





























Hadeeth Cards
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Subay’ah al-Aslamiyyah (qu’Allah l’agrée) relate qu’elle était mariée à Sa’d ibn Khawlah (qui était des Banî ‘Âmir ibn Lu’ay et avait participé à la bataille de Badr), qui mourut lors du pèlerinage d’Adieu, alors qu’elle était enceinte. Elle accoucha peu après sa mort et, une fois ses lochies terminées, elle se fit belle pour les prétendants. Abû As-Sanâbil ibn Ba’kak, un homme des Banî ‘Abdiddâr, entra chez elle et demanda : « Pourquoi t’es-tu embellie ? Espères-tu te marier ? Par Allah ! Tu ne pourras te marier qu’au bout de quatre mois et dix jours ! » Subay’ah dit : « Lorsqu’il m’a dit cela, arrivée au soir, je me vêtis et allai voir le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) afin de l’interroger à ce sujet. Il me répondit que j’étais disponible depuis que j’avais accouché et m’ordonna de me marier si j’en avais envie. » Ibn Shihâb a dit : « Je suis d’avis qu’il n’y a aucun mal à ce qu’elle se marie à partir du moment où elle accouche, même si ses lochies ne sont pas terminées. Par contre, son mari ne l’approchera qu’une fois qu’elle sera purifiée. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimSa’d ibn Khawlah (qu'Allah l'agrée) est décédé alors que sa femme, Subay’ah al-Aslamiyya, était enceinte. Elle accoucha peu après son décès et, une fois ses lochies terminées, elle se para pour d’éventuels prétendants. Elle savait qu’en accouchant, elle sortait de son délai de viduité et devenait à nouveau disponible pour le mariage. C’est alors qu’Abû As-Sanâbil entra chez elle et, la voyant sous cet aspect, il comprit qu’elle désirait se marier. Conformément à ce qu’il pensait, il jura qu’elle n’avait pas le droit de se marier de nouveau si ce n’est au bout de quatre mois et dix jours, comme l’indique le verset suivant : {(Et ceux d’entre vous qui meurent et laissent des épouses, alors celles-ci doivent observer un délai de quatre mois et dix jours.)} [Coran : 2/234] Elle se mit alors à douter de ce qu’elle savait, d’autant plus que l’homme avait juré. Elle alla donc voir le Prophète (sur lui la paix et le salut) afin de l’interroger à ce sujet. Il lui répondit qu’elle était disponible aux prétendants depuis qu’elle avait accouché et qu’elle pouvait se marier si elle le désirait, conformément au verset : {(Et celles qui sont enceintes, leur délai s’étend jusqu’à ce qu’elles accouchent.)} [Coran : 65/4]
Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) fut interrogé au sujet de l’or ou de l’argent que l’on trouve par terre. Il répondit : " Observe bien comment sont la bourse et le cordon, puis fais-en l’annonce pendant un an. Si personne ne les reconnaît, tu peux alors les dépenser. Toutefois, considère-les comme quelque chose que l’on t’a confié. Et si un jour leur propriétaire vient les réclamer, rends-les-lui ! " On l’interrogea aussi au sujet des chameaux perdus. Là, il répondit : " Qu’as-tu à voir avec cette bête ? Laisse-la donc ! Elle a des sabots, de quoi boire, elle se rend aux points d’eau et mange dans les arbres. Laisse-la jusqu’à ce que son propriétaire la retrouve ! " Enfin, lorsqu’on l’interrogea au sujet des moutons, il répondit : " Prends-le, car ceux-ci sont soit pour toi, soit pour ton frère, soit pour le loup ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUn homme interrogea le Prophète (sur lui la paix et le salut) sur le statut d'un bien perdu par son propriétaire. Qu'il s'agisse d'or, d'argent, de chameau ou de mouton. Il lui précisa alors le statut de ces choses afin qu'elles servent d'exemple dans des cas semblables. Au sujet de l’or et de l’argent, il a dit : Regarde bien comment sont la bourse dans laquelle les pièces sont