





























Hadeeth Cards
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Ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que Hilâl ibn Umayyah lança une accusation contre sa femme auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) avec Sharîk ibn Samḥâ'. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « La preuve évidente ou la peine prescrite sur ton dos ! - Il a alors dit : Ô Messager d’Allah ! Lorsque l’un d’entre nous surprend sa femme avec un homme, part-il rechercher une preuve évidente !? - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) continua à dire : La preuve évidente ou la peine prescrite sur ton dos ! - Alors, Hilâl a dit : Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité ! Certes, je suis véridique ! Assurément, Allah fera descendre ce qui innocentera mon dos de la peine prescrite ! » Alors, Gabriel (sur lui la paix) descendit et le verset suivant descendit avec lui : { Et quant à ceux qui lancent des accusations…} [Coran : 24/6]. Il lut le verset jusqu’à ce qu’il parvienne à : {…qu’il est du nombre des véridiques } [Coran : 24/9]. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) s'en alla et manda la femme de Hilâl. Ce dernier vint et témoigna, alors le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Certes, Allah sait que l’un d’entre vous deux est un menteur, l’un d’entre vous souhaite-il se repentir ? » Alors, elle se leva et témoigna elle aussi. Parvenue à la cinquième attestation, ils l’arrêtèrent et dirent : « Cette [dernière] attestation aura des conséquences obligatoires [en termes de châtiment]. » Ibn ‘Abbâs a dit : « Elle se réfréna et flancha jusqu’à ce que nous ayons pensé qu’elle se rétracterait. - Alors, elle a dit : Je ne vais pas humilier mon peuple pour le reste de la journée ! » Et elle poursuivit. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Observez bien [ce qu’elle amènera avec elle] ! Si elle met au monde [un enfant] aux yeux noirs [comme ayant du khôl], les fesses pendantes et les mollets imposants, alors il est de Sharîk ibn Samḥâ' ! » Et elle mit au monde un enfant exactement comme cela. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Sans ce qui a précédé du Livre d’Allah [à ce sujet], il y aurait eu entre elle et moi une affaire [à régler] ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon la narration d'Al-BukhârîCe hadith nous apprend qu’Hilâl ibn Umayyah (qu'Allah l'agrée) a accusé sa femme d’avoir commis la fornication. Il a dit cela auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) et en sa présence, et que celui qui l’avait commis avec elle était Sharîk ibn Samḥâ' (qu’Allah l’agrée). Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Établis la preuve de la fornication car, si tu ne le fais pas, ton dos sera fouetté pour fausse accusation ! - Il a dit : Ô Messager d’Allah ! Lorsque l’un d’entre nous surprend sa femme en train de forniquer [avec un homme], doit-il aller chercher une preuve évidente ? - Mais le Prophète (sur lui la paix et le salut) répéta : La preuve doit être établie et mise en avant… car si tu ne l’établis pas, je devrais nécessairement appliquer la peine sur ton dos ! » Et Abû Ya’lâ a rapporté dans son Musnad, avec une chaîne remontant à Anas ibn Mâlik, que dans une version [du récit], le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quatre témoins ou la peine prescrite sur ton dos ! - Alors, Hilâl a dit : Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité ! Certes, je suis véridique dans mon accusation contre elle ! Qu'Allah fasse descendre - et c’est une invocation, même si la forme est celle de l'injonction - ce qui défendra et empêchera mon dos de subir la peine prescrite pour fausse accusation ! » Alors, Gabriel (sur lui la paix) descendit et il fut révélé au Prophète (sur lui la paix et le salut) le verset suivant : { Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses …} [Coran : 24/6] C’est-à-dire : qui accusent leurs épouses. Puis, il continua de réciter la suite des versets jusqu’à ce qu’il parvienne à : {…qu’il est du nombre des véridiques } [Coran : 24/9]. Alors, Hilâl est venu et a témoigné, et le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Certes, Allah sait que l’un de vous deux ment ! Par conséquent, l’un de vous deux souhaite-t-il se repentir ? » Ce qui est plus manifeste ici est que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit cette parole après que tous les deux aient terminé d’invoquer la malédiction respective sur eux. Ce qui veut dire que le menteur doit obligatoirement se repentir. Toutefois, il a aussi été dit que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit cela avant qu’ils terminent l’invocation de la malédiction respective sur eux afin de les mettre en garde. Ensuite, elle s’est tenue debout et a témoigné, c’est-à-dire qu'elle a prononcé la [formule de] malédiction [sur le menteur]. Et lorsqu’elle est parvenue à la cinquième attestation de son témoignage, les personnes présentes l’ont retenue de poursuivre et l’ont menacée. Ils ont dit : « Attention, la cinquième [attestation] aura des conséquences obligatoires [en termes de châtiment]. En effet, l’invocation de la malédiction sur soi se complète avec cette attestation et ses effets en découlent. Elle induit obligatoirement la malédiction qui conduit au châtiment si elle ment. » Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « Elle hésita , se réfréna et s’arrêta, puis elle revint et s’attarda. Elle se tût après la quatrième attestation, à tel point que nous avons pensé qu’elle reviendrait sur ses propos lorsqu’elle traita son mari de menteur et qu’elle prétendit être innocente de ce dont il l’avait accusée. Mais elle a dit : "Je n’humilierai jamais éternellement mon peuple, ou de tous les jours qui restent, en me détournant de cette invocation de la malédiction [sur moi] et en revenant vers la véracité de mon mari !" Elle poursuivit alors sa cinquième attestation et compléta cette invocation par la malédiction sur elle. A la suite de cela, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : "Observez bien et regardez ce avec quoi elle vient comme enfant ! Si elle met au monde [un enfant] aux yeux noirs [comme ayant du khôl]", c’est-à-dire : ce qui fonce la noirceur des paupières de ses yeux comme le khôl mais sans pour autant mettre du khôl ; "d'énormes fesses et de gros mollets, alors l’enfant est de Sharîk ibn Samḥâ' !", c’est-à-dire avec une ressemblance manifeste. Et elle enfanta exactement un enfant comme cela. Et la ressemblance est une indication à prendre en considération, même lorsque cela ne concerne pas l’invocation de la malédiction de chacun des protagonistes. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : "Si n’avait précédé [dans le Livre d’Allah] le jugement de ne pas infliger le châtiment à la femme qui invoque la malédiction mutuelle, alors il y aurait eu entre elle et moi une affaire [à régler].", c’est-à-dire : je lui aurai appliqué la peine prescrite. Cela signifie que : "Si le Coran n’avait pas jugé de ne pas infliger la peine prescrite aux protagonistes de l’invocation de la malédiction sur eux et de ne pas les bannir, je lui aurai appliqué cela afin que ceci soit une leçon à tirer pour les observateurs et un rappel pour ceux qui écoutent !" En effet, dans le rappel de l’affaire et sa réprobation, il y a une intimidation et une [déclaration] solennelle, à l'égard de quiconque souhaiterait commettre cette perversité, afin de montrer la gravité de son péché. Ceci fut la première fois, en Islam, que des malédictions [sur soi-même] furent proférées [en guise de témoignage] et c’est pour cette raison-là qu’est descendu ce verset et qu’il a été révélé.
Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : "Il n'y a pas d'amputation pour le trompeur, le spoliateur et le chapardeur."
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîAllah, Exalté soit-Il, a légiféré l'obligation de couper la main du voleur pour le crime du vol. Et Il n'a pas établi cela pour quoi que ce soit d'autre, qu'il s'agisse du fait de subtiliser, de spolier ou d'usurper. La sagesse en cela réside, d'une part, dans le fait que prendre un bien de ces [différentes] manières est moins répandu que le vol et, d'autre part, que la condition de l'amputation de la main - avoir [clairement] pris une chose de l'endroit où elle était préservée - puisse manquer sous ces formes, tout comme le fait de pouvoir restituer le bien reste possible en ayant recours à l’aide du dirigeant ; aussi, parce qu'il est simple - dans ces cas - d'établir la preuve (évidente) pour démontrer la vérité. Tout cela à la différence du vol - qui est le fait de prendre une chose de manière discrète et subtile de l'endroit où elle était préservée - que le Législateur a considéré grave et au sujet duquel Il s'est montré dur dans son châtiment afin de le réprimer avec plus d’emphase [et de réfréner les personnes].
Muḥammad ibn Yaḥyâ ibn Ḥibbân relate qu'un esclave vola un petit palmier-dattier à partir du mur d'un homme. Ensuite, il le planta dans le jardin de son maître. Le propriétaire du petit palmier-dattier sortit alors à la recherche de son bien. Il le trouva et demanda alors à Marwân ibn Al Ḥakam, le gouverneur de Médine à cette époque, de convoquer l'esclave. Marwân emprisonna donc l'esclave et voulut lui couper la main. Le maître de l'esclave partit chez Râfi' ibn Khadîj et l'interrogea à propos de cette affaire. Celui-ci l'informa qu'il avait entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Pas d'amputation pour la graine du palmier, ni pour le cœur de celui-ci. » L'homme dit alors : « Marwan a pris mon garçon et il veut lui couper la main ! J'aimerais que tu viennes avec moi chez lui afin que tu l'informes de ce que tu as entendu du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). » Râfi' ibn Khadîj marcha donc avec lui jusqu'à parvenir auprès de Marwân ibn Al-Ḥakam. Là, Râfi' lui dit : « J'ai entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : "Pas d'amputation pour la graine du palmier, ni pour le cœur de celui-ci." » Marwân ordonna donc de libérer l'esclave et de le renvoyer à son maître.
