





























Hadeeth Cards
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ʽAmr ibn Shuʽayb relate de son père, qui rapporte de son propre père : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : "Le fils d'Adam ne peut faire de vœu pieux impliquant quelque chose qu'il ne possède pas, ni affranchir ce qu'il ne possède pas, ni répudier ce qui n'est pas sous son autorité." »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadA travers ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) explique que les agissements d'un individu ne sont pris en compte et exécutables que s'ils concernent ce qu'il possède véritablement ; ainsi il n'aura ni le droit, ni le pouvoir d'agir sur quelque chose qu'il ne possède pas. Cette règle s'applique notamment pour le vœu pieux, puisque ce dernier n'est pris en compte que s'il doit s'appliquer sur ce qu'il possède pleinement à l'instant où il exprime son vœu ; s'il le formulait sur un objet qu'il ne possède pas, ou qu'il ne possédera que plus tard, ce vœu sera considéré comme nul et ne devra être ni exécuté, ni expié. Ce principe est le même pour l'affranchissement ; on ne peut affranchir [un esclave] que l'on ne possède pas, et si un tel affranchissement était prononcé, il n'aurait aucune valeur, puisqu'il le serait en dehors de toute légitimité. Il en est de même pour le divorce ; un homme ne peut répudier une femme qui n'est pas son épouse et qui lui est donc totalement étrangère. En effet comme le hadith le dit : « Le pouvoir de répudiation n'appartient qu'à celui qui s'est saisi de la jambe [de la femme]. » c'est-à-dire : qui a une autorité sur elle par le biais du mariage. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a aussi dit : « L'homme ne peut répudier ce sur quoi il n'a pas autorité. »
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « On a ordonné à Barîrah de prendre en compte trois périodes de menstrues. »
Rapporté par Ibn MâjahBarîrah était la servante affranchie de ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) et elle l'avait libérée de sa condition d'esclave. Cependant, elle était sous la responsabilité de son mari qui était encore servant. Elle a alors eu le choix entre rester avec lui ou dissoudre son mariage, et elle décida donc de le dissoudre. Dans le récit, elle a dû attendre trois périodes de menstrues vis-à-vis de son mari malgré la dissolution du mariage. En effet, il ne s'agissait pas d'un divorce mais d'une séparation en ce bas monde et non dans la mort. Quant à son mari qui a attendu sa séparation, il est resté dans sa condition d'esclave.
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Une tétée ou deux ne font pas l'interdiction ! »
Rapporté par MuslimʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) informe, d'après le Prophète (sur lui la paix et le salut), du fait que si l'enfant tète le sein d'une femme autre que sa mère une ou deux fois, cela ne fait pas de lui le fils de lait de cette femme. En effet, la relation de proximité qui interdit le mariage (« Al-Maḥramiyyah ») ne peut être établie entre eux car les conditions complètes de l'interdiction n'ont pas été réunies. [Par ailleurs], l'allaitement entraînant l'interdit ne permet pas à l'enfant allaité d'épouser la femme qui l'a allaité, de même que - si c'est une femme - les hommes qui sont interdits au mariage [pour cette femme] et - si c'est un homme - les femmes interdites à son époux, celui par le biais duquel le lait a été créé. Et il lui est permis de rester seul avec elles et d’être aussi pour elles un accompagnateur légal (« Maḥram ») [dont la définition exacte est l'époux ou tout autre homme définitivement interdit en mariage à une femme en raison de leurs liens de consanguinité, d'alliance ou d'allaitement] lors d'un voyage. Par conséquent, le petit nombre de tétées n’entraîne pas d'interdiction dans le cadre de l'allaitement car, pour être pris en compte, l'allaitement doit compter absolument un nombre minimum de cinq tétées comme cela a été mentionné dans un autre hadith de ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) dans le recueil authentique de Muslim : « [Dans les versets révélés du Coran, il était d'abord mentionné que dix tétées avérées entraînaient l'interdit], puis cela fut abrogé pour cinq tétées avérées. »
Umm Salamah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « L'allaitement n’entraîne d'interdit que s'il traverse les intestins [durant la période légiférée de deux années lunaires] et a lieu avant le sevrage. »
Rapporté par At-TirmidhîCe hadith prouve clairement que l'allaitement qui crée l'interdit est celui qui arrive jusqu'aux intestins et nourrit, contrairement au lait en petite quantité qui ne parvient pas jusqu'aux intestins et ne nourrit pas l'enfant. En somme, l'allaitement considéré est celui qui a lieu en bas-âge, avant le sevrage.
Ṭâriq Al-Muḥâribî (qu'Allah l'agrée) a dit : « À notre arrivée à Médine, nous avons vu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) debout sur la chaire, prononçant un sermon dans lequel il disait : "La main de celui qui donne est la plus élevée. Commence par ceux qui sont à ta charge : ta mère, ton père, ta sœur, ton frère et ensuite, de proche en proche !"