contenues et le cordon qui sert à fermer cette bourse, de sorte à ce que tu ne les confondes pas avec tes autres biens et afin de pouvoir tester celui qui viendrait te les réclamer. S’il en donne une description exacte, alors rends-les-lui, sinon, tu sauras qu’il ment. En outre, il lui a dit d’en faire l’annonce pendant une année complète, à compter du moment où il les a trouvés. L’annonce doit se faire dans les lieux de rassemblement comme : les marchés, les mosquées, etc. ainsi qu’à l’endroit où l’objet a été trouvé. Puis, il lui a autorisé de les dépenser une fois l’année écoulée, au cas où le propriétaire ne se manifesterait pas. Mais si le propriétaire se manifeste un jour, il devra alors lui rendre son bien. Quant aux chameaux perdus, ainsi que les bêtes qui, comme les chameaux, peuvent se défendre par elles-mêmes, il a interdit de les prendre car elles n’ont pas besoin de quelqu’un pour les garder. En effet, elles peuvent se défendre naturellement, elles ont la force nécessaire pour repousser les petites bêtes féroces, elles ont des sabots qui leur permettent de traverser de grandes distances, elles ont des cous assez grands pour manger dans les arbres et atteindre l’eau et elles ont un corps qui préserve la nourriture. Donc, elles sont en mesure de se préserver par elles-mêmes, et cela jusqu’à ce que leurs propriétaires les retrouvent, après les avoir cherchées à l’endroit où ils les ont perdues. Quant aux moutons perdus et aux petits animaux du même acabit, il a ordonné de les prendre pour les préserver et les protéger des bêtes féroces. Si quelqu’un les prend, qu’il annonce qu’il les a trouvés, et cela durant une année. Une fois celle-ci écoulée, dans le cas où leur propriétaire ne se manifeste pas, elles lui appartiendront. Mais s’il se manifeste, il devra alors les lui rendre.
Jâbir ibn Abdillah Al-Anṣârî (qu’Allah l'agrée) relate : « J’ai assisté à la prière de la peur avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut). Nous formâmes deux rangs derrière le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), et l’ennemi se trouvait entre nous et la Qiblah. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) prononça le « Takbîr » [Il dit : « Allâhu Akbar ! » pour entrer en prière] et nous fîmes de même. Puis, il s’inclina et nous aussi. Puis il releva la tête de l’inclinaison et nous tous également. Ensuite il se baissa pour se prosterner, et le rang qui était juste derrière lui fît de même pendant que l’autre rang restait debout face à l’ennemi. Ensuite, lorsqu’il termina la prosternation, ainsi que le rang qui était juste derrière lui, le deuxième rang se baissa à son tour pour se prosterner, puis ils se relevèrent. Après cela, le rang qui était derrière s’avança et celui qui était devant, recula. Ensuite le Prophète (sur lui la paix et le salut) s’inclina, et nous fîmes tous de même. Puis il releva la tête de l’inclinaison et nous tous également. Puis il se baissa pour se prosterner, et le rang juste derrière lui, et qui était au fond lors du premier cycle de prière, fît de même. Le rang qui était au fond resta, lui, debout face à l’ennemi. Puis, lorsqu’ils eurent terminé avec la prosternation, lui et le rang juste derrière lui, le rang du fond se baissa à son tour pour se prosterner. Une fois leurs prosternations terminées, le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectua le salut final, et nous fîmes tous de même. Jâbir dit : [Nous avons agi] comme le fait la garde rapprochée de vos gouverneurs. L’Imam Muslim a rapporté ce hadith en entier. Et Al-Bukhârî n'en a cité qu'une partie, [en y ajoutant] : « Jâbir effectua la prière de la peur avec le Prophète (sur lui la paix et le salut) durant la septième bataille, celle de « Dhât Ar-Riqâ’ ».
