





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Abdullah ibn 'Amr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à dit : « Quiconque soigne sans connaître la médecine en est responsable. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudQuiconque prétend connaître la science de la médecine, alors qu'il n'en est rien et qu'il ne la maîtrise pas, qui trompe les gens, les soigne et donne la mort en raison de son remède, ou cause des dommages aux membres en est responsable car il a transgressé en trompant les gens et en s'aventurant dans ce qu'il ne connaissait pas. De plus, il n'y a pas de divergence sur le fait que si le soigneur transgresse [en prétendant faussement connaître la médecine] puis tue le malade, il en est alors responsable. Et il en est de même de toute personne prétendant maîtriser une science ou une pratique alors qu'il n'en est rien, c’est un transgresseur. Si son acte entraîne la mort ou un préjudice, il est alors responsable du paiement du prix du sang, sans pour autant être redevable du talion [et subir une sentence] car elle n'a pas fait cela sans la permission du malade.
ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du sang pour un mécréant qui a un pacte avec les musulmans équivaut à la moitié du prix du sang pour un homme libre. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadLe Prophète (sur lui la paix et le salut) nous informe que le prix du sang des gens du Livre [c'est-à-dire, les juifs ou les chrétiens] correspond à la moitié de celui du musulman de condition libre, qu'ils vivent en terre d'Islam et bénéficient d'un pacte par lequel ils s'astreignent à verser un impôt de capitation et à respecter les lois de l'Islam, ou qu'il leur ait été accordé par une conciliation de vivre dans leur pays, ou qu'il s'agisse encore de personnes entrant dans le cadre d’une protection offerte, à l'intérieur des pays musulmans, pour un commerce ou un intérêt quelconque. Ces trois types de personnes disposent d'un accord avec les musulmans protégeant de manière obligatoire leur sang. De plus, le prix du sang pour leurs blessures est semblable à celui des musulmans car la blessure est un dérivé du meurtre. Ainsi, le prix du sang de l'un de leurs hommes équivaut à cinquante chameaux et celui de la femme à vingt-cinq chameaux car le prix du sang de la femme correspond à la moitié du prix du sang de l'homme de même religion. Cependant, le mécréant qui est un combattant n'est pas assuré de ce droit, ni pour l'application du talion (la sentence pénale), ni pour le versement d'une indemnisation (littéralement : le prix de son sang).
ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du sang pour l'homicide involontaire est aggravé et équivaut à celui de l'homicide volontaire. Le coupable n'est pas tué, car c'est Satan qui l'a encouragé, et le prix du sang doit être versé aveuglément sans rancœur ni recours aux armes. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith montre clairement que le prix du sang de l'homicide involontaire [l'homicide quasi-intentionnel] - le fait de frapper une personne avec une chose qui ne tue pas en règle générale, comme un bâton - est aggravé comme celui de l'homicide volontaire et il correspond à cent chameaux : trente chameaux dans leur cinquième année, trente chameaux dans leur quatrième année et quarante chamelles pleines de leurs petits en leur ventre. Ensuite, il y a l'homicide involontaire qui ne résulte pas d'une inimitié, ni d'une rancœur ou d'un recours aux armes. En effet, parfois, Satan peut semer la discorde auprès des gens grâce aux mauvaises pensées qu'il insuffle à travers la plaisanterie et le divertissement, ensuite cela entraîne des affrontements et des meurtres sans préméditation qui font couler le sang entre eux.
Abû Rimthah (qu'Allah l'agrée) relate : « Je suis parti avec mon père auprès du Prophète (sur lui la paix et salut). Ensuite, le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a demandé à mon père : "C'est ton fils celui-là ? - Il a répondu : Bien sûr, par le Seigneur de la Ka'bah ! - Il a demandé : Vraiment ? - Il a répondu : J'en témoigne ! » Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a rigolé de l'embarras de mon père et de son juron me concernant. Puis, il a dit : "Nul crime à ton encontre et nul crime à son encontre !" Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a alors lu : {( Et personne ne portera le fardeau d’autrui. )} [Coran : 6/164]. »
Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîAbû Rimthah (qu’Allah l’agrée) informe du fait qu’il est allé avec son père chez le Prophète (sur lui la paix et salut) et que ce dernier a demandé à son père si Abû Rimthah était son fils. Le père a confirmé cela en jurant. Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et salut) a souri de cet agissement. Puis, il a informé que personne ne serait questionné quant au crime d’autrui, que la personne soit proche ou lointaine, même le père concernant son fils ou le fils concernant son père. En effet, seul le criminel sera interrogé pour son crime et on ne demandera à personne d'autre de rendre des comptes au sujet de son crime. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {( Et personne ne portera le fardeau d’autrui. )} [Coran : 6/164]. Et le fait de demander [à autrui des comptes] concernant le crime d’un proche était une habitude de la période préislamique que l’Islam a annulé. Et ici on n'objecte pas [en disant] : « Le Législateur a pourtant ordonné que la famille du proche supporte le prix du sang pour un crime involontaire ainsi que le serment itératif ! » En effet, car cela n’est pas [semblable] au fait de supporter le crime [commis par autrui]. Plutôt, cela fait partie de la coopération et du soutien mutuel entre les musulmans et parce que les proches héritent [du forfait] du criminel si ce dernier meurt et doivent ainsi supporter pour lui le prix du sang, même s’il a commis cela de manière involontaire.
