la période préislamique, le serment de s'abstenir de son épouse durait une ou deux années. Ensuite, Allah en fixa le délai. Par conséquent, quiconque fait le serment de s'abstenir de sa femme moins de quatre mois, alors cela n'est pas considéré comme un serment d'abstinence. »
Rapporté par Al-Bayhaqî - Rapporté par Aṭ-Ṭabarânî - Rapporté par Saʽîd ibn ManṣûrCe récit relaté par Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) indique que les gens de la période préislamique, c’est-à-dire ceux qui vécurent avant la Prophétie du Prophète Muḥammad (sur lui la paix et le salut), accordaient au serment d'abstinence envers leurs épouses une durée d'une ou deux années. De plus, ils répudiaient leurs femmes plus de trois fois et à chaque fois que la période de viduité était proche de la fin, ils reprenaient la vie conjugale avec elles, ensuite ils les répudiaient de nouveau ; et il en était de même en ce qui concerne le serment d'abstinence qui portait terriblement préjudice aux femmes. C'est pourquoi Allah a fixé aux époux un délai déterminé de quatre mois pendant lequel l'homme sera considéré comme ayant prêté serment d'abstinence. Au-delà de cette période, il est demandé à l'époux de choisir entre le divorce de sa femme ou le fait de reprendre la vie conjugale avec elle. Par contre, en deçà de quatre mois, ceci n'est pas considéré comme un serment d'abstinence et le mari peut appliquer cette pratique avec son épouse dans le but de l'éduquer et de la rendre meilleure sans que cela ne prenne le même jugement que le serment d'abstinence.