Rapporté par An-Nassâ'îCe hadith montre qu'il faut que l'homme ait la main élevée, c'est à dire qu'il dépense et fasse l'aumône en fonction de sa situation et sa capacité. En effet, il ne doit pas tendre la main ou mendier car le fait de donner et de dépenser donne à la main son statut de main élevée. De plus, il se doit de dépenser pour ses descendants, ascendants et proches parents, ainsi que de leur faire du bien et de les aider selon ses moyens. Il doit aussi commencer par les choses les plus importantes et ainsi de suite. Par conséquent, il doit commencer par la mère car elle est prioritaire par rapport au père, puis la sœur avant le frère et ensuite les proches en fonction de leur proximité parentale, s'ils n'ont pas de moyens de subsistance suffisants.
Khaythamah relate : « Nous étions assis avec 'Abdallah ibn 'Amr, lorsqu'est venu à lui son intendant. Il est entré et a demandé : "As-tu donné aux servants leur subsistance ? - Il a répondu : Non ! - Il a dit : Pars et va leur donner ! - Puis, il a dit : Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : 'Suffit à l'individu comme péché le fait qu'il retienne la subsistance de ceux dont il a la charge !'" »
Rapporté par MuslimDans ce hadith, 'Abdallah ibn 'Amr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) explique l'immense responsabilité de l'homme vis-à-vis de ceux dont il a la charge et en faveur de qui il doit dépenser. Notamment, au moment où il a appris que l'intendant n'avait pas effectué les dépenses auxquelles avaient droit les esclaves. Il a alors rappelé le hadith du Prophète (sur lui la paix et le salut) qui stipule que le fait que l'homme prive et néglige quelqu'un sous sa responsabilité, ne dépensant pas en sa faveur à cause de son avarice et de sa retenue, fait partie des plus grandes causes de péché.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « La meilleure aumône est celle qui laisse de la richesse après elle, et la main supérieure (celle qui donne) est meilleure que la main inférieure (celle qui reçoit). Et commence par ceux dont tu as la charge ! » Son épouse lui dit : « Dépense donc envers ma personne ! », la mère de son enfant lui dit : « À qui vas-tu me confier ? », et son esclave lui dit : « Nourris-moi et utilise-moi ! »
Rapporté par Ibn Ḥibbân - Rapporté par Al-BûkhârîCe hadith montre que les aumônes les plus méritoires sont celles qui sont faites [par l'individu] au delà des dépenses à l'égard de ceux qui sont à sa charge, de sa famille et afin de rembourser ses dettes. En effet, l’obligation qui incombe à celui qui fait une aumône est de commencer par dépenser pour les personnes qui sont à sa charge comme : son épouse, ses enfants et ceux qu'il possède. De plus, il ne lui est pas permis de cesser de les entretenir financièrement, puis de donner des aumônes à des personnes qui n'ont pas de liens familiaux avec lui et délaisser ainsi ses proches qui sont à sa charge et qu'il doit entretenir. Ce hadith montre aussi que si la personne possède un surplus de biens allant au delà de ce qui lui sert pour dépenser sur ceux à sa charge, elle peut donner en aumône l'excédent de ses biens aux personnes éloignées, parmi les pauvres et les nécessiteux. Enfin, ce hadith montre clairement le mérite de celui qui donne et fait l'aumône, dont la main est élevée, aussi bien concrètement qu’abstraitement, car c'est par elle que le bienfaiteur dépense de ses biens et manifeste sa générosité.
Amr ibn Shu'ayb relate de son père, qui le tient de son grand-père, que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque tue délibérément un croyant sera remis à la famille de sa victime. Si elle veut, elle choisira son exécution ; et si elle veut, elle choisira le prix du sang. Celui-ci est de trente chameaux dans leur quatrième année, trente chameaux dans leur cinquième année, quarante chamelles pleines (de leurs petits en leur ventre) et aussi ce qu'ils auront négocié ensemble. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith montre les jugements liés à l'homicide volontaire envers un croyant. En effet, il montre clairement que la famille héritière de la victime a le choix de demander la loi du talion qui consiste à ce que le gouverneur ordonne la mise à mort du meurtrier en rétribution de la nature de son acte criminel ou d'accepter le prix du sang décrit dans le hadith : trente chameaux dans leur quatrième année, trente chameaux dans leur cinquième année, quarante chamelles pleines de leurs petits en leur ventre. De plus, comme cela a été mentionné dans le hadith, la famille de la victime a le droit de demander une compensation supérieure (au prix du sang) selon l'accord conclu à l'amiable. Ensuite, le hadith souligne que le prix du sang concernant l'homicide volontaire est un prix du sang aggravé étant donné la préméditation de l'acte et l'intention de tuer.
Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a fouetté et a banni, que Abû Bakr a fouetté et a banni, et que 'Umar a fouetté et a banni.
Rapporté par At-TirmidhîDans ce hadith, Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) nous informe que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a appliqué la peine prescrite à l'encontre du fornicateur vierge en le fouettant et le bannissant de son pays pour une durée d'une année entière. Et Abû Bakr et 'Umar (qu'Allah les agrée) ont aussi fait cela. Ceci indique que le bannissement suit la peine prescrite et qu'il fait partie de la pleine peine, et que cela n'est pas abrogé car ce fut appliqué après le décès du Prophète (sur lui la paix et le salut).