





























Hadeeth Cards
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Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) affranchit Ṣafiyyah et fit de son affranchissement sa dot.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimṢafiyyah était la fille de Ḥuyay, l’un des chefs des Banî Nadîr. Elle était l’épouse de Kinânah ibn Abî Al-Ḥaqîq qui fut tué le jour de Khaybar lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) prit Khaybar de force. Les femmes et les enfants furent donc pris comme esclaves par les musulmans et Ṣafiyyah fut donnée à Diḥyah ibn Khalîfa Al-Kalbî. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) voulut alors se l’approprier et donna à Diḥyah une autre femme en échange. C’était une façon de la consoler et une marque de bienveillance à son égard, elle qui avait perdu sa gloire passée. De même, par noblesse, il ne se contenta pas de jouir d’elle comme d’une misérable esclave. Plutôt, il l’honora en la libérant du joug de la servitude et en faisant d’elle l'une des mères des croyants. En effet, il l’affranchit et l’épousa, en faisant de son affranchissement sa dot.
Abdallah ibn 'Omar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a fait travailler la terre de Khaybar par ses gens en contrepartie de la moitié de sa production en fruits et céréales.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLa ville de « Khaybar » est une région agricole qui était habitée par une tribu juive. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) l’a conquise en l’an 7 de l’Hégire et partagea le butin de ses terres et de ses champs entre les combattants. Cependant, les soldats étaient occupés par le combat dans la voie d’Allah, Exalté soit-Il, et l'appel à l'Islam, au détriment de l’activité agricole qui consistait à semer les terres et à les labourer. D'un autre côté, les juifs de Khaybar étaient plus aptes qu’eux dans le domaine de l’agriculture étant donné qu’ils prenaient soin des terres depuis longtemps et possédaient une grande expérience dans le domaine. Voilà pourquoi, le Prophète (sur lui la paix et le salut) accepta de laisser les habitants de Khaybar semer les terres et les irriguer en contre partie de la moitié des récoltes fruitières et céréalières obtenues comme salaire. Quant à l’autre moitié, elle était destinée aux musulmans car, à l’origine, c’étaient eux les propriétaires des terres.
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate qu’un homme accusa sa femme d’adultère et renia son enfant à l’époque du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). Il ordonna aux deux de se maudire mutuellement comme l'a dit Allah, Exalté soit-Il. Après cela, il jugea que l’enfant était à la femme et sépara les deux qui s'étaient maudits.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, ‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate qu’un homme a accusé sa femme d’adultère et a renié son enfant, mais sa femme le démentit et nia avoir commis ce dont il l’accusait. Ils se sont donc mutuellement maudits. Ainsi, l’époux a juré quatre fois par Allah qu’il était véridique dans son accusation et, la cinquième fois, il a invoqué la malédiction sur sa personne [s'il mentait]. Puis, l’épouse a juré quatre fois qu’il mentait et, la cinquième fois, elle a invoqué la colère divine contre sa propre personne [si c'était elle la menteuse]. Une fois la malédiction mutuelle terminée, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a séparés pour toujours et attribué l’enfant à la femme, annulant ainsi son affiliation à l’homme.
