





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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Al-Mughîrah ibn Shuʽbah (qu'Allah l'agrée) relate : « Je me suis rendu chez le Prophète (sur lui la paix et le salut) et je lui ai parlé d’une femme que j'avais demandé en mariage, il m’a alors dit : "Pars et va la voir ! Car c'est plus propice à ce que l'union perdure entre vous." Je me rendis donc chez une femme [de la tribu] des Anṣâr dans le but de la demander en mariage à ses parents. Je les ai donc informés de la parole du Prophète (sur lui la paix et le salut) mais c’est comme si ces derniers n’avaient pas apprécié cela. La femme entendit mes propos alors qu'elle se trouvait dans le recoin de sa chambre, elle s'exclama alors : "Si le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) t'a ordonné de me voir, alors regarde-moi ! Sinon, je te supplierai de le faire !" C'est comme si elle avait considéré cela de la plus haute importance. Alors, je me mis à la regarder et ensuite je l'épousai après son consentement.
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par AḥmadCe hadith prouve qu'il est recommandé pour l'homme de regarder celle qu'il désire épouser et qu'agir ainsi est plus à même de susciter la concorde et l'union entre eux deux. En effet, ce regard est ce qu'il y a de plus opportun pour susciter conciliation, harmonie et compatibilité entre les époux. Ainsi, leur mariage se fera en parfaite connaissance de cause et il n'y aura ensuite, généralement, pas de regrets. Voilà pourquoi, Al-Mughîrah (qu'Allah l'agrée) est venu solliciter le conseil du Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet de sa demande en mariage. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors ordonné de regarder la femme en question afin qu'il s'assurât de la compatibilité entre eux deux. De plus, ce hadith prouve qu'il est obligatoire d'accepter ce avec quoi le Prophète (sur lui la paix et le salut) est venu, sans éprouver la moindre gêne, car il n'ordonne que ce qui constitue un bien et là où il y a un intérêt.
Muḥammad ibn Maslamah (qu'Allah l'agrée) relate : « J'ai demandé une femme en mariage et je me suis caché derrière elle jusqu'à l'avoir vu dans des palmiers qui lui appartenait. » On lui a alors dit : « Fais-tu cela alors que tu es un Compagnon du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ? » Il a répondu : « J'ai entendu le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dire : "Lorsqu'Allah met dans le cœur d'un individu l’envie de demander une femme en mariage, il n'y a alors pas de mal à ce qu'il la regarde !" »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par AḥmadLe hadith prouve que lorsque Muḥammad ibn Maslamah (qu'Allah l'agrée) voulut demander une femme en mariage, il se cacha derrière elle afin de la voir. Un successeur des Compagnons le vit et s'étonna de son agissement. Muḥammad ibn Maslamah (qu'Allah l'agrée) l'informa alors que son acte se basait sur un ordre du Prophète (sur lui la paix et le salut) : Lorsqu'un homme souhaite demander une femme en mariage et qu'Allah a fait qu'il penche vers l'idée de la prendre comme épouse, qu'il la regarde. Par conséquent, ce hadith prouve clairement la recommandation de regarder celle que l'on souhaite demander en mariage, même si c'est réalisé à son insu. En effet, ceci n'a été permis que parce que c'est un besoin et une nécessité.
Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « La femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur. Quant à la vierge, il faut lui demander son consentement, et celui-ci correspond à son silence. »
Rapporté par MuslimCe hadith indique que la femme qui a déjà connu un mariage consommé a plus de droit sur elle-même que son tuteur à propos du consentement, en ce sens que son tuteur ne peut la marier qu'après qu'elle le lui ait permis verbalement. Par contre, en ce qui concerne la femme vierge pubère, son tuteur doit lui demander la permission pour la marier. Et son silence vaut consentement car il fait office d'approbation et il est formellement interdit de la contraindre.
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Une servante vierge s'est présentée au Prophète (sur lui la paix et le salut) et lui a évoqué que son père l'avait mariée alors qu'elle désapprouvait cela. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors donné le choix. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith nous enseigne qu'une jeune fille qui était encore vierge, car elle ne s'était pas mariée, s'est présentée au Prophète (sur lui la paix et le salut) et l'a informé du fait que son père avait voulu la marier avec un homme contre son consentement et sa volonté. Alors, le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a donné le choix entre le fait de rester sous la responsabilité de ce mari afin d'exécuter le mariage de son père ou de révoquer ce mariage et de le rejeter. Ceci étant dû au fait que, dans la législation, sa volonté doit être prise en compte. En effet, le tuteur ne peut la marier sans sa volonté ni son consentement. Et si elle est vierge, douée de raison et pubère, elle a alors la possibilité de choisir ou de refuser. L'avis prenant en compte le choix de la vierge pubère et interdisant de la contraindre est celui choisi par le comité permanent des recherches scientifiques et de la délivrance des fatwas du royaume d’Arabie Saoudite.