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimIl est décrit dans ce hadith l’une des manières d'effectuer la prière de la peur. Cette description correspond à la situation où l’ennemi se trouve en direction de la Qiblah. Dans celle-ci, le Prophète (sur lui la paix et le salut) divisa l’armée en deux groupes : un groupe formant un rang devant, et l’autre groupe formant un deuxième rang [derrière]. Ensuite, il dirigea la prière : ils prononcèrent le takbîr ensemble, récitèrent le Coran ensemble, s’inclinèrent ensemble et se relevèrent de l’inclinaison ensemble. Puis, il se prosterna avec le rang juste derrière lui. Ensuite, une fois qu’ils se levèrent pour faire la deuxième unité de prière, le deuxième rang, celui qui surveillait l’ennemi, se prosterna à son tour. Lorsque ces derniers se relevèrent, le rang qui était devant recula et l’autre avança, afin d’être équitable envers les deux groupes, et éviter ainsi que le rang qui était devant ne fasse la prière à la même place tout le long. Puis ils procédèrent de la même façon pour la deuxième unité de prière que pour la première. A la fin, le Prophète (sur lui la paix et le salut) effectua le « tashahhud » et la salutation finale avec tout le monde. Cette manière de faire la prière de la peur, décrite dans ce ḥadith, convient le mieux à la situation dans laquelle se trouvait le Prophète (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons (qu'Allah les agrée). En effet, l’ennemi se trouvant face à la Qiblah, ils le voyaient lorsqu’ils étaient debout et pendant l’inclinaison, et se sentaient à l'abri d'une quelconque embuscade pouvant venir par derrière.
Umm Ḥabîbah bint abî Sufyân (qu’Allah l’agrée) relate qu’elle a dit : « Ô Messager d’Allah ! Épouse ma sœur, la fille d’abû Sufyân ! - Il a dit : Tu aimerais ? - J’ai dit : Oui, je ne suis pas ta seule épouse et j’aimerais que ma sœur aussi en profite ! » Alors, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Ceci ne m’est pas autorisé. - Elle répondit : Mais, on entend dire que tu veux épouser la fille d’Abû Salamah ! - Il rétorqua : La fille d’umm Salamah ?! - Oui, dit-elle. - Il a dit : Même si elle n’était pas ma belle-fille, qui vit sous mon toit, elle me serait interdite, car elle est la fille de mon frère de lait ! En effet, Thuwaybah nous a allaités, Abû Salamah et moi. Par conséquent, ne me proposez plus vos filles, ni vos sœurs ! » ‘Urwah (qu’Allah l’agrée) ajouta : « Thuwaybah était l’esclave d’abû Lahab, qui l’a affranchie et qui a ensuite allaité le Prophète (sur lui la paix et le salut). Lorsqu’abû Lahab mourut, quelqu’un de sa famille le vit en rêve, dans un piteux état. Il lui demanda : « Qu’as-tu trouvé ? - Il répondit : Je n’ai rien trouvé de bien depuis que je vous ai quittés, si ce n’est que l’on m’a donné à boire, en Enfer, parce que j’avais affranchi Thuwaybah. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUmm Ḥabîbah bint abî Sufyân était l’une des mères des croyants. Elle était ravie de son union avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), d’ailleurs, comment aurait-il pu en être autrement ? Elle demanda donc au Prophète (sur lui la paix et le salut) d’épouser sa sœur. Il fut surpris de l’entendre souhaiter avoir une coépouse, puisque les femmes sont d’ordinaire très jalouses, c’est pourquoi il lui demanda, par étonnement et pour mieux comprendre : « Aimerais-tu cela ? » Elle répondit par l’affirmative, en expliquant pourquoi elle apprécierait qu’il épouse sa sœur : puisque, de toute façon, elle doit avoir des coépouses et ne sera jamais sa seule épouse, alors elle aimerait autant que ce soit sa sœur qui profite avec elle de cet immense bien. En fait, il semblerait qu’elle ne savait pas qu’il était interdit d’épouser deux sœurs, il l’informa donc que sa sœur lui était interdite. Là, elle lui dit avoir entendu qu’il devait épouser la fille d’umm Salamah. Etonné, il