





























Hadeeth Cards
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‘ishah (qu'Allah l'agrée) relate qu'elle acheta Barîrah auprès de personnes qui faisaient partie des Anṣâr mais qui avaient conditionné que le droit de tutelle soit pour eux. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) dit alors : « Le droit de tutelle revient à quiconque affranchit ! » De plus, il lui donna le choix de rester ou non avec son mari qui était encore esclave. [Un jour] Barîrah offrit à '‘ishah (qu'Allah l'agrée) de la viande. Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) dit : « Que pensez-vous si vous nous faisiez à manger avec ce morceau de viande ? » '‘ishah (qu'Allah l'agrée) répondit : « C'est une aumône faite à Barîrah ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) répondit alors : « C'est une aumône pour elle et un cadeau pour nous. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith enseigne que la mère des croyants, '‘ishah (qu'Allah l'agrée) acheta Barîrah puis l'affranchit. Ses maîtres voulurent préserver le droit de tutelle alors elle en informa le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) qui l’informa que cette condition n'était pas valide et que quiconque affranchissait un esclave possédait le droit de tutelle. [Par ailleurs] Barîrah était l’épouse d’un esclave nommé Mughîth. Lorsqu'elle fut affranchie, elle devint libre de sa personne et le Prophète (sur lui la paix et salut) lui donna le choix de garder son époux auprès d'elle ou de s'en séparer car elle avait atteint un niveau social plus élevé que lui du fait de sa liberté. Ensuite, on offrit un morceau de viande à Barîrah qu'elle envoya à '‘ishah (qu'Allah l'agrée). Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) voulut en manger mais '‘ishah (qu'Allah l'agrée) l'informa que ce morceau de viande fut offert en aumône à Barîrah et que lui (sur lui la paix et salut) ne mangeait pas les aumônes. Alors le Prophète (sur lui la paix et salut) l'informa que Barîrah l'avait obtenu par la voie d'une aumône mais qu'elle devint pour lui (sur lui la paix et salut) un cadeau en changeant de main. De ce fait, son statut changea et devint un cadeau, un don. Ainsi, il ne fut pas illicite pour lui, ni pour les gens de sa famille [d’en consommer].
Ad-Dahâk Ibn Fayrûz rapporte d'après son père (qu'Allah l'agrée, lui et son père) : « J'ai dit : "Ô Messager d'Allah ! Je suis devenu musulman mais je suis marié à deux sœurs ! - Il a répondu : Répudie celle que tu veux !" »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadFayrûz Ad-Daylamî (qu'Allah l'agrée) est un Compagnon faisant partie des gens du Yémen. Il est entré en Islam alors qu'il était marié à deux sœurs car, durant la période préislamique (« Al-Jâhiliyyah »), les gens pouvaient se marier à deux sœurs sans y voir aucun mal. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors ordonné d'en choisir une des deux afin qu'elle reste son épouse et de répudier l'autre. Ceci, car l'Islam interdit d'être marié à deux sœurs en même temps.
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Ghaylân ibn Salamah Ath-Thaqafî s'est converti et avait, durant la période préislamique (« Al-Jâhiliyyah »), dix épouses qui acceptèrent l'Islam en même temps que lui. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui ordonna d'en choisir quatre parmi elles. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par AḥmadCe hadith montre l'un des types de mariage qui avait cours durant la période préislamique, de sorte que certains avaient un grand nombre d'épouses sous leur autorité et qu'ils ne se limitaient pas à un nombre précis. Ce Compagnon est donc venu auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) alors qu'il avait accepté l'Islam et qu'il possédait dix épouses qui, elles aussi, s’étaient converties avec lui. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui ordonna alors d'en choisir quatre parmi elles et de répudier les autres. En effet, la législation [islamique] a limité le nombre d'épouses à quatre, et il y a consensus des musulmans à ce sujet.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu sa fille Zaynab à Abî Al-'Âṣ ibn Ar-Rabî' six ans après son premier mariage et il n'a pas établi un nouveau [contrat de] mariage. »
