





























Hadeeth Cards
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‘Alî (qu’Allah l’agrée) a dit : « La prière impaire (« Al-Witr ») n’est pas obligatoire comme les prières prescrites, mais c’est une tradition prophétique que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a instaurée. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par AḥmadSignification du hadith : « Al-Witr », la prière impaire [qui clôture les prières de la nuit], n’est pas une obligation comme les cinq prières prescrites, « mais c'est une tradition que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a instaurée », cela signifie qu’elle est simplement souhaitable et recommandée. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) l’a instaurée, mais ne l’a pas rendue obligatoire.
Abû Tamîm Al-Jayshânî relate qu'il a entendu 'Amr ibn Al-'Aṣ dire : « Un homme parmi les Compagnons du Prophète (sur lui la paix et le salut) m'a dit : "Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : 'Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, vous a certes ajouté une prière ; accomplissez-la entre la prière de la nuit et celle de l'aube : le « Witr » ! Le « Witr » !' et c'est Abû Baṣrah Al-Ghifâri. Abû Tamîm dit : « Moi et Abû Dharr étions assis. Abû Dharr me prit par la main et nous partîmes à la rencontre d'Abû Baṣrah, que nous trouvâmes auprès de la porte voisine de la demeure de 'Amr ibn Al-'Aṣ. Abû Dharr dit : « Ô, Abâ Baṣrah ! As-tu entendu le Prophète (sur lui la paix et le salut) dire : "Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, vous a certes ajouté une prière ; accomplissez-la entre la prière de la nuit et celle de l'aube : le « Witr » ! Le « Witr » !" ? - Il dit : Oui ! - Il dit : Tu l'as entendu ? - Il dit : Oui ! - Il dit : Tu l'as entendu ? - Il dit : Oui ! ».
Rapporté par AḥmadLe sens du récit : « Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, vous a certes ajouté une prière » que vous n'effectuiez pas auparavant sous cette forme : le « Witr ». Il leur dit cela comme pour leur rappeler un bienfait divin, comme s'il disait : Allah vous a prescrit les cinq prières afin de vous récompenser, mais Il ne S'est pas contenté de cela, puisqu'il vous a ajouté les prières nocturnes et le « Witr » pour faire preuve d'encore plus de bienfaisance à votre égard. « Accomplissez-la » : c'est un ordre, et, à la base, l'ordre désigne une obligation. Cependant, ce hadith, ainsi que les autres hadiths qui, en apparence, indiquent que le « Witr » est obligatoire, sont détournés de leur sens littéral par des preuves authentiques et sans équivoques. Il a ensuite délimité l'horaire du « Witr » en disant : « entre la prière de la nuit et celle de l'aube ». L'horaire du « Witr » commence donc une fois la prière du crépuscule accomplie, même dans le cas on l'on avance celle-ci pour la regrouper avec la prière du couchant. La fin de son horaire est l'apparition de l'aube. Quand l'aube se lève, l'horaire du « Witr » est terminé, mais si quelqu'un est en train de l'effectuer, il doit la terminer. 'Amr ibn Al-’Âṣ (qu'Allah l'agrée) dit ensuite : « et c'est Abû Baṣrah Al-Ghifâri », c'est-à-dire que celui qui en a informé 'Amr est Abû Baṣrah Al-Ghifâri. Abû Tamîm dit : « Moi et Abu Dharr étions assis. Abû Dharr me prit par la main et nous partîmes à la rencontre d'Abû Baṣrah, que nous trouvâmes auprès de la porte voisine de la demeure de 'Amr ibn Al-’Âṣ. Quand ce hadith du Prophète (sur lui la paix et le salut) leur parvint, tous deux voulurent s'en assurer et allèrent à la rencontre d'Abû Baṣrah. Arrivés chez lui, Abu Dharr vérifia s'il l'avait bien entendu du Prophète (sur lui la paix et le salut). Il dit : « Oui ! » Il dit : « tu l'as entendu ? » Il dit : « Oui ! ». Il dit : « tu l'as entendu ? » Il dit : « Oui ! ».Il leur a donc confirmé la véracité de ce qui leur avait été rapporté du Prophète (sur lui la paix et le salut).
Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui a été rattrapé par l’aube sans avoir prié le « Witr », il n’y a pas de « Witr » pour lui ! ».
Rapporté par Ibn Ḥibbân - Rapporté par Ibn Khuzaymah - Rapporté par Al-ḤâkimCe noble hadith explique qu'il n’est possible de prier le « Witr » [la prière impaire qui clôture les prières de la nuit] que jusqu’à l’apparition de l’aube. Cela signifie qu’on a le choix de l’accomplir jusqu’à cet horaire. Par contre, pour celui qui y est contraint [comme quelqu’un qui se réveille en retard], alors le « Witr » peut être prié jusqu’à la prière de l’aube, comme c'est rapporté de plusieurs Compagnons (qu'Allah les agrée).
ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) accomplissait prière de la matinée en faisant quatre cycles, et il y ajoutait ce qu'Allah voulait. »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) accomplissait la prière de la matinée (« ṣalâtu-ḍ-ḍuḥâ ») en quatre unités, en disant le salut final toutes les deux unités. Aussi, elle explique qu'il lui arrivait de faire plus de quatre unités, en fonction de sa capacité et de sa forme.
‘Abdullah ibn Shaqîq (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai demandé à ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) : "Est-ce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) accomplissait la prière de la matinée ?" - Elle répondit : "Non, sauf de retour de voyage." »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) a été interrogée au sujet de la prière de la matinée (« ṣalâtu-ḍ-ḍuḥâ ») du Prophète (sur lui la paix et le salut) : l’accomplissait-il ou non ? Elle répondit que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ne la priait que lorsqu’il revenait de voyage. Ceci prouve donc que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) ne l’accomplissait pas de manière continuelle, mais plutôt par moments. En effet, le fait qu’il ne l’ait pas constamment accomplie et qu’il l’ait parfois délaissée reposait sur sa crainte qu’elle ne devienne obligatoire et soit ainsi imposée à sa communauté comme cela a été établi dans d’autres hadiths. Toutefois, il est permis au musulman de l’accomplir régulièrement comme cela a été prouvé dans d’autres hadiths.
Jâbir ibn ʽAbdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Tout esclave qui se marie sans l'autorisation de ses maîtres est un débauché. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîLa signification du hadith est que si l'esclave se marie sans l'accord de son maître, son mariage est invalide. Son contrat est caduc et il a le statut de celui qui commet l'adultère. Par conséquent, il est obligatoire de dissoudre son mariage et de séparer les protagonistes de ce contrat car l'esclave ne peut se marier de lui-même.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a épousé Maymûnah alors qu'il était en état de sacralisation ; il consomma le mariage alors qu'il avait quitté l'état de sacralisation ; et elle mourut à Sarif. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith rapporté par Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) enseigne que le Prophète (sur lui la paix et le salut) contracta son mariage avec la mère des croyants Maymûnah (qu'Allah l'agrée) alors qu'il était en état de sacralisation et qu'il consomma le mariage alors qu'il avait quitté cet état de sacralisation. Par ailleurs, Maymûnah (qu'Allah l'agrée) mourut à un endroit entre Médine et La Mecque appelé Sarif. C'est à cet endroit que le Prophète (sur lui la paix et le salut) consomma le mariage. Les savants ont montré que ce qu’a évoqué Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) dans ce hadith, et qui avance que le Prophète (sur lui la paix et le salut) se maria avec Maymûnah (qu'Allah l'agrée) [alors qu'il était] en état de sacralisation, est une méprise de sa part (qu’Allah l’agrée) car sa version de l'évènement est singulière, et parce qu'il a divergé de la majorité des Compagnons [qui l’ont contredit]. Parmi eux, on retrouve Maymûnah et Abû Râfi' (qu'Allah les agrée) qui sont plus connaisseurs des tenants et des aboutissants de cette histoire, car ils en sont les principaux protagonistes. En effet, Abû Râfi' (qu'Allah l'agrée) a dit : « J'étais l'intermédiaire entre le Prophète (sur lui la paix et le salut) et Maymûnah (qu'Allah l'agrée), et il l'épousa et consomma le mariage alors qu'il avait quitté l'état de désacralisation. » De plus, la mère des croyants Maymûnah (qu'Allah l'agrée) disait : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) m'a épousée alors qu'il était en état de désacralisation ! » Il se peut qu’Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) ne fut au courant du mariage du Prophète (sur lui la paix et le salut) avec Maymûnah (qu'Allah l'agrée) qu'après que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) se soit mis en état de sacralisation, et Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) pensa ainsi qu'il l'avait épousé alors qu'il était dans cet état. Par ailleurs, certains gens de science ont expliqué le hadith de Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) par le fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) l'avait épousée sur le territoire sacré alors qu'il était en état de désacralisation.