demanda : « Tu parles de la fille d’abû Salamah ? - Oui », répondit-elle. Alors, il démentit en disant : « La fille d’umm Salamah m’est interdite, pour deux raisons : Premièrement, elle est ma belle-fille, qui vit sous mon toit et que j’entretiens, elle est donc la fille de mon épouse. Deuxièmement, elle est la fille de mon frère de lait, puisque Thuwaybah, l’esclave d’abû Lahab, nous a allaités son père, abû Salamah, et moi. Je suis donc aussi son oncle paternel. Ne me proposez donc plus vos filles, ni vos sœurs, car je suis mieux placé et mieux renseigné que vous pour savoir ce que je dois faire dans ce genre de cas. »
Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a décrété que le don viager revenait à celui qui l'avait reçu. » Dans une version : « Si quelqu'un reçoit un don viager qui lui est adressé ainsi qu'à sa descendance, ce don lui appartient et ne revient pas à celui qui l'a donné, car il a donné une chose qui est maintenant sujette à l'héritage. » Jâbir a dit : « Le don viager que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a autorisé consiste à dire : " Ceci est pour toi et pour ta descendance. " Quant à s'il a été dit : " Ceci est pour toi tant que tu es en vie. ", il revient [tout de même] à celui à qui il a été donné. » Dans une version rapportée par Muslim : « Gardez vos biens et ne les gâchez pas ! Celui qui reçoit un don viager, ce dernier lui appartient, de son vivant et après son décès, ainsi qu'à sa descendance. »
Rapporté par Muslim - Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim« Al-'umrâ » et « Ar-ruqbâ » sont deux sortes de dons que les gens pratiquaient dans l'ère préislamique. Un homme donnait une maison ou autre à quelqu'un en lui disant : « Je te le donne tant que tu es en vie », ou « tant que je suis en vie ». Ils attendaient ensuite la mort de celui qui recevait ce don afin de récupérer leur bien. La religion a donc cautionné le don, mais a invalidé la condition qui l'accompagnait habituellement, qui était de pouvoir reprendre le bien donné. En effet, celui qui reprend ce qu'il a donné est semblable à un chien qui vomit puis mange de ses vomissures. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a de ce fait décrété que ce qui est donné appartient à celui qui le reçoit et à sa descendance après lui. Il a également conseillé à ses Compagnons de préserver leurs biens, car ils pensaient que la condition de pouvoir reprendre ce qui était donné était valable et qu'ils pouvaient récupérer leurs biens. Il leur dit : « Gardez vos biens et ne les gâchez pas ! Celui qui reçoit un don viager, ce dernier lui appartient, de son vivant et après son décès, ainsi qu'à sa descendance. »
Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCette sage législation est venue établir la justice, garantir les droits de chacun ainsi qu’éloigner tout mal et toute nuisance. Et puisque la copropriété des biens immobiliers est une question délicate, qui cause beaucoup de problèmes et de désagréments qui perdurent dans le temps, Le Sage Législateur a accordé au copropriétaire un droit appelé : « Ash-Shuf’ah ». Cela signifie que lorsque l’un des deux propriétaires vend sa part du bien immobilier qu’ils possèdent tous les deux, son associé - qui n’a pas vendu sa part - a le droit de reprendre la part vendue, en payant son prix, afin d’éviter le mal qui pourrait lui être causé par l’arrivée d’un nouveau copropriétaire. Ce droit est valable tant que le bien immobilier n’a pas été divisé. Mais, si les limites ont été tracées et les passages attribués, de sorte à ce que la part de chacun soit bien distincte, alors ce droit n’existe plus, car la copropriété ne représente plus une nuisance. En effet, le [désagrément dû au] fait d’être mêlé à l’autre au sein de la propriété a disparu et c’est la raison pour laquelle le copropriétaire a le droit de reprendre à l’acheteur la part vendue.
