





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Umm Ḥufayd, la tante maternelle d'Ibn 'Abbâs, offrit au Prophète (sur lui la paix et le salut) du fromage de lait de baratte, du beurre rance et un uromastyx [c'est-à-dire : un type de lézard]. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) mangea alors du fromage de lait de baratte et du beurre rance, mais il délaissa le lézard par répugnance. » Ibn 'Abbâs a dit : « Ceci fut mangé à la table du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) et si c'était interdit, ça n'aurait pas été mangé à la table du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) évoque le fait que sa tante maternelle, Umm Ḥufayd, a offert au Prophète (sur lui la paix et le salut) de la nourriture : du fromage de lait de baratte, du beurre rance et un uromastyx [c'est-à-dire : un type de lézard]. Il a alors mangé du fromage de lait de baratte et du beurre rance, mais il a délaissé la consommation du lézard car c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas (sur lui la paix et le salut). Sa répugnance vis-à-vis de ce lézard cuit était une répugnance de nature et non une répugnance religieuse. En effet, il a expliqué la cause de son délaissement, à savoir qu'il n'était pas sur le territoire de son peuple - comme rapporté dans d'autres versions du hadith -. Ainsi donc, cela prouve qu'il ne l'a pas délaissé religieusement parlant mais plutôt par écœurement personnel naturel. Ensuite, Ibn 'Abbâs a déduit la permission de consommer du lézard car ceci avait été consommé à la table du Prophète (sur lui la paix et le salut). Et si cela avait été interdit, alors il n'aurait pas laissé qui que ce soit d'autre en manger à sa table.
Abû Tha'labah (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque tu as décoché ta flèche, que tu as perdu ta proie puis que tu la retrouves : mange-la dès lors où elle ne sent pas mauvais ! »
Rapporté par MuslimCe hadith indique [ce que] le chasseur doit faire lorsqu'il décoche sa flèche, ou quoi que ce soit ayant le même statut que la flèche, sur sa proie. S'il atteint sa proie, vient ensuite à perdre celle-ci de vue puis la retrouve et ne constate pas d'autres traces qui auraient pu entraîner sa mort, excepté sa flèche, il lui est permis de la consommer. Toutefois, [il doit la retrouver] avant que la proie ne soit en état de décomposition et qu'il ne s'en dégage une mauvaise odeur. En effet, à ce stade, cela fait partie des souillures qui portent préjudice à la santé de l'homme s'il vient à en manger.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Des gens ont dit : "Ô Messager d'Allah ! Parfois, des gens viennent à nous avec de la viande dont nous ne savons pas si le Nom d'Allah a été évoqué dessus [au moment de l'égorger] ou non !"Alors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : " Prononcez le Nom d'Allah dessus et mangez-en !" »
Rapporté par Al-BûkhârîDans ce hadith, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que des gens sont venus auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut) et l’ont interrogé à propos de viandes apportées par des gens musulmans qui étaient encore proches de leur période dans la mécréance et dont l’ignorance prévalait encore chez eux. Ainsi, on ne savait pas s’ils avaient évoqué le Nom d’Allah - ou non - sur la bête au moment de l’égorger. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné à ces questionneurs d’évoquer [eux-mêmes] le Nom d’Allah au moment d’en manger et de manger de ces viandes. Dans certaines expressions du hadith, le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Prononcez vous-mêmes le Nom d’Allah et mangez ! » Et ce qui est apparent de sa parole est qu’il leur a adressé une forme de blâme et de reproche, comme s’il (sur lui la paix et le salut) disait : « Ce que d’autres font en dehors de vous n’est pas votre affaire si la situation est ainsi en apparence. Plutôt, l’affaire est ce que vous faites vous-mêmes. Prononcez donc vous-mêmes le nom d’Allah et mangez ! » De là, si un juif ou chrétien t’offre une bête qu’il a lui-même égorgée, ne demande pas si celle-ci a été sacrifiée selon le rite islamique, ou non. Car cette question n’a pas lieu d’être. Ceci fait partie du fait de fouiller [dans les choses quand il n'y a pas lieu]. Toutefois, cela ne rend pas licites les sacrifices dont on sait de science certaine que le Nom d’Allah, Exalté soit-Il, n’a pas été évoqué lors de leur abattage.
Ka'b ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate qu'une femme a égorgé une brebis à l'aide d'une pierre [tranchante]. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut alors questionné à propos de cela et il ordonna de la manger.
Rapporté par Al-BûkhârîDans ce hadith, Ka'b ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) informe du fait qu'une femme avait égorgé une brebis avec une pierre [tranchante]. La cause de ce geste est qu'alors qu'elle faisait paître un troupeau sur [la montagne de] Uḥud, un loup s'en est pris à l'une des brebis. Elle est parvenue à le repousser puis elle a pris une pierre (acérée et) pointue avec laquelle elle égorgea la brebis. Les gens interrogèrent alors le Prophète (sur lui la paix et le salut) concernant ce qu'elle avait fait et il (sur lui la paix et le salut) ordonna donc de manger la brebis.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque a les moyens [de sacrifier une bête] mais ne sacrifie pas, qu'il n'approche pas notre lieu de prière ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par AḥmadDans ce hadith, Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : Tout musulman ayant la capacité de sacrifier [une bête] mais ne le fait pas, qu'il n'approche pas le lieu de prière du 'Id et ne prie pas avec les fidèles. En effet, il ne convient pas que le musulman délaisse le sacrifice alors qu'il a la capacité de l'effectuer. Le sacrifice est une immense adoration et un précepte le jour de la fête du sacrifice. Et l'ensemble [des savants] soutiennent que cette adoration est une tradition avérée [et qu'elle est, de ce fait, très recommandée]. Certains savants ont dit qu'elle était obligatoire pour quiconque en avait la capacité.