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Mâlik - Rapporté par Ad-DârimîCe hadith nous apprend qu'un serviteur esclave appartenant à un homme vola un petit palmier-dattier d'un jardin appartenant à un autre homme. Il le prit et le planta dans la terre de son maître. Le propriétaire du palmier volé apprit cela et il voulut que le serviteur soit attrapé afin qu'on lui coupe sa main auprès de Marwân ibn Al-Ḥakam, qui était le gouverneur de Médine. Mais, Râfi' ibn Khadîj (qu'Allah l'agrée) l'informa que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait évoqué cela en disant qu'on ne coupe pas la main du voleur qui prend la graine attachée au palmier-dattier ou à l'arbre, ni le cœur de celui-ci qui est le bulbe du palmier et se trouve en son milieu. Lorsque Marwân entendit ce jugement établi de la part du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), il libéra le serviteur. Cela montre qu'il n y a pas d'amputation (de la main) ni de peine prescrite concernant le fait de prendre les fruits des jardins et ce qui y ressemble, car cela n'est pas gardé (ni protégé).
‘Abdoullah ibn ‘Amrû ibn Al-'Âṣ (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate qu'on interrogea le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits accrochés. Alors, il a répondu : « Quiconque dans le besoin en mange sans en prendre dans son habit, nul reproche à son encontre. Mais quiconque en sort quoi que ce soit devra alors indemniser [son propriétaire] du double et il sera puni. Et pour quiconque en vole quoi que ce soit après que les fruits aient été emmenés dans l’endroit où on les stocke [afin les sécher] et que cela atteint le prix d’un bouclier, c’est l’amputation [de la main] ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû DâwudOn a interrogé le Prophète (sur lui la paix et le salut) à propos des fruits qui pendent des arbres. Est-il permis d'en manger ? Il a informé que quiconque en prend avec sa bouche, c'est-à-dire qu'il en cueille pour les manger sur place sans en prendre avec lui dans son habit, nul reproche n'est à lui faire. En effet, concernant un tel acte, il est coutume de se montrer indulgent ; et, en petite quantité, c'est considéré comme quelque chose de normal. Toutefois, quiconque ressort du jardin en ayant pris avec lui doit alors indemniser son propriétaire et être puni car il a pris quelque chose qui ne lui est pas licite. Quant à quiconque prend des fruits de la valeur d'un bouclier du temps prophétique - et qui correspond à la valeur quantitative d'un vol - après que les fruits aient été stockés et protégés dans l'endroit pour les entreposer et les assécher, son jugement est celui du voleur. Ceci, car la personne a pris quelque chose qui était gardée et protégée; on doit donc lui couper la main dès lors ou les autres conditions [de cette peine] sont remplies.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : "On préparait au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) de la "boisson édulcorée" (littéralement : fermentée) à partir d'eau et de raisins secs dans une outre. Il en buvait le jour même, le lendemain et le surlendemain. Ensuite, au soir du troisième jour, il en buvait encore et en abreuvait autrui. Et s'il restait du surplus, alors il s'en débarrassait."