ʽA’ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « La femme de Rifâ'ah al-Quraẓî vint dire au Prophète (sur lui la paix et le salut) : " J'étais avec Rifâ'ah al-Quraẓî, qui m'a répudié définitivement. Après lui, j'ai épousé 'Abdurraḥmân ibn Az-Zubayr, mais il n'a que l'équivalent du bout d'un vêtement ! " Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) sourit et dit : " Veux-tu retourner avec Rifâ'ah ? Ceci est impossible, jusqu'à ce que tu aies goûté son petit miel et qu'il ait goûté ton petit miel. " Elle dit : " Abû Bakr était avec lui et Khâlid ibn Sa'îd attendait à la porte qu'on lui autorise d'entrer. Ce dernier éleva la voix en disant : " Ô, Abâ Bakr ! N'entends-tu pas ce qu'elle ose dire devant le Messager d'Allah ? " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimL'ex-femme de Rifâ'ah al-Quraẓî vint se plaindre au Prophète (sur lui la paix et le salut). Elle lui dit qu'elle était mariée à Rifâ'ah, qui l'a répudiée pour la troisième et dernière fois et qu'elle avait ensuite épousé 'Abdurraḥmân ibn Az-Zubayr, qui était impuissant et ne pouvait avoir des rapports avec elle. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) sourit en l'entendant dire si franchement ce que les femmes auraient plutôt honte de prononcer. Il comprit qu'elle attendait de lui qu'il l'autorise à retourner auprès de son premier mari, Rifâ'ah, car elle pensait qu'après avoir épousé 'Abdurraḥmân, elle pouvait de nouveau retourner avec son premier mari. Cependant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) refusa et lui expliqua que, pour qu'elle puisse épouser de nouveau son ex-mari, il fallait qu'elle ait un rapport charnel avec son mari actuel. A ce moment, Abû Bakr était avec lui et, à la porte, Khâlid ibn Sa'îd attendait qu'on lui donne l'autorisation d'entrer. Ce dernier s'adressa à Abû bakr, outré d'entendre cette femme parler ouvertement de la sorte en présence du Prophète (sur lui paix et le salut). Ainsi étaient les Compagnons, ils accordaient un respect et une considération immenses au Prophète (sur lui paix et le salut), qu'Allah soit satisfait d'eux et les satisfasse, qu'Il nous accorde [à nous aussi] d’avoir un bon comportement à son égard et de le suivre.
ʽÂ’ishah bint Abî Bakr (qu'Allah l'agrée, elle et son père) évoqua le cas de Barîrah (qu’Allah l’agrée) qui donna lieu à trois traditions prophétiques : lorsqu’elle fut affranchie, elle eut le choix de rester, ou non, avec son mari et on lui offrit de la viande. Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) entra chez lui alors qu’une marmite était sur le feu. Il demanda à manger et on lui présenta du pain et de la sauce qu’il y avait dans la maison. Puis, il dit : « N’ai-je pas vu une marmite contenant de la viande sur le feu ? - On lui répondit : Oui, ô Messager d’Allah ! C’est de la viande qui a été offerte en aumône à Barîrah, alors il nous a déplu de t’en donner. - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : C’était une aumône pour elle mais un cadeau pour nous de sa part ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a aussi dit au sujet de Barîrah : « Le droit de tutelle ne revient qu'à celui qui affranchit. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) évoqua la bénédiction de son esclave Barîrah (qu’Allah l’agrée) lors de son affranchissement. Celui-ci lui a non seulement permis de se rapprocher d’elle mais fut aussi la cause du fait qu’Allah, Exalté soit-Il, révèle trois traditions prophétiques concernant Barîrah (qu’Allah l’agrée), parmi Ses jugements éclairés et judicieux au sujet de son affaire, qui sont encore considérées comme une législation générale et ont fait jurisprudence au fil des siècles. Premièrement : Elle fut affranchie tandis qu’elle était mariée à al-Mughîth, encore esclave. Elle eut alors le choix de rester avec lui en tant qu’épouse ou de le quitter car, après son affranchissement, elle n’avait plus le même statut social que lui. Elle décida de le quitter. Leur mariage fut donc résilié et [cette possibilité de choisir] fut une tradition pour quiconque serait dans la même situation qu’elle. Deuxièmement : Elle reçut de la viande en aumône tandis qu’elle se trouvait dans l’appartement de ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée). Le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra chez lui alors que la viande cuisait dans une marmite sur le feu. Puis, il demanda à manger et on lui présenta du pain et de la sauce servie habituellement dans la maison. Ses épouses ne lui donnèrent pas de la viande qui avait été offerte en aumône à Barîrah (qu’Allah l’agrée) car elles savaient qu’il ne mangeait pas de la nourriture donnée en tant qu’aumône. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « N’ai-je pas vu une marmite contenant de la viande sur le feu ? - Elles lui répondirent : Oui, ô Messager d’Allah ! C’est de la viande qui a été offerte en aumône à Barîrah (qu’Allah l’agrée), alors il nous a déplu de t’en donner. - Le Prophète (sur lui la paix et le salut) répondit : C’était une aumône pour elle mais un cadeau pour nous de sa part ! » Troisièmement : Lorsque ses maîtres voulurent la vendre à ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée), ils demandèrent à conserver la tutelle afin de récolter le prestige du fait que Barîrah (qu’Allah l’agrée) soit affiliée à eux et pensant qu’ils pourraient peut-être profiter d’elle financièrement grâce à son héritage, ou autre. Cependant, le Prophète (sur lui la paix et le salut) fit remarquer [sur ce point et] au sujet de Barîrah (qu’Allah l’agrée) : « Le droit de tutelle ne revient qu'à celui qui affranchit. », non au vendeur ou à quelqu’un d’autre.
ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate que Sa’d ibn Abî Waqqâṣ et ‘Abd ibn Zum’ah se disputèrent au sujet d’un enfant. Sa’d dit : « Ô Messager d’Allah ! Il est le fils de mon frère : ‘Utbah ibn Abî Waqqâṣ ! Il m’a confié qu’il était son fils. Regarde comme il lui ressemble ! » Mais, ‘Abd ibn Zum’ah rétorqua : « C’est mon frère ! Ô Messager d’Allah ! Il est du lit de mon père, c’est l’enfant d’une de ses esclaves ! » Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) le scruta et constata une ressemblance évidente avec ‘Utbah. Il dit alors : « Il te revient à toi ô ‘Abd ibn Zum’ah, car l’enfant s’affilie à la couche conjugale, et l’adultère ne mérite que la pierre ! Ô Sawdah ! Mets ton voile devant lui ! » Suite à cela, il n’a plus jamais vu Sawdah.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimPendant la période préislamique, les gens prélevaient des taxes en soumettant leurs esclaves à la prostitution, puis ils attribuaient l’enfant au fornicateur si celui-ci revendiquait sa paternité. ‘Utbah ibn Abî Waqqâṣ commit l’adultère à l’époque préislamique avec une esclave qui appartenait à Zam’ah ibn Al-Aswad. Celle-ci mit au monde un garçon et ‘Utbah chargea son frère Sa’d de s’occuper du jeune garçon en reconnaissant sa filiation. Lorsque La Mecque fut conquise, Sa’d aperçut le jeune garçon et le reconnut étant donné sa forte ressemblance avec son frère, il voulut alors revendiquer sa filiation, mais il se disputa avec ‘Abd ibn Zam’ah (qu’Allah les agrées tous les deux) à son sujet. Sa’d (qu’Allah l’agrée) avança comme preuve le fait que son frère ‘Utbah avait reconnu sa paternité envers cet enfant et aussi qu’ils avaient une forte ressemblance commune. ‘Abd ibn Zam’ah (qu’Allah l’agrée) rétorqua alors : « C’est mon frère ! Il est l'un des enfants de mon père ! » Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) regarda l’enfant et constata qu’il ressemblait clairement à ‘Utbah. Cependant, il jugea en faveur de Zam’ah car, à l’origine, l’enfant appartient au maître et possesseur de l’esclave. Il dit Alors : « Il est à toi, ô ‘Abd ibn Zamah ! L’enfant s’affilie à la couche conjugale, et l’adultère ne mérite que la pierre ! » En effet, Il est loin de posséder l’enfant. Cependant, lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) constata la ressemblance frappante de l’enfant avec ‘Utbah, il ressentit le scrupule de permettre à l’enfant de voir sa sœur Sawdah bint Zam’ah étant donné cette filiation. Il ordonna donc à cette dernière, par précaution, de se voiler en sa présence.