Abû Mûsâ (qu’Allah l'agrée) relate : « Je me suis présenté au Prophète (sur lui la paix et salut) et il y avait avec moi deux hommes [de ma tribu] parmi les Ash’ariyyîn. L’un d’eux était à ma droite tandis que l’autre était à ma gauche. Quant au Messager d’Allah (sur lui la paix et salut) il se nettoyait les dents avec un siwâk. Tous les deux demandèrent [le commandement]. Il dit alors : "Ô Abâ Mûsâ !" où : "Ô ‘Abdallah ibn Qays !" J’ai dit : "Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité, je n’étais pas au courant du for intérieur de ces ceux-là et je n’ai pas pressenti qu'ils demanderaient cela [le commandement]." Il a dit : "C’est comme si je voyais son petit bâton de siwâk sous ses lèvres qui descendait et montait. - Il a alors dit : Nous n’utilisons pas pour notre œuvre celui qui la veut [c’est-à-dire : Nous ne confions pas le commandement à celui qui le demande]. Toutefois, toi - Ô Abâ Mûsâ - va au Yémen ! ou, toi - Ô 'Abdallah ibn Qays - va au Yémen !" Ensuite, Mu’âdh ibn Jabal (qu’Allah l’agrée) partit sur ses traces et, lorsqu’il se présenta à lui, [Abû Mûsa] lui jeta un coussin et dit : "Descends !" Il y avait auprès de lui un homme attaché et entravé. [Mu’âdh] demanda : "Qu’est-ce que cela ? - [Abû Mûsâ] répondit : C’est un juif qui s’est converti puis est redevenu juif ! - Puis, il a dit : Assied-toi ! - Mais, [Mu'adh] a répondu : Je ne m’assois pas jusqu’à ce qu’il soit tué. C’est la décision d’Allah et de Son Messager !" Il répéta cela trois fois. Alors, il ordonna qu’on le tue et il fut tué. Ensuite, tous les deux évoquèrent la prière de nuit et l’un d’eux dit : "Quant à moi, je me lève [pour prier] et je dors, et j’espère de mon sommeil ce que j’espère de ma veille." »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, Abû Mûsâ [Al-Ash’arî] (qu’Allah l’agrée) s’est présenté au Prophète (sur lui la paix et salut) avec deux hommes de sa tribu parmi les Ash’ariyyîn. Les deux demandèrent le commandement. Le Prophète (sur lui la paix et salut) les informa qu’il ne donnait pas le commandement à celui qui le demande, que c’était une chose que l’on confie et non que l’on réclame. Pour cette raison, il envoya Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) puis ordonna à Mu’âdh (qu’Allah l’agrée) d’aller à sa rencontre au Yémen. Lorsque ce dernier le rencontra et arriva auprès de lui, il vit un homme entravé par des chaînes et le questionna à son sujet. Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) l’informa qu’il s’agissait d’un homme qui s’était converti [à l’Islam] puis avait apostasié et était redevenu juif. Mu’âdh (qu’Allah l’agrée) lui dit alors qu’il devait lui appliquer le jugement d’Allah et ce avant [même] qu’il ne s’assoie. Ce jugement, c’est celui de la peine pour apostasie. Abû Mûsâ l’appliqua sur cet l’homme qui fut donc tué. On comprend de qui précède que quiconque remplace sa religion, sa peine est celle de l’apostasie : la mise à mort. Ensuite, Abû Mûsâ et Mu’âdh évoquèrent la prière de nuit, et l’un des deux a dit : « Quant à moi, je me lève [pour prier] et je dors, et j’escompte de mon sommeil ce que j’escompte de ma veille. »
ʽUbâdah ibn Aṣ-Ṣâmit (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a dit : « Apprenez de moi [les peines] ! Apprenez de moi [les peines] ! Allah leur a certes accordé une voie : pour l'homme vierge avec la femme vierge : cent coups de fouet et un bannissement d'un an ! Pour l'homme ayant perdu sa virginité avec la femme ayant perdu la sienne : cent coups de fouet et la lapidation ! »
Rapporté par MuslimCe hadith nous enseigne qu'Allah, Exalté soit-Il, a fait descendre une peine définitive concernant le jugement de la fornication ; que la personne soit vierge ou qu'elle soit mariée et qu'elle fut chaste auparavant. Par conséquent, quiconque est vierge et commet la fornication, le jugement [de son acte] est qu’il reçoive cent coups de fouet et qu’il soit banni pour une durée d'un an à l'extérieur du pays dans lequel il vit. Quant à quiconque fornique alors qu'il est marié et qu'il fut auparavant chaste, on le fouette [à cent reprises] puis on le lapide jusqu'à ce que mort s'ensuive, que ce soit un homme ou une femme. Cela abroge le verset de la Sourate : « les Femmes » [Coran : 4] ou clarifie la voie qui est rapportée dans ce verset. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {( Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète une autre voie à leur égard. )} [Coran : 4/15].