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Untel fils d’untel a dit : " Ô Messager d’Allah ! Si l’un d’entre nous surprend sa femme en train de commettre la turpitude, que doit-il faire ? Car s’il parle, il dira quelque chose de grave et s’il se tait, alors il se tait aussi sur quelque chose de grave ! " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) se tut et ne lui répondit pas. Plus tard, l’homme revint et dit : " J’ai été éprouvé par ce sur quoi je t’ai interrogé. " Lorsqu’Allah révéla les versets de la sourate : « La Lumière » : {( Et ceux qui accusent leurs épouses...)} [Coran : 24/6]. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) les lui récita, puis il l’exhorta et lui rappela que la punition d’ici-bas et moins grave que celle de l’au-delà, mais l’homme répondit : " Non ! Par celui qui t’a envoyé avec la vérité, je n’ai pas menti à son sujet ! " Le Prophète (sur lui la paix et le salut) convoqua alors la femme, puis il l’exhorta et lui rappela que la punition d’ici-bas est moins grave que celle de l’au-delà, mais elle répondit : " Non ! Par celui qui t’a envoyé avec la vérité, il ment ! " Alors, il commença par l’homme, qui attesta par quatre fois, en prenant Allah pour témoin, qu’il était de ceux qui disent la vérité et, la cinquième fois, il invoqua la malédiction d’Allah sur sa personne s’il était du nombre des menteurs. Puis, ce fut au tour de la femme, qui jura par quatre fois, en prenant Allah comme témoin, qu’elle était du nombre des véridiques et, la cinquième fois, elle invoqua la malédiction d’Allah sur sa personne si elle était de celles qui mentent. Ensuite, il prononça leur séparation et dit trois fois : " Allah sait que l’un de vous deux ment, alors est-ce que l’un de vous souhaite se repentir ? " Et dans une version : " Tu n’as aucune voie de recours contre elle ! - Il répondit : Ô Messager d’Allah ! Et mes biens ? - Il lui répondit : Aucun bien ne te revient. Si tu lui as donné une dot, tu t’es autorisé son intimité en échange ; et si tu mens, tu le mérites encore moins qu’elle ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimApparemment, l’homme concerné par cette histoire avait des soupçons sur sa femme et craignait de découvrir qu’elle commettait la turpitude. Il était donc hésitant, car s’il l’accusait, il ne pouvait apporter aucune preuve mais s’il ne disait rien, il encourait la honte et perdait sa fierté. Il a donc fait part de ses pensées au Prophète (sur lui la paix et le salut), mais ce dernier ne lui répondit pas, parce qu’il détestait répondre à ce genre de question de façon anticipée et parce que cela revient à précipiter le mal. De plus, rien ne lui avait été révélé à ce sujet. Par la suite, l’homme en question découvrit la turpitude qu’il redoutait, alors Allah, Exalté soit-Il, révéla des versets pour juger du cas de cet homme et de sa femme. Ces versets sont dans la sourate : « La Lumière », à partir du verset 6 : {( Et ceux qui accusent leurs épouses...)}. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui récita donc ces versets, puis il l’exhorta, en lui rappelant que s’il avait faussement accusé sa femme, alors la punition d’ici-bas [c’est-à-dire : la punition légale infligée à celui qui accuse sa femme à tort] est moins grave que celle de l’au-delà. Mais, l’homme jura qu’il n’avait pas menti en accusant sa femme. Ensuite, de la même manière, il exhorta la femme, en lui rappelant que la punition d’ici-bas [c’est-à-dire : la lapidation de la fornicatrice] est moins grave que celle de l’au-delà. Mais, elle jura également, en disant que son mari mentait. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) procéda alors dans le même ordre qu’Allah, en commençant par l’époux, qui jura par quatre fois qu’il était véridique dans ses accusations envers sa femme, et, la cinquième fois, il invoqua la malédiction d’Allah sur sa personne au cas où il mentait. Puis, il continua avec la femme, qui jura par quatre fois que l’homme mentait et, la cinquième fois, elle invoqua la malédiction d'Allah contre sa personne s’il disait vrai. Là, le Prophète (sur lui la paix et le salut) prononça leur séparation définitive et, comme l’un des deux mentait, il leur proposa de se repentir. L’homme réclama la dot qu’il avait donnée, mais le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit : « Aucun bien ne te revient ! » car si tu as dit vrai, la dot que tu as donnée est en échange du fait que tu as joui d’elle. Or, le rapport sexuel entre les deux époux rend le versement de la dot irréversible. Et si tu as menti sur elle, tu mérites cela encore moins qu’elle, puisque tu as proféré à son encontre une accusation gravissime.
Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) relate : « Une femme vint au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et demanda : " Ô Messager d’Allah ! Ma fille a perdu son mari et souffre maintenant des yeux, pouvons-nous lui appliquer du khôl ? - Non ! répondit-il, deux ou trois fois. Ensuite, il dit : Ce n’est que quatre mois et dix jours ! Pendant le paganisme, la femme devait jeter un crottin au bout d’une année ! " Zaynab dit alors : " Auparavant, lorsque la femme perdait son mari, elle entrait dans une petite cabane afin d’y demeurer. Elle mettait ses pires vêtements et ne pouvait utiliser ni parfum, ni quoi que ce soit pendant un an. Après cela, on lui amenait une bête : un âne, un oiseau, ou un mouton, contre laquelle elle se frottait. Et il était rare que ce sur quoi elle se frotte reste en vie ! Puis, elle sortait et on lui donnait un crottin qu’elle devait jeter. Après cela, elle utilisait de nouveau ce qu’elle voulait : du parfum, ou autre. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUne femme vint interroger le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet de sa fille, qui était veuve et ne pouvait donc pas s’embellir, mais qui souffrait des yeux. Elle voulut donc savoir s’il lui était toutefois permis d’utiliser du khôl. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit par la négative et réitéra sa réponse, comme pour insister. Puis, il minimisa la période pendant laquelle la veuve doit patienter en l’honneur de son mari, qui est de quatre mois et dix jours. C’est comme s’il lui disait : ne peut-elle pas patienter durant cette courte période, qui est marquée d’une certaine facilité ?! En effet, durant l’ère préislamique, la veuve devait rester dans une sorte de cabane, en s’abstenant de s’embellir, d’utiliser de l’eau, de se parfumer et de fréquenter les gens. Les impuretés de son corps et la saleté s’accumulaient donc sur elle, qui restait isolée des gens, pendant toute une année. Une fois l’année écoulée, on lui tendait un crottin, qu’elle jetait de façon symbolique, pour exprimer le fait que toute la souffrance et la gêne qu’elle venait d’endurer n’étaient rien en comparaison avec ce qu’elle devait à son mari. Cela n’était rien de plus que ce crottin. Puis, l’Islam est venu et a remplacé cette souffrance par un bienfait et cette gêne par une facilité. Mais, même malgré cela, la femme ne peut patienter et s’abstenir de mettre du khôl dans ses yeux. En tout cas, aucune dérogation n’a été accordée, car cela ouvrirait la porte aux veuves qui prendraient l’habitude de s’embellir.
Râfi' ibn Khadîj (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le prix du chien est impur, la contrepartie financière de la prostituée est impure, le profit de celui qui pratique la saignée est impur. »
Rapporté par MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) nous a expliqué quels étaient les moyens de gagner sa vie qui étaient vils et impurs afin que nous les évitions en nous tournant vers des moyens nobles et purs. Parmi ces moyens illicites, il y a la vente de chiens, la prostitution, qui consiste à ce qu’une fornicatrice tire profit du péché, et le fait de tirer profit de la pratique de la saignée.