Rapporté par Ibn Khuzaymah dans : « At-Tawḥîd » - Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadZaynab (qu'Allah l'agrée) la fille du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) était la plus grande de ses filles (qu’Allah les agrée). Elle était l’épouse d’Abî Al-‘Âṣ ibn ar-Rabî’. Elle s’est convertie et a émigré avant la conversion à l’Islam de son époux et son émigration. Et quand il s’est converti et a émigré, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) lui a rendu son épouse après six années - selon cette version - sans qu'un nouveau mariage ne soit contracté. Et certaines personnes de science ont tiré argument de ce hadith pour avancer que le mariage du mécréant qui ne se convertit pas dans la période de viduité de sa femme peut-être dissout dès que celle-ci se termine. En fait, le choix appartient à la femme : soit, si elle le souhaite, elle revient à lui ; soit, si elle le souhaite, elle se marie avec quelqu’un d’autre. Et l’ensemble des jurisconsultes considèrent alors que, dans ce cas-là, le mariage n’est pas révocable. Pour cela, ils ont tiré argument d’autres hadiths et ont dit : « Lorsque Zaynab s’est convertie et que son mari est resté dans la mécréance, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne les a pas séparés puisque l’interdiction du mariage de la musulmane et du mécréant n’avait pas encore été révélé. Mais, lorsque Sa parole est descendue : {( Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles )} [Coran : 60/10], le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné qu’elle compte sa période. Toutefois, comme Abû Al-‘Âṣ est devenu musulman avant la fin de la période de viduité de celle-ci, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a entériné son premier [contrat de] mariage et, de ce fait, le problème soulevé par le récit a été levé. Et l'avis juridique délivré par le comité permanent, dont le texte est cité ci-après, correspond à ce sur quoi sont la majorité des savants. Il dit : « a - Si les deux époux mécréants se convertissent en même temps à l'Islam, l'acte de mariage qu'ils ont contracté avant l'Islam reste valable. Car, au temps du Prophète (sur lui la paix et le salut), lorsque les mécréants se convertissaient à l’Islam avec leurs épouses, il entérinait leur mariage. b - Si seulement l’un d’entre eux se convertissait, il les séparait et attendait. Si l’autre se convertissait au cours de la période de viduité, ils restaient sur leur premier acte de mariage. Mais si la période se terminait avant que l’autre ne se convertisse, l'inviolabilité du [contrat de] mariage entre eux prenait fin, du fait de la parole d’Allah, Exalté soit-Il : {( Et si vous apprenez d’elles qu’elles sont croyantes, alors ne les renvoyez pas aux mécréants. En effet, elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles )} jusqu’à Sa parole : {( Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. )}. [Coran : 60/10].
Anas (qu'Allah l'agrée) relate : « Certes, le Prophète (sur lui la paix et le salut) faisait le tour de ses épouses en n'effectuant qu'un seul lavage [rituel]. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith indique la bonne cohabitation que le Prophète (sur lui la paix et le salut) entretenait avec ses épouses ; notamment qu'il avait des rapports intimes avec toutes ses épouses en une seule nuit afin de les contenter. A la suite de cela, il n'effectuait qu'une seule fois ses ablutions majeures car le lavage rituel (« Al-Ghusl »), n'est pas obligatoire entre deux rapports, que ce soit avec telle épouse ou telle autre, comme cela a été souligné à travers ce hadith.
Abû Salamah ibn 'Abd ar-Raḥmân a dit : « J'ai questionné ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée), l'épouse du Prophète (sur lui la paix et le salut) : "À combien s'élevait la dot du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ? - Elle répondit : Sa dot pour ses épouses était de douze onces et un 'Nash'. Elle demanda : Sais-tu ce qu'est le 'Nash' ? - Non, répliquai-je. - Elle répondit : C'est la moitié d'une once d'argent. Cela fait donc cinq cent dirhams. Telle était [en général] la dot versée par le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ses épouses." »
Rapporté par MuslimLe sujet de ce hadith est la recommandation de la modicité de la dot et c'est cela qui est légiféré. En effet, la meilleure des dots est la plus modique et les meilleures femmes sont celles dont la charge financière est la plus aisée. De plus, ce hadith évoque, qu'en général, la dot que le Prophète (sur lui la paix et le salut) accordait à ses épouses était de douze onces et demie, et le Prophète (sur lui la paix et le salut) est l'exemple parfait dans les pratiques mondaines et religieuses. Une once valant quarante dirhams (d'argent), le montant de la dot était donc de cinq cent dirhams. Nul doute que c'est l'opposé de ce que les gens font actuellement en exagérant sur les montants des dots et en se concurrençant au sujet des sommes versées à la femme et aux membres de sa famille, que le mari soit riche ou pauvre. En effet, le futur mari ne veut en aucun cas dépenser moins que les autres personnes d'où le retardement des gens à se marier.
Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que 'Alî (qu'Allah l'agrée) a dit : « J'ai épousé Fâṭimah (qu'Allah l'agrée) et je dis [au Prophète] : "Ô Messager d'Allah ! Permets-moi de rester en compagnie de ma femme. - Donne-lui quelque chose ! - Je n'ai rien ! Rétorquai-je. - Le Prophète demanda : Où est ta cotte de mailles d'Al-Ḥuṭamiyyah ? - Elle est en ma possession. - Donne-la lui donc !"
