





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Ḥabîb ibn Maslamah Al-Fihrî (qu'Allah l'agrée) relate : « J'ai vu le Prophète (sur lui la paix et le salut) donner de manière surérogatoire le quart [du butin] au départ (de l'expédition militaire) et le tiers au retour. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadDans ce hadith on trouve la permission de donner, de manière surérogatoire, à la faction qui se scinde de l’armée, fond sur l’ennemi et s’accapare de son butin. On donne ainsi à ses membres une part supplémentaire à leur butin, par égard pour leurs œuvres et ce qu’ils ont subi comme épreuve au cours du combat par rapport au reste des membres du corps expéditionnaire. Toutefois, s'il s'agit d'une faction qui accomplit cela au début du voyage des combattants en vue de la bataille, on donne le quart de ce qui a été pris comme butin ; s'il s'agit d'une faction qui accomplit cela après le retour des combattants, on donne le tiers de ce qui a été pris comme butin et le reste de l’armée s’associe dans ce qui reste, ce qui correspond au trois-quarts ou deux-tiers. Le sens de cet ajout [de butin] aux membres de la faction qui s'élance au début du voyage est que, lorsqu'ils s'élancent, ils sont affaiblis du fait de l’expédition, la faction perd en effet le lien qui lui donne sa force ainsi que l’armée auprès de laquelle elle s’abrite initialement. En effet, c’est l’armée qui la lie, la renforce et la dirige. Il en est de même lorsque l’expédition a lieu au moment du retour, [alors que les soldats] désirent revenir vers leurs familles et leur pays, [et sont] excités à l'idée de s’en retourner rapidement. Voilà pourquoi, et Allah est plus savant, la faction mérite [aussi] un rajout de manière surérogatoire au moment du retour (de l’expédition militaire).
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Au cours de nos expéditions militaires, nous trouvions du miel et du raisin, nous les mangions alors et nous ne les soumettions pas [à l'avis du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut)]. »
Rapporté par Al-BûkhârîDans ce hadith, il y a la permission pour les combattants de manger fruits et nourriture qu'ils trouvent sur le territoire où se tient la guerre. Il n'y a aucune gêne à cela et nul besoin d'avoir la permission de l'imam, car le combattant a besoin de nourriture pour subvenir [aux besoins de] son corps. Interdire cela porterait préjudice à l'armée et à ses bêtes car il est difficile pour les combattants de transporter avec eux la nourriture et le foin à partir du territoire musulman. Ainsi, cette quantité infime et insignifiante de nourriture fait exception et n'est pas considérée comme étant une spoliation du butin.
Ruwayfi' ibn Thâbit Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il ne monte pas une bête provenant du butin des musulmans au point de l'amaigrir pour ensuite la rendre. Et quiconque croit en Allah et au Jour Dernier, qu'il ne porte un habit provenant du butin des musulmans au point de l'user pour ensuite le rendre. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîDans ce hadith, il n'est permis à aucun combattant de porter un habit provenant du butin au point de l'user, puis de le rendre ; ou de monter une bête [provenant du butin] au point de l'amaigrir et de l'affaiblir, puis de l'y remettre. Ceci en raison des préjudices causés au reste des tributaires du butin et parce que la personne s'en sert de manière individuelle. Toutefois, si le combattant monte une bête sans l'amaigrir ou porte un habit sans l'user ou l’abîmer, comme s'il montait une bête afin qu'elle le mène à sa demeure ou l'éloigne de l'ennemi ; ou s'il portait un habit afin de cacher ses parties intimes ou de se réchauffer, et qu’ensuite il le rendait, il n’y aurait aucun mal à cela. Bien plus, dans ce cas, on ne s'acquitte [d'un tel acte] - pour ce bas monde et pour l'au-delà - qu'en rendant [ce qui a été utilisé] au butin.
Abduraḥmân ibn Ghanim relate : « Nous avons campé dans la ville de Qinasrîn avec Churaḥbîl ibn as-Simṭ. Lorsque nous l'avons conquise, nous avons obtenu des ovins et des bovins, il en a réparti une partie entre nous et a mis le reste dans l'enclos [où se trouvait le reste du butin]. J'ai alors rencontré Mu'âdh ibn Jabal (qu'Allah l'agrée) à qui j'ai raconté cela. Mu'âdh a alors dit : « Nous avons participé avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à l'expédition militaire de Khaybar et nous avons obtenu du bétail comme butin, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) en a alors réparti une partie entre nous et a mis le reste dans l'enclos ! »
Rapporté par Abû DâwudAbduraḥmân ibn Ghanim rappelle qu'il campait avec l'armée de Churaḥbîl ibn as-Simt, dans le territoire du Châm, près de la ville de Qinasrîn. Lorsque celle-ci fut conquise, ils obtinrent en guise de butin des bovins et des ovins. Churaḥbîl (qu'Allah l'agrée) en accorda alors spécifiquement quelques-uns à certains combattants et remit le reste dans le lieu où se trouvait le butin pour le reste des individus de l'armée. Ensuite, il a évoqué le fait qu'il a rencontré Mu'âdh (qu'Allah l'agrée) et il l'a interrogé à propos de cela. Ce dernier l'a alors informé que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait fait exactement la même chose lorsqu'Allah lui permit de conquérir Khaybar et qu'il avait obtenu du bétail [littéralement : des ovins]. Ceci est [ce qu'on appelle :] " At-Tanfîl ", c'est-à-dire : donner plus qu'une simple part du butin à quiconque se montre vertueux et dont le bénéfice est multiple.
