





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate qu'il a entendu Abû Al-Qâsim (sur lui la paix et le salut) dire : "Quiconque accuse son esclave de fornication alors qu'il en est innocent sera flagellé le Jour de la Résurrection, sauf s'il en est tel qu'il l'a dit."
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimSi un maître accuse son esclave de fornication [à tort], la peine [encourue pour l'avoir accusé] ne lui est pas appliquée en ce bas monde. Ceci car les peines légales sont des expiations pour qui les subit, et puisqu'il en trouvera le châtiment dans l'au-delà et en subira la peine, cela indique qu'elle n'est pas appliquée en ce bas monde. Les savants sont unanimes sur le fait qu'on ne lui applique pas la peine en ce bas monde. Et si l'on n'applique pas la peine à l'encontre du maître, c'est que ce dernier n'accuse généralement son esclave que s'il en a la certitude ou l'en suspecte fortement. En effet, car son accusation va diminuer la valeur de son esclave et c'est préjudiciable pour lui. Dans ce hadith, il y a une spécification concernant la Parole d'Allah, Exalté soit-Il : { Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, alors fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet ! }. [Sourate An-Noûr (La Lumière) : 24/4 ]
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Allah a maudit le voleur ; il vole l'œuf, et voilà qu'on lui coupe la main ; il vole la corde, et voilà qu'on lui coupe la main. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith nous enseigne que quiconque commet un vol est maudit, c'est-à-dire qu'il est banni et éloigné de la miséricorde d'Allah. Car lorsque celui qui vole quelque chose d'insignifiant s'y habitue, qu'il s'agisse d'un œuf, d'une corde ou autre, cela le mène à commettre des vols plus conséquents qui seront la cause de l'amputation de sa main, [la cause] du fait qu'il mérite que la malédiction à son encontre soit invoquée ou qu'on informe qu'il a été maudit.
Ṣafwân ibn 'Umayyah (qu'Allah l'agrée) relate : "J'étais endormi à la mosquée et j'avais un vêtement valant trente-huit dirhams. Un homme est venu et me l'a subtilisé. On attrapa l'homme et on l'amena devant le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui ordonna qu'on lui coupe la main." Il a dit : "Je suis alors venu au Messager et j'ai dit : 'Lui coupes-tu la main pour trente dirhams ? Je le lui vends et je lui accorde un délai pour me régler son prix !' Mais il a dit : 'Ah... Que cela fut fait avant qu'on ne me l'amène !'"
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadṢafwân ibn Umayyah (qu'Allah l'agrée) était endormi à la mosquée et il portait un habit à carreaux. Un voleur est alors venu, il lui a pris son habit en vitesse puis a fui. Mais le voleur fut arrêté et amené devant le Prophète (sur lui la paix et le salut) afin qu'il lui applique la peine prescrite pour le vol. C'est comme si Ṣafwân ressentit de la compassion envers lui pour le vol qu'il avait commis. Il dit alors au Prophète (sur lui la paix et le salut) : "Tu vas lui couper la main à cause de mon habit dont la valeur est seulement de trente dirhams ?! Alors, je le lui vends et je lui accorde un délai pour en payer le prix jusqu'à ce que sa situation soit plus facile !" Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit : "Ah... Que ton pardon à son égard me fut parvenu avant qu'on ne me l'amène ! Car une fois que les peines prescrites parviennent au dirigeant, le pardon n'est plus d'aucune utilité !"
Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate : "On amena au Prophète (sur lui la paix et le salut) un homme qui avait bu de l'alcool. Il le flagella alors d'environ quarante coups à l'aide de deux branches de palmier." Il a dit : "Abû Bakr fit la même chose. Puis, lorsque cela fut [le califat de] 'Umar, il consulta les gens et 'Abd ar-Raḥmân a dit : 'Intimide-les en portant les peines prescrites à quatre-vingts coups.' 'Umar ordonna alors cela."
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon la narration de MuslimCe hadith nous apprend que le Prophète (sur lui la paix et le salut) flagella d’environ quarante coups un consommateur d'alcool avec une branche de palmier. Le calife 'Abû Bakr (qu'Allah l'agrée) fit la même chose que lui. Toutefois, lorsque la consommation [d'alcool] s'accrut parmi les gens, après la conquête du Châm et autre, et que s'accrurent les vignobles et les vergers, 'Umar (qu'Allah l'agrée) consulta les Compagnons concernant sa peine prescrite. Alors, 'Abd ar-Raḥmân ibn Awf (qu'Allah l'agrée) lui indiqua de faire en sorte que la peine prescrite pour le consommateur d'alcool soit la plus intimidante des peines prescrites - différente de la peine prescrite pour la consommation d'alcool - qui est [normalement] de quatre-vingts coups. L'affaire fut ainsi décidée auprès de la plupart des Compagnons. Et c'est [aussi] l'avis de l'ensemble des jurisconsultes. En effet, la peine prescrite pour la consommation d'alcool est bien établie à la base. L'effort personnel n'a donc pas sa place. En fait, l'effort personnel des Compagnons - qu'Allah les agrée tous - concerna le rajout [à la peine prescrite] lorsque la consommation d'alcool s'accrut et se propagea et que les gens ne s'abstinrent pas d'en consommer malgré ce nombre [de quarante coups].