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith relate que le Prophète d'Allah (sur lui la paix et le salut) donna en mariage sa fille Fâṭimah (qu'Allah l'agrée) à 'Alî ibn Abî Ṭâlib (qu'Allah l'agrée) qui était le fils de son oncle paternel. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui ordonna donc de remettre à sa femme une dot, par considération et pour lui signifier son désir envers elle et son rang. Comme il ne trouva rien à lui donner, le Prophète (sur lui la paix et le salut) l'interrogea au sujet de sa cotte de mailles, qui n'est autre que l'habit [la tunique faite de mailles métalliques] que l'on porte comme armure lors de la guerre, afin qu'il la lui donne en tant que dot, bien que sa situation financière fût précaire.
Alqamah et Al-Aswad relatent : « On interrogea 'Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) à propos d'un homme qui épousa une femme sans avoir fixé le montant de sa dot et décéda avant même d'avoir consommé le mariage. Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) demanda : "Avez-vous un texte à ce sujet ? - Ils répondirent : Ô, Abâ Abdirraḥmân ! Nous n'avons aucun texte à ce sujet ! - Il dit alors : Je donne mon avis, s'il est juste, alors c'est grâce à Allah ! Elle a droit à la même dot que ses semblables, ni plus ni moins. Elle a [aussi] droit à une part d'héritage et elle doit observer une période de viduité. - Un homme de la tribu de Ashja' se leva et dit : Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) jugea de la même manière parmi nous à propos d’une femme [de notre tribu] nommée : Birwa' bint Wâshiq qui épousa un homme qui décéda avant de consommer le mariage. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a alors jugé [ce cas] et il lui a attribué la même dot que ses semblables, le droit à l'héritage, et l’obligation d’observer une période de viduité ! » 'Abdullah leva alors ses deux mains et proclama la grandeur d’Allah.
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith indique qu’après le décès de son mari, une fois le contrat de mariage conclu, la femme a le droit à la dot. Ceci, même s'il n'y a eu ni consommation de mariage, ni isolement [avec elle] et que le montant de la dot n'a pas été mentionné. En effet, dans ce cas, l'épouse a droit à une dot similaire à celle des femmes de son entourage. De même, le hadith prouve qu'elle doit obligatoirement observer la période de viduité puisque le contrat de mariage a été conclu. Donc, si son mari vient à décéder, l'épouse doit respecter une période de viduité et de deuil, même s'il n'y a eu ni consommation de mariage, ni isolement des époux. Elle a également le droit d'hériter de lui car elle a été son épouse sous sa responsabilité.
Uqbah Ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : "Le meilleur mariage est le plus facile !" Et le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit à un homme : "Accepterais-tu que je te marie avec telle femme ? - Il répondit : Oui ! - Puis, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit à la femme : Accepterais-tu que je te marie avec cet homme ? - Elle répondit : Oui !" Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) la maria sans que son prétendant ne lui eût fixée de dot. Il consomma le mariage et ne lui donna rien. Mais lorsque la mort se présenta à lui, il dit : "Certes, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) m’a marié avec unetelle et je ne lui ai rien donné comme dot, je vais dès lors lui donner ma part de l'expédition de Khaybar !" Elle prit donc sa part du butin de Khaybar, puis la vendit contre la somme de cent mille dirhams. »
Rapporté par Abû DâwudDans ce hadith, 'Uqbah ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) a évoqué que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a incité à faciliter le mariage et a expliqué que le meilleur mariage est celui dont la dot est modeste. Le mariage avec une dot modeste est donc très recommandé, contrairement - bien qu’étant permis - à celui dont la dot est excessive. En effet, lorsque la dot est modeste, le mariage n’est pas compliqué [à réaliser] pour quiconque le désire. Dès lors, le mariage sera convoité et désiré, les pauvres auront la possibilité de se marier, les naissances augmenteront réalisant ainsi l'un des plus importants desseins du mariage. Ensuite, 'Uqbah ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) mentionna que le Prophète (sur lui la paix et le salut) proposa à un homme de le marier à une femme, puis il fit de même avec la femme en lui proposant de la marier à l’homme. Lorsque les deux parties consentirent à se marier, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les maria. Toutefois, l'homme ne mentionna pas de dot pour son épouse. Il consomma ensuite son mariage sans lui donner quoique ce soit. Mais lorsque la mort se présenta à lui, il lui donna une terre qu'il avait acquise comme part de butin à la suite de [l’expédition de] Khaybar en compensation de la dot qu’il ne lui avait pas donnée. Elle prit donc cette terre comme dot, puis elle la vendit contre la somme de cent mille dirhams.