Ḥanẓalah ibn Qays a dit : « J’ai interrogé Râfi’ ibn Khadîj (qu’Allah l’agrée) à propos du fait de louer une terre en échange d’or et d’argent. Il me répondit : « Il n’y a aucun mal à cela ! En effet, à l’époque du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), les gens louaient en échange de ce qui pousse près des ruisseaux, vers le haut des ruisseaux et certaines parties du champ. Or, il arrivait qu'une partie soit stérile tandis que l’autre était productive et, vu que les gens ne pratiquaient que cette façon de louer, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit cette pratique. Toutefois, s’il s’agit de quelque chose de connu et de sûr, alors il n’y a pas de mal. »
Rapporté par MuslimRâfi’ ibn Khadîj (qu’Allah l’agrée) a rappelé que sa famille faisait partie de ceux qui possédaient le plus de champs et de jardins à Médine. Ils louaient leur terre de la même manière qu’à l’époque préislamique, c’est-à-dire : ils laissaient la terre à des gens qui devaient la cultiver, en désignant une partie du champ pour eux-mêmes et l’autre partie pour les cultivateurs. Il arrivait donc que l’une des deux parties soit productive et l’autre stérile. De même, il était fréquent de laisser au propriétaire les meilleures parties du terrain, comme celles qui sont proches des ruisseaux et des cours d’eau et que cette partie soit productive tandis que l’autre ne donne rien, ou l’inverse. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a donc interdit ce genre de pratique car elle comporte de la tromperie, de l’inconnu et du risque. En outre, elle relève des transactions basées sur le hasard, qui sont illicites. Le prix de la location doit être quelque chose de connu et déterminé et les gains et les pertes doivent être partagés. Si la terre est laissée à disposition contre une partie des récoltes, les deux protagonistes sont associés et leur relation est soumise à l’équité et à l’égalité des pertes et des profits. Et si elle est laissée à disposition en échange de quelque chose, alors c’est une location dont le prix doit être connu et fixé. La location est autorisée, que ce soit contre de l’or, de l’argent, ou de la nourriture qui sort de cette terre, ou une nourriture du même genre, ou encore d’un autre genre. En effet, il s’agit là de la location d’un terrain et ce hadith est général : « Si c’est quelque chose de connu et de sûr, alors il n’y a pas de mal. »
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a autorisé de vendre les fruits des palmiers isolés, dans un volume de cinq mesures ou de moins de cinq mesures. »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim« Al-‘Arâyah » est le pluriel de « Ariyyah ». [Il s’agit d’une vente exceptionnellement permise, concernant des palmiers isolés à cet effet et qui] s’illustre comme suit : Lorsqu'une personne désire manger des dattes fraîches au moment où elles apparaissent mais qu'elle n'a pas les moyens, dû à sa pauvreté ; [on lui permet] d'acheter les dattes fraîches encore sur le palmier en échange de dattes sèches [en sa possession]. A condition que le poids des dattes fraîches ne dépasse pas cinq mesures. Car, étant donné que le cas de « Al-‘Arâyah » est une autorisation qui répond à un besoin et fait office d’exception à la règle de base qui est l'interdiction, seule la quantité dont les gens ont généralement besoin a été autorisée. Cette pratique est donc permise dans une quantité égale ou inférieure à cinq volumes, car cette quantité suffit pour que celui qui se la procure puisse profiter des dattes fraîches. Et ce qui est interdit à l'origine est « Ribâ al-faḍl » (l’usure par excédent). Lorsque l'on demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) s'il était permis de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches il demanda : " Est-ce que la datte fraîche diminue lorsqu'elle sèche ? - Ils répondirent : Oui ! - Il dit : Alors, non ! " ». Hadith authentique, rapporté par les cinq.
Zayd ibn Thâbit (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a autorisé au propriétaire d’un dattier isolé de vendre ses dattes après en avoir estimé le volume. » Et dans la version de Muslim : « Ils les estiment en dattes mûres et ils les mangent fraîches. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimVendre des dattes encore sur les palmiers en contrepartie de dattes déjà cueillies est interdit. Cette transaction, qui s’appelle « Al-Muzâbanah », est interdite car elle empêche de connaître l’équivalence des matières échangées. A l’époque, l’or et l’argent étaient rares, et lorsqu’arrivait la période des dattes fraîches à Médine, les gens étaient désireux de pouvoir s’en délecter et en avaient besoin, mais certains ne possédaient aucune monnaie pour pouvoir les acheter. Il leur a donc été autorisé de se procurer des dattes fraîches en les échangeant contre des dattes sèches à condition d’observer l’équivalence des deux volumes échangés, en estimant le volume qui serait celui des dattes fraîches si on les laissait sécher. [Cet échange entre la datte fraîche et la datte sèche, après estimation, appelé] « Al-‘Arâyah » est une exception à l'interdiction d'al-Muzâbanah.