





























Hadeeth Cards
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Judhâmah Bint Wahb, la soeur de 'Ukâshah, relate : « J'étais là lorsque le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) alors qu'il était parmi des gens a dit : « J'ai songé à interdire les rapports sexuels avec la femme qui allaite. J'ai alors observé les Byzantins et les Perses, et j'ai constaté qu'ils avaient des rapports sexuels dans ces situations et que cela ne nuisait en rien à leurs enfants. » Puis, les gens l'interrogèrent au sujet du retrait lors du coït (« Al-'Azl »). Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) répondit alors : "C'est une manière discrète d'enterrer les filles vivantes !" Dans son hadith, 'Ubaydullah ajouta d'après Al-Muqrî`, il s'agit de : {( Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante. )} [Coran : 81/8].
Rapporté par MuslimCe hadith enseigne que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a voulu interdire au mari de s'approcher de son épouse et d'avoir des rapports sexuels avec elle durant l'allaitement car les Arabes de l'époque disaient que cela nuisait à l'enfant. Puis, il revint sur cela et s'abstint de l'interdire lorsqu'il réalisa que cette pratique ne nuisait pas aux enfants des Perses et des Byzantins. Ensuite, il fut questionné au sujet du mari qui éjacule en dehors du vagin, et il compara cet acte à celui des gens de la période préislamique (« Al-Jâhiliyyah ») qui enterraient leurs filles vivantes. En effet, la différence entre ces deux actes est que le premier s'effectue de manière discrète tandis que le second s'effectue de façon ouverte, sans dissimulation.
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate : « Un homme a dit : "Ô Messager d'Allah ! J'ai une servante et je me retire d'elle [au moment de l'éjaculation] car je répugne à ce qu'elle tombe enceinte. Mais je désire ce que les hommes désirent et les juifs racontent que le retrait [au moment de l'éjaculation] c'est le petit enterrement des filles vivantes. Il a dit : "Les juifs ont menti ! Si Allah voulait créer quoi que ce soit, rien ne pourrait Le détourner. " »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe récit invalide ce que les juifs ont prétendu concernant le fait que le retrait [au moment de l'éjaculation] empêchait catégoriquement la grossesse. Ils ont de ce fait assimilé cet acte à la rupture de la lignée par le biais de l'enterrement vivant des jeunes filles [au temps de la période préislamique]. Mais, le Prophète (sur lui la paix et le salut) les a déclarés menteurs et a informé que cet acte n'empêche pas la grossesse si Allah souhaite créer quoique ce soit. Et s'Il ne souhaite rien créer, cela n'est pas réellement synonyme d'enterrement vivant de la jeune fille. Voilà pourquoi, il a permis à ce Compagnon de se retirer de sa servante et a réfuté la prétention des juifs.
Ṣafiyyah bint Shaybah (qu'Allah l'agrée) a dit : « A l'occasion de son mariage avec l'une de ses épouses, le Prophète (sur lui la paix et le salut) donna un repas composé de deux mesures d'orges équivalentes chacune à l'anse de deux mains accolées. »
Rapporté par Al-BûkhârîCe hadith indique que le Prophète (sur lui la paix et le salut), lors de son mariage avec l'une des mères des croyants, donna un repas de noces uniquement avec deux mesures d'orge [équivalentes chacune à l'anse de deux mains accolées] car il n'avait que ça. Ceci indique le peu de nourriture dont disposait le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Et malgré cela, il ne délaissa pas cette tradition (sur lui la paix et le salut) et ne la retarda pas à cause de ses conditions de vie difficiles et de sa situation financière précaire. De plus, ce hadith est une preuve que le repas de noces est valide, même avec moins d'un mouton, et que tout ce qui pourra aisément être réuni comme nourriture à cet effet fera l'affaire. En effet, ce repas est en fonction de la capacité de l'individu.
Umm Salamah (qu'Allah l'agrée) relate que lorsque le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) l'a épousée, il séjourna trois jours chez elle et lui a dit : « Il n'y a rien chez toi qui serait un motif de mépris pour moi. Si tu le souhaites, je resterais sept nuits avec toi, mais si je le fais avec toi, il faudra que je le fasse avec chacune de mes épouses ! »
Rapporté par MuslimUmm Salamah (qu'Allah l'agrée) évoque que lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) l'épousa, il lui donna le choix de rester sept nuits avec elle, puis de rester autant de temps chez chacune de ses épouses. Si elle le souhaitait, elle pourrait se contenter de ses trois nuits, il partagerait alors les nuits entre ses épouses en accordant à chacune sa nuit. Cependant, avant de lui laisser le choix, il lui a dit - en vue de faciliter l'acceptation de sa demande d'excuse pour ne lui consacrer uniquement que trois nuits - : « Il n'y a rien chez toi qui serait un motif de mépris pour moi. » C'est-à-dire : ce n'est pas que tu sois méprisée ou rabaissée auprès de moi [ton mari], plutôt tu es même précieuse et chère à mes yeux. En fait, si je reprends le partage après les trois nuits, ce n'est pas dû à une imperfection chez toi, mais parce que c'est le [véritable] droit [qu'Allah t'a accordé].
