





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Jâbir ibn 'Abdillah (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Personne ne jure d'un serment mensonger auprès de mon minbar-ci, ne serait-ce qu'au sujet d'un siwâk frais, sans qu'il ne prépare sa place en Enfer ! - ou : sans que l'Enfer ne lui soit obligatoire ! - »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par MâlikDans ce hadith, Jâbir (qu'Allah l'agrée) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a montré la gravité du péché de jurer, en étant mensonger dans son serment, lorsqu'on se trouve auprès du minbar de sa mosquée (sur lui la paix et le salut), quand bien même la chose sur laquelle on jurerait serait insignifiante. En effet, ce lieu est un endroit que l'on doit considérer à son égard (sur lui la paix et le salut) ainsi qu'un endroit où l'on doit se rappeler ce qu'il a dit (sur lui la paix et le salut). Celui qui jure ainsi s'oppose aux états qui viennent d'être décrits et mérite donc cette menace. Le serment mensonger induit obligatoirement le courroux, où qu'il se produise. Cependant, [lorsqu'il a lieu] dans un endroit noble, le péché n'en est que plus grave.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : "Allah délivrera de l'Enfer quiconque affranchit un musulman : pour chaque membre [affranchi], le membre équivalent !" »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) informe que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a montré le mérite de l’affranchissement d’esclaves et du fait de les délivrer du joug de l’esclavage. C'est l'un des plus sublimes actes d’obéissance ainsi que l'un des meilleurs moyens de se rapprocher [d’Allah]. En effet, c'est l'une des causes de l’affranchissement [du feu] de l’Enfer. Lorsqu’une personne affranchit cet esclave pour Allah, Exalté soit-Il, Sa rétribution est qu’Allah l’affranchisse de l’Enfer, car la récompense est en fonction des œuvres accomplies. Par conséquent, cette personne qui affranchit un esclave est récompensée en étant elle-même affranchie de l’Enfer. Ceci est dû au fait - et Allah est plus savant - que cet esclave, vu qu'il n'était pas libre de ses agissements, était jusqu'alors considéré comme inexistant. De ce fait, l'affranchir est semblable à le faire sortir du néant vers l’existant. Car à travers cet affranchissement, il y a sa délivrance du joug de l’esclavage, le fait qu'il est alors maître de sa propre personne, des avantages qui en découlent et en mesure d'accomplir pleinement ses devoirs. Il a enfin la possibilité d’agir à sa guise et de mener les affaires de sa vie selon sa [propre] volonté et son choix, dans les limites de la législation.
Abdullah iibn 'Amr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : "Les gens de deux religions différentes n'héritent pas les uns des autres." »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith indique qu'il n'y a pas d'héritage entre les gens dont les religions sont différentes. Par conséquent, le musulman n'hérite pas du juif ou du chrétien et inversement. Ceci parce que la concordance de religion, qui est l'une des conditions de l'héritage, n'est pas remplie. Ainsi, lorsque les religions de deux personnes sont différentes, il n'y a pas d'héritage possible entre elles. Et c'est l'avis de l'ensemble des jurisconsultes.
As-Sâ’ib ibn Yazîd (qu'Allah l'agrée, lui et son père) a dit : « On me fit accomplir le Pèlerinage en compagnie du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut), lors du Pèlerinage d'adieu, alors que je n'avais que sept ans. »
Rapporté par Al-BûkhârîAs-Sâ’ib ibn Yazîd (qu'Allah l'agrée, lui et son père) était un jeune Compagnon dont la famille le fit faire le Pèlerinage à l'époque du Prophète (sur lui la paix et le salut). Il assista ainsi au Pèlerinage d'adieu. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) approuva le fait de faire accomplir le Pèlerinage aux enfants, qui leur sera ainsi comptabilisé comme un Pèlerinage surérogatoire. Toutefois, lorsqu’il deviendra pubère, l'enfant devra accomplir un autre Pèlerinage qui sera son Pèlerinage obligatoire. Durant le Pèlerinage, l'enfant doit accomplir tout ce que fait l'adulte comme : se mettre en état de sacralisation, retirer ses habits cousus, prononcer la formule de sacralisation (« At-Talbiyah ») et autres rites. Par contre, s'il est dans l’incapacité d’accomplir certains actes du Pèlerinage, celui qui en est responsable - comme son père ou sa mère - doit les effectuer à sa place.
Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a fait son Pèlerinage sur sa chamelle et qu'elle servait au transport de ses effets et provisions.
Rapporté par Al-BûkhârîLe Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a fait son Pèlerinage sur le dos de sa chamelle sans palanquin, qui est ce que l’on met sur le [dos du] chameau, et sans autre chamelle pour transporter ses provisions et ses effets qu’il disposa par conséquent sur celle-ci avec lui. Ceci fait partie de ce qui indique son renoncement et le peu de cas qu'il faisait de ce bas monde (sur lui la paix et le salut). Toutefois, ce hadith ne prouve pas qu'il serait illicite de monter de belles et reposantes montures durant le Pèlerinage, même s’il est préférable de modérer le confort et le bien-être lors de cette période par imitation du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut).
Abdullah ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « 'Ukâẓ, Majinnah et Dhûl Majâz étaient des foires à l'époque préislamique. À l'avènement de l'Islam, les croyants pensèrent que c’était un péché de commercer lors des périodes [liées au Pèlerinage]. Il fut alors révélé : {( Ce n’est pas un péché que d’aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur )}. [Coran : 2/198] au cours des périodes liées au Pèlerinage.
Rapporté par Al-BûkhârîCes lieux - 'Ukâẓ, Majinnah et Dhûl Majâz - étaient des foires (littéralement : des marchés) appartenant aux polythéistes et où ils commerçaient durant les jours du Pèlerinage. De ce fait, les Compagnons (qu'Allah les agrée) craignirent de commettre un péché s'ils commerçaient durant ces jours. Allah révéla donc ce verset afin de leur montrer que le commerce pendant la saison du Pèlerinage n'altérait en rien l'acquittement de ce rite – tant qu’il était accompli dans le respect des règles qui le régissent - et qu'il était tout à fait permis de commercer pendant le Pèlerinage. Cependant, la priorité revient à l'acquittement des rites du Pèlerinage. C'est ce qui est mieux et le plus proche du bien.
Abdallah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a fait courir des chevaux affûtés depuis Al-Ḥafyâ' jusqu'à Thaniyyah Al-Wadâ'. Et il a fait courir des chevaux non affûtés depuis Thaniyyah Al-Wadâ' jusqu'à la mosquée des Banî Zurayq. Ibn 'Umar a dit : « J'étais de ceux qui ont participé à la course. » Sufyân a dit : « La distance entre Al-Ḥafyâ' et Thaniyyah Al-Wadâ' est de cinq ou six miles, tandis que la distance entre Thaniyyah Al-Wadâ' et la mosquée [de la tribu] des Banî Zurayq n'est que d'un mile. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) était toujours prêt pour le combat et il ne négligeait aucune des causes lui permettant de l'être. Ceci, en conformité avec la parole d'Allah, Exalté soit-Il, qui dit : {( Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. )} [Coran : 8/60]. Il organisait ainsi des courses de chevaux et entraînait ses Compagnons à la course afin qu'ils apprennent à monter à cheval, à charger l'ennemi et à l'esquiver. De plus, il leur déterminait des distances [à parcourir] lors des courses en faisant concourir séparément les chevaux affûtés ensemble [c'est à dire : les chevaux entraînés et au meilleur de leur forme] et les chevaux non affûtés ensemble, afin que les chevaux fussent dressés et mis en condition et que les Compagnons fussent prêts pour le combat. En effet, le cheval affuté est celui que l'on va nourrir et affamer de manière modérée jusqu'à ce qu'il puisse parcourir une distance d'environ six miles. Quant au cheval non affuté, c'est celui qui peut parcourir environ un mile. Et 'Abdallah ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) faisait partie des jeunes Compagnons qui participaient à ces courses de chevaux.
‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) relate qu’il demanda conseil aux gens concernant la fausse couche d’une femme. Al-Mughîra ibn Shu’bah dit : « J’étais présent au moment où le Prophète (sur lui la paix et le salut) jugea, à ce sujet, d’indemniser du prix d’un esclave homme ou femme. – Amène-moi un autre témoin ! lui dit ‘Umar. Et Muḥammad ibn Maslamah témoigna avec lui. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUne femme provoqua l'accouchement prématuré d'un enfant qui mourut à la naissance, ce qui constitue un crime. Or, il était dans les habitudes du calife juste, ‘Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée) de demander conseil aux Compagnons ainsi qu’aux savants parmi eux, sur les affaires et les situations auxquelles il faisait face. Ainsi lorsqu’une femme se rendit coupable de l’accouchement prématuré de son enfant [et qu’il fût] mort-né, le montant du prix du sang lui posa problème. Il consulta les Compagnons (qu’Allah les agrée) à ce propos et Al-Mughîrah ibn Shu’bah l’informa qu’il avait été témoin du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) avait jugé, pour ce cas-là, [qu’il fallait payer] le prix du sang d’un esclave, homme ou femme, afin de compenser la [mort] de l’enfant prématuré. Mais ‘Umar exigea une confirmation pour ce jugement qui deviendrait alors une loi appliquée par tous jusqu’au Jour du jugement. Il imposa à Al-Mughîrah d’amener un témoin qui attesterait de la véracité et de l’authenticité de ses paroles. Et Muḥammad ibn Maslamah Al-Anṣârî témoigna de l’exactitude de ses propos (qu’Allah les agrée tous).
Abu Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que deux femmes de la tribu de Hudhayl se battirent. L'une d'elles frappa l'autre avec une pierre, la tuant, ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le cas fut porté au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui jugea que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, et que le prix du sang de la femme était à la charge de ses proches parents (du côté du père : Al-'Aqilah), et il le donna en héritage à ses enfants et leurs proches. Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour quelqu’un qui n'a ni bu, ni mangé, ni parlé, ni crié à la naissance ? Un tel être ne saurait être vengé ! » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) dit alors : « Celui-ci est certes un frère des devins ! » et ceci en raison de la rime qu'il a prononcée.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDeux coépouses de la tribu de Hudhayl se battirent à l’époque du Prophète (sur lui la paix et le salut). L’une d'elles frappa l'autre avec une petite pierre, qui n'est généralement pas mortelle, mais cela la tua ainsi que le fœtus qu'elle portait. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) statua que le prix du sang pour le fœtus était d'un esclave, homme ou femme, en plus du prix du sang versé pour la mort de la femme. Il ne prononça pas d'exécution car il s'agissait d'un homicide involontaire. Ce prix du sang était à la charge de la « famille » (Al-'Aqilah) de la coupable, car il repose sur le secours et l'entraide. De plus, le prix du sang de la femme tuée est considéré comme héritage pour ses enfants et ses proches héritiers, et Al-'Aqilah n'y a aucun droit. Ensuite, Ḥamal ibn Nabighah Al-Hudhaly, le père de la meurtrière, dit alors : « Ô Messager d'Allah ! Comment pouvons-nous acquitter le prix du sang pour celui qui n'a ni bu, ni mangé et ni parlé de sorte que l'on sache s'il était vivant ? » Il mentionna ses propos avec un style poétique, composé de rimes. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) blâma ses paroles rimées et manquant de naturel car elles visaient à rejeter un jugement juridique religieux. [Il les blâma aussi du fait] qu’elles ressemblaient à la rime que les devins avaient l’habitude d’utiliser pour s'emparer illégitimement des biens d’autrui.