Jâbir ibn 'AbdiLlah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Nous avons égorgé avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) l'année d'Al-Ḥudaybiyyah. Une chamelle pour sept personnes et une vache pour sept personnes. »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) informe du fait que l'année d'Al-Ḥudaybiyyah, ils égorgèrent avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ce qu'ils possédaient comme bêtes de sacrifices. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a alors ordonnés de s'associer à sept pour le sacrifice d'une chamelle ou une vache. Ils se sont donc associés et c'est ainsi que sept d'entre-eux se partageaient une chamelle tandis que sept autres se partageaient une vache.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le verset : { Allah ne vous tient pas rigueur pour la futilité dans vos serments. } [Coran : 2/225] a été révélé concernant la parole d'un homme qui avait dit : "Non, par Allah !" et "Mais si, par Allah !" ».
Rapporté par Al-BûkhârîAllah, Exalté soit-Il, a dit : { Allah ne vous tient pas rigueur pour la futilité dans vos serments. } [Coran : 2/225 - 5/89]. Et ʽÂ'ishah (qu’Allah l’agrée) a interprété cette futilité de serment comme étant ce que les gens ont l'habitude de prononcer suite aux paroles : « Non, par Allah ! » et : « Mais si, par Allah ! » qui court sur la langue [des gens] et n’émane pas du cœur. On considère aussi comme faisant partie de la futilité dans le serment évoquée dans ce verset, que l'homme jure à propos d’une affaire passée, dont il pense qu’elle a été comme il a dit, puis qu'il s'avère qu'elle est différente de ce qu’il a cru. Il en est de même d’un serment qu’il a contracté et dont il pense qu’il est véridique en lui-même, puis qu'il s'avère ensuite que ce n'est pas le cas. Ainsi, ce n'est pas une futilité à laquelle la personne est liée ou tenue, et il n’y a pas d’expiation pour celle-ci du fait de Sa parole, Exalté soit-Il : { Allah ne vous tient pas rigueur pour la futilité dans vos serments. } C’est-à-dire qu'Il ne vous punit pas et ne vous impose pas d'expiation pour les serments que vous avez prononcés involontairement. Enfin, il en est encore de même si la personne a contracté un serment en pensant qu’il est véridique et que ce n’en est finalement pas le cas, comme quiconque jurerait sur quelqu’un d’autre dont il pense qu’il va lui obéir mais [finalement] il ne le fait pas. Et ce qui est le plus en droit d’être inclus dans le verset est l’interprétation de ’Â'ishah (qu'Allah l'agrée) car elle a assisté à la Révélation [du Coran] tout en étant connaisseuse de la langue arabe.
Amr ibn Al-'Âs (qu'Allah l'agrée) relate qu'il a entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Lorsque le dirigeant a pris une décision suite à un effort personnel et a visé juste, il a deux récompenses. Et lorsqu'il a pris une décision suite à un effort personnel et s'est trompé, il a une [seule] récompense. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith explique clairement que lorsque le dirigeant a fait un effort d’interprétation à propos d'un cas donné, qu'il est parvenu à ce qu'il considère être la vérité concernant ce cas, puis qu'il a pris une décision en fonction, si son jugement est juste, conforme à la vérité et correspond donc à ce qui est voulu par Allah - Exalté soit-Il - dans Ses décrets, ce dirigeant aura deux récompenses : une récompense pour l'effort personnel et une autre pour avoir atteint la vérité. Maintenant, s'il a fait un effort d'interprétation sans parvenir à ce qui est juste, il n'aura qu'une seule récompense, qui sera celle liée à l'effort fourni. En effet, son effort personnel d'interprétation aura été consacré dans la recherche de la vérité, en tant qu'adoration, mais il aura raté la récompense liée à ce qui est juste. En outre, même s'il n'a pas atteint la vérité, il ne sera pas considéré comme quelqu'un ayant commis un péché dès lors où il aura déployé tous ses efforts et se sera démené en vue de l'atteindre. Toutefois, il y a une condition : il se doit d'être un savant apte à faire un effort personnel d'interprétation.
Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Voulez-vous que je vous informe du meilleur des témoins ? C'est celui qui apporte son témoignage avant qu'on l'interroge ! »
Rapporté par MuslimCe hadith indique le mérite de celui qui fournit un témoignage avant qu'on le lui demande. C'est une preuve de sa vertu et de son empressement à s'acquitter du témoignage en vue de préserver les droits. Ce hadith laisse supposer que lorsque l'ayant droit ne connaît pas ce témoignage ou l'a oublié, il est légiféré que le témoin s'empresse de fournir son témoignage même si on ne le lui demande pas. C'est la meilleure manière de réunir [le sens de] ce hadith avec celui de ceux dans lesquels se trouve le blâme de quiconque fournit un témoignage avant qu'on lui demande de témoigner.