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) a dit : « Bien que véhémente, Sawdah bint Zam'ah est la femme dans la peau de laquelle j'aimerais le plus être. Lorsqu'elle vieillit, elle accorda à ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) son jour avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Elle a dit : "Ô Messager d'Allah ! J'ai donné à ʽÂ'ishah mon jour avec toi !" Dès lors, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) réservait deux jours à ʽÂ'ishah : le sien et celui de Sawdah." »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimCe hadith que relate ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) traite du sujet de la mère des croyants, Sawdah bint Zam'ah (qu'Allah l'agrée). En effet, ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) a mentionné que Sawdah était parmi les meilleures femmes et qu'elle aurait souhaité lui ressembler, citant ainsi certains de ses caractères comme sa forte personnalité. ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) évoqua aussi que lorsque Sawdah (qu'Allah l'agrée) vieillit, elle craignit que le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne se sépare d'elle. Elle voulut alors rester sous sa responsabilité maritale en gagnant ainsi le mérite et le bienfait de rester une mère des croyants et l'une des épouses du maître des Envoyés (sur lui la paix et le salut). Sawdah a alors dit [au Messager d'Allah] : « J'ai certes donné à ʽÂ'ishah mon jour avec toi ! » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) accepta son offre et passait ainsi deux nuits avec ʽÂ'ishah : la sienne et celle de Sawdah.
ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) dit : « Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) affectionnait particulièrement le sucré et le miel. Quand il avait prié la prière du milieu de l'après-midi (Al-‘aṣr), il passait voir ses épouses et flirtait avec elles. Il entra chez Ḥafṣah et s'attarda plus que de coutume. Je m'enquis de ce retard et j'appris qu'une proche de Ḥafṣah lui avait offert une outre de miel et qu'elle en fit boire une gorgée au Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Je dis alors : "Par Allah ! Nous allons user d'astuces avec lui !" J'en parlai à Sawdah et lui dis : "Quand il viendra te voir et qu'il s'approchera de toi, dis-lui : 'Ô Messager d'Allah ! Aurais-tu mangé des maghâfîr ? - Il te répondra : Non ! - Demande-lui alors : Quelle est cette odeur alors ? [Il était connu que le Prophète (sur lui la paix et le salut) ne supportait pas qu'on sente de lui une mauvaise odeur] - Il te dira : Ḥafṣah m'a donné une gorgée de miel. - ce à quoi tu répondras : Ses abeilles ont butiné le ʽUrfuṭ !'. Je lui tiendrai le même discours et toi Ṣafiyyah, fais-en de même !" Quand le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra chez Sawdah, celle-ci me dit : "Par Celui en dehors Duquel il n'y a pas de divinité ! Par peur de tes reproches, j'ai failli lui en parler alors qu'il n'était qu'à la porte !" Lorsque le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) s'approcha, elle lui demanda : "Ô Messager d'Allah ! Aurais-tu mangé des maghâfîr ? - Non ! répondit-il. Elle demanda ensuite : Quelle est cette odeur alors ? - Il dit : Ḥafṣah m'a donné une gorgée de miel. - Ce à quoi elle répliqua : Ses abeilles ont butiné le ʽUrfuṭ !" Quand le Prophète (sur lui la paix et le salut) entra chez moi, je lui dis la même chose, et Ṣafiyyah fit de même lorsqu'il lui rendit visite. Lorsqu'il arriva chez Ḥafṣah, elle demanda : "Ô Messager d'Allah ! Veux-tu que je t'en serve ? - Il répondit : Non, je n'en ai pas besoin !" » ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) ajouta : « Sawdah s'écria : "Gloire et Pureté à Allah ! Par Allah, nous l'en avons privé ! - Tais-toi !" lui dis-je. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) a évoqué le fait que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) aimait particulièrement les aliments sucrés, le miel notamment. Et qu’il (sur lui la paix et le salut) passait voir ses épouses après la prière de l'après-midi (Al-‘aṣr), afin de flirter avec elles et de les embrasser, sans pour autant aller jusqu'aux rapports charnels. Une fois, alors qu'il était chez Ḥafṣah (qu'Allah l'agrée), il s'attarda plus que de coutume. En se renseignant sur ce retard, ʽÂ`ishah apprit qu'une proche de Ḥafṣah lui offrit une petite outre de miel et qu'elle en abreuva le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut). Prise de jalousie, elle s'accorda avec Sawdah et Ṣafiyyah pour que chacune d'entre elles demande au Prophète (sur lui la paix et le salut) s'il avait mangé des maghâfîr, une résine sucrée à l'odeur désagréable et sécrétée par l'écorce d'un arbre du Hijâz appelé ʽUrfuṭ ; car le Prophète (sur lui la paix et le salut) détestait particulièrement dégager une mauvaise odeur. C'est pourquoi lorsqu'il arriva chez Ḥafṣah et qu'elle lui proposa encore une fois du miel, il le refusa. Dans une autre version [du hadith], il est même rapporté qu'il aurait juré de ne plus en boire. Par ailleurs, les versions diffèrent au sujet du nom de la femme qui donna une gorgée de miel au Prophète (sur lui la paix et le salut) ; certains voient qu'il s'agissait de Zaynab, d'autres que c'était Sawdah, quand d'autres tranchèrent pour Zaynab comme étant la propriétaire du miel, et que ʽÂ`ishah et Ḥafṣah étaient celles qui s'étaient alliées [pour cette ruse] (qu'Allah les agrée). En outre, [cette multiplication des versions] peut s'expliquer du fait que cette histoire peut s'être répétée plus d'une fois, l'une se confondant dans l'autre.
ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) dit : « Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) voulait voyager, il tirait au sort entre ses épouses et prenait avec lui celle qui était désignée. Lors d'une expédition militaire, il tira au sort entre nous ; je fus désignée et je pus ainsi l'accompagner. Ceci se déroula après l'instauration de l'obligation du voile. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) informe du fait que lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) voulait voyager, il tirait au sort entre ses épouses ; et que celle dont le nom sortait pouvait voyager avec lui. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) démontre par-là, la parfaite équité dont il faisait preuve avec elles ainsi que le souci qu'il avait de les réconforter et de leur faire plaisir. Un jour, alors qu'une expédition militaire se préparait, celle de la bataille de Banû-l-Muṣṭalaq, le Prophète (sur lui la paix et le salut) tira au sort entre ses épouses et c'est ʽÂ`ishah (qu'Allah l'agrée) qui fut désignée. Cette dernière ajouta que cet évènement se déroula après qu'Allah, Exalté soit-Il, ait instauré l'obligation du voile. Par ailleurs, pour le voyage suivant, seules les épouses restantes seront tirées au sort puisque celle qui a été désignée la fois auparavant a déjà bénéficié de son droit de voyager. Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule épouse, qui voyagera, elle, sans tirage au sort au préalable.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « La femme de Thâbit ibn Qays s'est séparé de son mari par le biais d'une dissolution de mariage au temps du Prophète (sur lui la paix et le salut), le Prophète (sur lui la paix et le salut) a ordonné à celle-ci de compter une période de menstrues. »
Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû DâwudCe hadith suit l'histoire de la dissolution du mariage (« Al-Khul' ») qui s'est produite entre Thâbit ibn Qays (qu'Allah l'agrée) et sa femme. Et cette version nous enseigne qu'après son divorce d'avec Thâbit, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a ordonné de compter une seule période de menstrues et non trois. La sagesse de cela est que la période de menstrues de la femme divorcée doit être de trois périodes de menstrues afin de donner un délai. En effet, il se peut que son mari la reprenne et regrette de l'avoir divorcée. Il a donc l'occasion durant cette longue période de la reprendre à la différence de la dissolution du mariage (« Al-Khul' »), dont la séparation entre les conjoints est un consentement mutuel sans aucune possibilité de reprise. Et là, une seule période de menstrues suffit donc pour s'assurer du fait qu'elle n'est pas enceinte. Ce hadith est une preuve pour de nombreux savants comme quoi « Al-Khul' » est une dissolution du mariage et non un divorce car le divorce correspond à trois périodes de menstrues.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « En trois choses, le sérieux est [réellement] pris au sérieux et la plaisanterie est [réellement] prise au sérieux : le mariage, le divorce et la reprise [après un divorce]. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû DâwudCe hadith indique que celui qui prononce par plaisanterie le terme de mariage, de divorce ou de reprise de la vie conjugale verra sa parole appliquée. Ceci, car l'intention, le sérieux et la plaisanterie ont le même et unique statut en ce qui concerne ces points. Par conséquent, quiconque marie une femme sous sa responsabilité, ou répudie son épouse, ou la reprend conjugalement, cela s'applique à partir du moment où il le prononce, qu'il ait été sérieux ou qu'il ait cherché à plaisanter ou à jouer, puisque ces actes ne disposent pas d'option de séance ou d'option conditionnelle. Par ailleurs, ces trois jugements occupent une place considérable dans la législation [islamique], et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de jouer et de badiner avec elles.