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque Mâ'iz ibn Mâlik s'est présenté [afin d’avouer son péché] au Prophète (sur lui la paix et salut), ce dernier lui a dit : "Peut-être l'as-tu embrassée, lui as-tu fait un clin d’œil ou les yeux doux ? - Il a dit : Non, ô Messager d'Allah ! - Tu as couché avec elle ?" poursuivi-t-il, sans euphémisme. A ce moment-là, il ordonna sa lapidation. »
Rapporté par Al-BûkhârîCe hadith est rapporté concernant l'histoire de la lapidation de Mâ'iz (qu'Allah l'agrée) lorsqu'il avoua de lui-même avoir commis la fornication. Le Prophète (sur lui la paix et salut) voulut alors tester sa raison et l'authenticité de son aveu afin de clarifier s'il connaissait la réalité de la fornication ou non. En effet, peut-être avait-il accompli ce qui n'était pas réellement de la fornication. Dans ce cas, il est permis d'en nommer certains préliminaires, de manière absolue. Voilà pourquoi il l'a questionné à propos de l'embrassade, des clins d’œil et de ce qui y ressemble. Mais lorsqu'il a été sûr que Mâ'iz connaissait la réalité de la fornication, après avoir vérifié l'authenticité de son aveu, il ordonna qu'il soit lapidé.
Abdullah ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) a dit, alors qu'il était assis sur le minbar du Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) : « Allah a certes envoyé Muḥammad (sur lui la paix et salut) avec la vérité et Il a fait descendre sur lui le Livre. Et parmi ce qui a été descendu sur lui, il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, retenu et compris. Le Messager d'Allah (sur lui la paix et salut) a lapidé et, après lui, nous avons nous [aussi] lapidé. Je crains qu'un temps long ne s'écoule auprès des gens et qu'un jour quelqu'un dise : "Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d'Allah !" Alors, ils s'égareront en délaissant une obligation qu'Allah aura fait descendre. Et la lapidation est bien dans le Livre d'Allah pour quiconque commet la fornication - parmi les hommes et les femmes ayant déjà été mariés - dès lors où la preuve évidente est établie, en cas de grossesse ou en cas d'aveu ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUmar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) monta sur le minbar et s'adressa aux gens. Parmi ce qu'il a énoncé, il y a le fait qu'Allah ait envoyé Muḥammad (sur lui la paix et salut) avec la religion de la vérité qui est l'Islam et qu'Il a fait descendre [sur lui] le meilleur des livres, qui est le Coran. Et parmi ce qu'on y trouve, il y a le verset de la lapidation pour quiconque a forniqué alors qu'il est marié. Toutefois, dans le Coran, son expression a été abrogée tandis que son jugement est resté. Et ['Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée)] a craint que ne vienne une époque - reculée du Coran - où les gens désapprouveront son jugement. De ce fait, il le leur a rappelé en disant qu'il s'agit là d'une vérité [et un devoir]. Et quiconque commettrait la fornication tout en étant marié - suite à un mariage authentique (et légitime) - ou avouerait avoir forniqué en reconnaissant l'acte, ou se trouverait enceinte sans avoir de mari, devrait être lapidé. Ce sont par ces affaires-là que se confirme la peine de la lapidation à l'égard de quiconque a commis la fornication.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Lorsque [la preuve de] mon innocence a été révélée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout sur le minbar, il a évoqué celle-ci - c'est à dire, en lisant le [passage du] Coran [en question]. Puis, lorsqu'il est descendu du minbar, il a ordonné qu'on lui amène les deux hommes et la femme afin de leur appliquer leur peine de coups de fouet. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que lorsque [la preuve de] son innocence quant à ce dont elle avait été accusée à tort a été révélée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'est tenu debout pour s'adresser aux musulmans et les en informer. Il a alors récité sur le minbar le [passage du] Coran qui est descendu innocentant ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée). Ensuite, il est descendu [du minbar] (sur lui la paix et le salut) et on lui a amené les deux hommes qui avaient proféré cette fausse accusation : Ḥassân ibn Thâbit et Misṭaḥ ibn Athâtah ; ainsi que la femme ayant participé à cela : Ḥamanah bint Jahch. Il leur a alors appliqués la peine prescrite en cas d'accusation mensongère, qui est de quatre-vingt coups de fouet, afin de confirmer qu'ils avaient proféré un mensonge.