Abdoullah ibn Abî Awfâ relate : « J’ai dit : "Est-ce que vous en partagiez aussi le cinquième - c'est-à-dire : de la nourriture - à l'époque du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut)? - Il a dit : Nous avons eu de la nourriture le jour de Khaybar, chaque homme venait alors et en prenait la quantité qui lui suffisait, puis, il partait." »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith montre que si le combattant a besoin de manger de la nourriture se trouvant dans les prises de guerre, il en a le droit. Cependant, il ne doit pas en mettre de côté. Il en mange selon son besoin, sans rajout, puis il part. Le fait d'en garder est considéré comme de la spoliation du butin. Toutefois, le fait d'en manger en fonction du besoin n'est pas une spoliation du butin. Ce qu'il a été interdit de prendre du butin concerne ce que la personne prend pour elle seule [sans la partager avec] ses frères combattants. Quant à tout ce qu'il partage avec autrui de nourriture et de fruits, il n'y a pas de mal à cela.
Amr ibn Chu'ayb relate d'après son père que son grand-père a dit : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : "Les musulmans constituent une seule main et leurs sangs et leurs biens sont équivalents. Le moindre des musulmans peut accorder refuge [au mécréant] et le plus éloigné des musulmans [lors du combat avec l'ennemi] a droit à une part du butin." »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith montre qu’il est obligatoire que la parole des musulmans soit une et que leur affaire face à leurs ennemis le soit aussi. Par conséquent, ils ne doivent ni se diviser, ni flancher. En fait, ils sont un seul (et unique) clan et leur affaire contre leurs ennemis est une. Allah, Exalté soit-Il, a dit : { Et accrochez-vous tous ensemble à l’anse d’Allah et ne vous divisez pas ! } [Sourate Âli 'Imrân (La Famille de 'Imrân) : 3/103] et Il , Exalté soit-Il, a dit : { Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et vous perdrez votre force ! } [Sourate Al-Anfâl (Les Prises de Guerre) : 8/46]. De même, le sang des croyants et des musulmans est équivalent en ce qui concerne le prix du sang et la loi du talion ; aucun d'entre-eux n'est meilleur qu’un autre, quelle que soit sa lignée, son sang ou son école [de jurisprudence]. Ils sont donc égaux face à ce devoir obligatoire. Il y a aussi le fait que si un seul musulman accorde la sécurité à un mécréant, cette sécurité accordée deviendra la responsabilité de l’ensemble des musulmans. Ainsi donc, il sera obligatoire de respecter sa sécurité et il ne sera pas permis de rompre son engagement et son pacte. Dans ce hadith, il y a aussi le fait que si un escadron s'accapare d'un butin par la force de l’armée, le butin est pour eux ainsi que pour quiconque était éloigné dans l’armée. Ceci, car c’est grâce à leur force qu’ils ont acquis ce butin. Quant à tout ce qui parvient au Trésor Public comme butin, il est autant pour ceux qui sont éloignés que pour ceux qui sont proches, même si ces derniers sont la cause de cette prise.
Anas ibn Mâlik et 'Uthmân ibn Abî Sulaymân (qu'Allah les agrée) relatent : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a envoyé Khâlid ibn Al-Walîd à Oukaydir Dûmat [Al-Jandal]. [Oukaydir] fut capturé et ils le ramenèrent [au Prophète]. Il empêcha alors que son sang soit versé et lui imposa, en guise de réconciliation, l'impôt de capitation. »
Rapporté par Abû DâwudLors des jours de bataille qu'il y eut à Tabouk, le Prophète (sur lui la paix et le salut) envoya Khâlid ibn Al-Walîd à la tête d'une expédition militaire afin d'aller à la rencontre d'Oukaydir. Il le captura alors et conquit sa forteresse. Ensuite, il revint avec lui à Médine. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) décida de le renvoyer dans son territoire en lui ayant imposé [au préalable] l'impôt de capitation alors qu'il faisait pourtant partie des Arabes. Et il ne l'a pas contraint à se convertir à l'Islam.
Ibn 'Abî 'Ammâr relate : « J'ai demandé à Jâbir : "La hyène est-elle du gibier ? - Il a répondu : Oui ! - J'ai continué : On peut la manger ? - Il a répondu : Oui !" » Il a dit : « Je lui ai demandé : "Est-ce le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) qui a dit cela ? - Il a répondu : Oui !" »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîLe successeur Ibn 'Abî 'Ammâr (qu'Allah lui fasse miséricorde) a interrogé Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) à propos du jugement de la hyène, à savoir : Est-il permis de la chasser et de la consommer ? Il lui a répondu que c'était permis. Ibn Abî 'Ammâr a alors souhaité s'assurer avoir bien compris ce verdict auprès de Jâbir, à savoir : Est-ce une chose qu'il a dite selon sa propre opinion ou l'a-t-il entendue du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ? [Jâbir] l'a alors informé qu'il avait entendu cela du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut).
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit les bêtes qui se nourrissent d'excréments parmi les camélidés, qu'il s'agisse de les monter ou de boire leur lait. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû DâwudCe hadith nous apprend l'interdiction de monter les bêtes qui se nourrissent d'excréments parmi les camélidés ainsi que l'interdiction de boire leur lait. Ceci inclut l'interdiction de consommer leur viande, comme rapporté dans d'autres récits [authentiques]. En outre, dans ce hadith, l'interdiction n'est pas spécifique aux [genres des] camélidés. Elle s'étend plutôt à tout animal se nourrissant de souillures et de matières fécales parmi les animaux et les oiseaux comestibles - si leur pâture est constituée en majeure partie de cela -. En effet, leur viande, leur lait et leur transpiration proviendront de souillures et seront donc une souillure, excepté si on nourrit la bête durant trois jours - ou plus - avec ce qui est pur [comme alimentation] auquel cas et à ce moment-là [seulement] l'interdiction est levée.