Bajâlah relate : « J'étais le scribe de Jaz' ibn Mu'âwiyah, l'oncle d'Al-Aḥnaf. Une année avant sa mort, une missive d'Umar ibn Al-Khaṭṭâb nous est parvenue qui stipulait : "Séparez le mariage entre toute personne ayant un lien de tutorat parmi les Mazdéens !" Et 'Umar ne prélevait pas d'impôt de capitation sur les Mazdéens jusqu'à ce que 'Abduraḥmân ibn 'Awf (qu'Allah l'agrée) témoigne que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) avait prélevé l'impôt de capitation sur les Mazdéens [de la ville] de Hajar. »
Rapporté par Al-BûkhârîBajâlah relate : « J'étais le scribe de Jaz' ibn Mu'âwiyah, l'oncle d'Al-Aḥnaf - c'est-à-dire : Ibn Qays - qui était un gouverneur de 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) à Ahwâz. Alors, une année avant sa mort, une missive d'Umar ibn Al-Khaṭṭâb nous est parvenue qui stipulait : "Séparez le mariage entre toute personne ayant un lien de tutorat parmi les Mazdéens !", en empêchant les Mazdéens sous protection musulmane de se marier avec toute personne qui leur est interdite, comme : la sœur, la mère et la fille. En effet, ce sont des préceptes qui divergent de l'Islam et qu'on ne peut laisser avoir cours quand bien même cela fait partie de leur religion. Et 'Umar ne prélevait pas d'impôt de capitation sur les Mazdéens jusqu'à ce que 'Abduraḥmân ibn 'Awf (qu'Allah l'agrée) témoigne que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) avait prélevé l'impôt de capitation sur les Mazdéens [de la ville] de Hajar. » Hajar est une commune située au Baḥreïn.
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a fait faire la course aux chevaux et il a préféré les chevaux [endurants et] performants [ayant au minimum cinq ans]. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith enseigne qu'il est permis de faire faire la course aux chevaux et de varier les distances de course selon leurs catégories, leur puissance et leur endurance. En effet, certains chevaux sont plus enthousiastes et plus endurants au galop et à la course que d'autres. Ainsi donc, on définit et on donne une distance qui sied à chacun.
Abû Sa'îd (qu'Allah l'agrée) relate : « Nous avons interrogé le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à propos du fœtus [animal mort], il a alors dit : « Mangez-le si vous le voulez ! En effet, son sacrifice correspond au sacrifice de sa mère. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadLorsque le fœtus sort mort du ventre sa mère, après qu'elle ait été sacrifiée, il est licite [à la consommation]. Le sacrifice de sa mère suffit [et tient lieu] de sacrifice pour lui. Ceci car le sacrifice est venu pour l'ensemble des parties de la mère et que son fœtus, au moment du sacrifice, est une partie d'elle. En somme, les parties sacrifiées n'ont pas besoin d'être sacrifiées indépendamment.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate qu'il a entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Le témoignage du bédouin n'est pas permis contre le citadin ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû DâwudCe hadith indique l'un des cas empêchant l'acceptation du témoignage. Il s'agit du témoignage de celui qui vit dans le désert, parmi les bédouins ou autres, et dont le témoignage n'est pas permis concernant les [affaires des] citadins et villageois. Et la cause de cette interdiction réside dans l'ambiguïté [d'un tel témoignage]. En effet, pour quelle raison et quelle serait l'utilité du témoignage d'une personne lointaine, ne connaissant, généralement pas ce qui a cours dans les villages, si ce n'est d'émettre des supputations ? Il a aussi été dit que la raison était que les gens du désert - de manière générale et prépondérante - étaient des personnes rudes et ignorantes, et il se pouvait qu'elles se montrent laxistes concernant l'affaire du témoignage du fait de leur manque de précision alors que cela concerne la préservation des droits des gens. Cette parole est celle de Mâlik et d'Aḥmad dans une version. Toutefois, l'ensemble des savants a validé l'acceptation du témoignage du bédouin du fait de la généralité des preuves [qui ont été rapportées] et ils ont interprété le hadith de ce chapitre en considérant que cela concernait [en fait] celui dont l'intégrité n'était pas connue.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a rendu un jugement avec un serment et un témoin. »
Rapporté par MuslimCe hadith est un fondement chez les jurisconsultes. Il indique que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu un jugement avec le serment du requérant et un seul témoin avec lui pour confirmer l'authenticité de ce qu'il requérait, et que cela se produit lorsque la personne ne peut présenter un autre témoin. Cependant, ceci est spécifique aux biens et ce qui leur est similaire, et l'on doit faire précéder le témoignage. C'est à dire que le témoin doit témoigner en premier, et que le serment du requérant n'arrive qu'ensuite. Ceci car lorsque ce dernier apporte un témoin, même si le nombre [minimum de témoins] n'est pas atteint, il rend plus vraisemblable sa requête. En effet, le serment est prescrit pour le plus fort côté des deux prétendants. De nombreux Compagnons et Successeurs, ainsi que trois [des quatres] imams : Mâlik, Ash-Shâfi'î et Aḥmad ont émis cet avis-là.