Yazîd ibn Al-Aṣṣam a dit : « Maymûnah bint Al-Ḥârith (qu'Allah l'agrée) m'a relaté que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) l'a épousée alors qu'il était en état de désacralisation. » Puis, il a dit : « C'était ma tante maternelle et celle de Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). »
Rapporté par MuslimYazîd Ibn Al Asam évoque que la mère des croyants Maymûnah Bint Al Hârith (qu'Allah l'agrée) l'avait informé que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) l'avait épousée alors qu'il avait quitté son état de sacralisation. Il n'était donc pas en état de sacralisation d'un Pèlerinage ou d'une 'Umrah lorsqu'il l'épousa. Puis, il mentionna son lien de parenté avec Maymûnah (qu'Allah l'agrée) et le fait qu'elle était sa tante maternelle ainsi que celle de Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). Et ceci prouve qu'il était vraiment proche de la protagoniste de cette histoire et que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) n'était certes pas en état de sacralisation comme l'a dit Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
Alî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Qu’Allah maudisse celui qui épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son ancien mari ; et qu'Il maudisse celui à qui cela profite ! »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadLa femme répudiée à trois reprises ne peut plus retrouver son premier mari. Pour cela, il faut qu'elle ait été mariée à un nouveau mari, puis qu'il l'ait répudiée après que le mariage ait été consommé. De ce fait, certaines personnes recourent à la ruse en vue de contourner la législation islamique. Le premier mari, qui a répudié son épouse [trois fois], se met alors d'accord avec un autre homme afin qu'il épouse son ex-femme - de façon apparente et non dans le but de se marier légalement - puis qu'il la divorce afin qu'elle redevienne licite à son premier mari. Dès lors où c'est une ruse pour contourner la législation islamique, que cela témoigne de l'infâme bassesse de la personne ainsi que d'un manque de courage et de dignité de sa part, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a rendu illicite ce type de mariage. Aussi, il a invoqué Allah, Exalté soit-Il, d’éloigner et de bannir de Sa miséricorde quiconque épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son ancien mari et quiconque à qui cela profite.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le fornicateur qui a été fouetté ne peut épouser que sa semblable. »
Rapporté par Abû Dâwud - Rapporté par AḥmadCe hadith indique un certain type de mariage invalide : le mariage du fornicateur qui ne s'est pas repenti de l'adultère. En effet, celui dont l'adultère a été confirmé ne peut se marier avec une musulmane chaste, car seule une femme dont la situation est comparable à la sienne, une fornicatrice, peut prétendre à épouser un homme comme lui. Et ce jugement concerne le cas de celui qui ne se repent pas de cet immense péché. Il en est de même de la fornicatrice qui a commis cette perversité : il n’est pas permis à un musulman de se marier avec elle si celle-ci ne se repent pas de son adultère. Par ailleurs, le fornicateur a été décrit comme fouetté car c'est une caractéristique prédominante et que, de manière générale, celui dont la fornication a été confirmée doit être fouetté. Cependant, le jugement englobe aussi celui qui n'a pas été fouetté. Donc, si un mariage est contracté dans ces deux situations, alors son contrat sera invalide. Allah, Exalté soit-Il, a dit : {( Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste. )} [Coran : 24/3].
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate : « Un homme répudia son épouse à trois reprises ; un autre homme l'épousa puis la répudia avant de consommer le mariage et son premier mari voulut alors se remarier avec elle. On interrogea le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à ce sujet et il dit : "Non, pas avant que l'autre ne goûte de son petit miel ce qu'en a goûté le premier !" »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLa femme de Rifâ'ah Al-Quraẓî vint se plaindre au Prophète (sur lui la paix et le salut). Elle l'informa qu'elle était l'épouse de Rifâ'ah mais que ce dernier l'avait répudiée pour la troisième et dernière fois et que son divorce était alors devenu alors irrévocable. Suite à cela, elle épousa 'Abd ar-Raḥman ibn Az-Zabîr qui ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec elle. Ce dernier la répudia et son premier mari voulut se remarier avec elle. Elle interrogea donc le Prophète (sur lui la paix et le salut) à ce sujet. Il l'en empêcha et interdit à son premier mari de l'épouser en lui expliquant que, pour qu'elle devienne licite à Rifâ'ah et qu'il puisse l'épouser à nouveau, il était impératif que son deuxième mari consomme son mariage avec elle par un rapport charnel.
Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate : « Les juifs disaient : "Si l'homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l'enfant naîtra avec un strabisme !", suite à quoi fût révélé : {( Vos femmes sont pour vous [à l’image] d’un champ qui vous appartient. Allez à votre champ comme vous le voulez…)} [Coran : 2/223].
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLes juifs avaient une vision étriquée et sans fondement sur la manière dont se déroule un coït. Les tribus des Aws et des Khazraj avaient, quant à eux, tendance à les écouter et les imiter, tout gens du Livre qu'ils étaient. Parmi le lot d'inepties que les juifs soutenaient : « Si un homme pénètre le vagin de son épouse par derrière, l'enfant qui naîtra de ce rapport aura un strabisme ! ». Allah, Exalté soit-Il, révéla alors le verset suivant : {( Vos femmes sont pour vous [à l’image] d’un champ qui vous appartient. Allez à votre champ comme vous le voulez…)} [Coran : 2/223] ; le but étant de les démentir et d'expliquer que c'était tout à fait permis, à condition que la pénétration se fasse par le vagin.