Rapporté par MuslimDans ce hadith, Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) nous informe qu'on préparait au Prophète (sur lui la paix et le salut) de la "boisson édulcorée" (littéralement : fermentée) dans le sens où on plongeait des raisins secs ou des dattes dans l'eau d'un récipient afin que celle-ci devienne sucrée et qu'elle ait un goût. Ensuite, il en buvait durant trois jours. Et à la fin du troisième du jour - sans que le goût de cette "boisson édulcorée" (littéralement : fermentée) n'ait changée - il (sur lui la paix et le salut) en buvait encore de lui-même et il en abreuvait d'autres personnes, à l'instar de son servant, afin de la terminer et qu'il n'en reste rien au quatrième jour. Et si au quatrième jour, il en restait encore quelque chose, il s'en débarrassait et la jetait pour qu'il n'en reste plus rien. En effet, au quatrième jour, cette boisson était devenue enivrante et celle-ci s'était transformée en alcool.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Passez outre les faux-pas des gens aux nobles apparences, excepté [si cela concerne] les peines prescrites. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a orienté les dirigeants musulmans, et quiconque occupant leur position parmi les juges, de passer outre [les faux-pas] des gens aux apparences nobles, aux âmes pures, aux caractères émérites et ceux dont rarement provient du mal. Qu'ils ne leur en tiennent pas rigueur ou qu'ils leur en fassent peu de cas, à la différence d'autres personnes. Toutefois, il a montré (sur lui la paix et le salut) que cette attitude de passer outre et cette indulgence concernent les reproches qui peuvent [être faits et] revenir à l'effort personnel d'un juge religieux, et que cela ne concerne pas les peines prescrites d'Allah, Exalté soit-Il. En effet, les peines prescrites d'Allah, Exalté soit-Il, ne s'annulent jamais, elles s'appliquent plutôt à tout un chacun, quelle que soit sa situation et sa position.
Alî ibn Abî Ṭâlib (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je n'applique pas une peine prescrite sur quelqu'un, puis qu'il vienne à en mourir, sans que je n'en ressente quelque chose en moi, excepté pour le buveur d'alcool. En effet, s'il meurt je dois verser le prix du sang pour lui. Et ceci, car le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) n'a pas fixé un nombre de coups [de fouet] précis [à son sujet]. »
Rapporté par Al-BûkhârîAlî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Je n'applique pas une peine prescrite sur quelqu'un, puis qu'il vienne à mourir de cette peine, sans que je n'en ressente tristesse et désolation, excepté pour le buveur d'alcool. En effet, s'il meurt, le prix du sang doit être versé à ses héritiers en guise d'indemnisation par le Trésor Public car son châtiment a dépassé la peine prescrite et rendue obligatoire par d'Allah. Ainsi, j'intimide le buveur d'alcool via l'application des peines prescrites et l'intensité de celles-ci. On comprend de ce hadith que, pour l'alcool, il n'y avait pas de peine prescrite établies par le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Cela fait donc partie des châtiments infligés en vue de dissuader quelqu’un de faire quelque chose ; et si la personne [en] meurt, il n'y a aucune garantie. 'Alî (qu'Allah l'agrée) a fait cela en guise de prévention, mais d'autres Compagnons ont divergé avec lui sur ce point.
Ka’b ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate : « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) souhaitait entreprendre une expédition [militaire], il la dissimulait par une autre et cela jusqu’à l’expédition de Tabouk. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) l’entreprit au cours d’une forte chaleur. En effet, il devait entreprendre un voyage lointain et triomphal et faire face à un ennemi en nombre. Alors, il dévoila aux musulmans leur affaire afin qu’ils s’élancent vers leur ennemi [en y étant préparés], et il les informa de la direction qu’il souhaitait prendre. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith nous apprend que parmi la guidée du Prophète (sur lui la paix et le salut) concernant les expéditions et les campagnes militaires, il y a le fait que, lorsqu'il souhaitait entreprendre une expédition, il induisait en erreur l'ennemi. Ainsi, il demandait une direction et une route précises, alors qu'en fait il en visait une autre, afin de remplir encore plus de dépit l'ennemi. Il faisait cela afin d'empêcher les espions de transmettre leurs informations. En fait, il souhaitait parvenir à l'ennemi sans que celui-ci ne s'y attende. La seule exception fut l'expédition de Tabouk dont il n'a pas caché son affaire à ses Compagnons du fait qu'elle était éloignée et pénible. Il les a informés et leur a montrés la direction qu'il souhaitait prendre et Allah, Exalté soit-Il, a secouru les musulmans contre les mécréants [et Il leur a accordés le secours et la victoire].
Imrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a échangé deux hommes parmi les musulmans contre un homme parmi les polythéistes. »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, 'Imran ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée, lui et son père) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu aux polythéistes un homme faisant partie d'eux en échange de deux hommes parmi les musulmans. Les jurisconsultes ont dit que si les musulmans capturaient quelqu'un parmi les combattants ennemis, l'imam (le chef de l'armée) avait le choix entre quatre situations en ce qui les concerne. Il s'agit bien entendu d'un choix en fonction des intérêts et d'un effort personnel [en vue d'atteindre] ce qui constitue le mieux et non d'un choix guidé par les passions : soit les tuer ; soit les réduire à l'esclavage ; soit les gracier sans rien en contrepartie ; soit établir une rançon ou échanger un captif musulman retenu prisonnier chez les mécréants contre la libération d'un prisonnier mécréant.