Iyâs ibn Salamah relate de son père qu'il a dit : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) autorisa, l'année de [la bataille] d'Awṭâss, le mariage temporaire pendant trois jours, puis il l'interdit. »
Rapporté par MuslimLe mariage, tel que le Législateur l'a établi, a pour objectif l'union durable, l'attachement réciproque [des mariés] et la fondation d'une famille. Pour cela, toute motivation ou condition allant à l'encontre de la sagesse du mariage est obligatoirement nulle et caduque. Et c'est dans cet esprit que le mariage temporaire, qui est l'union d'un homme et d'une femme pendant une période déterminée, a été interdit. Toutefois, et devant un cas de force majeure, ce mariage a été autorisé pendant trois jours l'année de la bataille d'Awṭâss, plus exactement au mois de Shawwâl de l'an huit de l'hégire, mais a aussitôt été interdit par le Prophète (sur lui la paix et le salut) et, cette fois-ci, de manière définitive. En effet, [malgré les conditions qui ont pu le rendre autorisé un laps de temps très court ], ce mariage présente de nombreux méfaits, tels que l'incertitude de la filiation, la location consentie des sexes et le fait qu'il éloigne durablement des appétences naturelles et de la nature saine.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Abû Hind fit une saignée au Prophète (sur lui la paix et le salut), au niveau de la partie frontale de son crâne. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a alors dit : "Ô Banî Bayâdah ! Mariez vos filles à Abû Hind et demandez la main de ses filles !" Et il a dit : "Et s'il y a une chose par laquelle vous vous soignez et dans laquelle il y a un bien, c'est la saignée !" »
Rapporté par Abû DâwudDans ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) se fit faire une saignée (« Ḥijâmah ») au niveau de la tête chez Abû Hind (qu'Allah l'agrée), [dont c'était le métier]. Ce récit montre qu'il ne faut pas tenir compte de la filiation ou de la profession [lors du mariage]. En effet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) ordonna à l'une des tribus des Anṣâr - qui était la tribu arabe de Qaḥtân Al-Azdiyah - qu'ils mariassent leurs filles à Abû Hind et qu'ils lui demandassent aussi la main de ses filles alors qu'il était l'un des esclaves affranchis [de la tribu] des Banî Bayâdah mentionnée. Et en plus de l'esclavage qui l'avait frappé, il vivait de la pratique de la Ḥijâmah, qui était aux yeux des Arabes un sous métier. Donc, il ne faut pas tenir compte de l'adéquation de l’affiliation (la lignée) ni de celle de la profession (du métier). En effet, d'autres textes indiquent (et prouvent) qu'il faut plutôt considérer la qualification dans la religion et le comportement. Ensuite, le Prophète (sur lui la paix et le salut) évoqua que la Ḥijâmah était parmi les meilleurs moyens avec lequel l'individu pouvait se soigner.