





























Hadeeth Cards
Da'wa cards that highlight great meanings from the noble prophetic hadiths in a simple style and attractive display that helps the Muslim to have a deeper understanding of his religion in an easy way
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ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) dit : « Nous avions l'habitude de préparer pour le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) le bâton avec lequel il se nettoyait les dents et l'eau avec laquelle il se purifiait. Quand Allah le réveillait, quel que soit le moment de la nuit, il se nettoyait les dents, faisait les ablutions et priait. »
Rapporté par MuslimʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate qu'elle préparait le bâton avec lequel le Prophète (sur lui la paix et le salut) se nettoyait les dents la nuit et l'eau avec laquelle il faisait l'ablution. Ensuite Allah, Béni et Exalté soit-Il, le réveillait et, quelle que soit l'heure de la nuit, à son réveil, il commençait par se frotter les dents avec le bâton, pour éliminer la mauvaise haleine du dormeur, faisait l'ablution et accomplissait la prière nocturne.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le martyr ne ressent, du coup mortel qui lui est porté, rien de plus que ce que vous ressentez lors de la piqûre [d’une fourmi]. »
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par At-Tirmidhî - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Aḥmad - Rapporté par Ad-DârimîLorsque quelqu’un meurt dans la voie d’Allah, la sensation de la mort (et dans la version de Dârimî : « La douleur de la mort ») ne lui procure pas une souffrance plus grande que celle que ressent l’un d’entre nous lorsqu’il se fait piquer par une fourmi (dans la version de Dârimî : « La douleur de la piqûre »). Cela signifie que le martyr ne souffre pas au moment de la mort, contrairement au reste des gens. La pire sensation qu’il puisse rencontrer au moment de la mort est semblable à ce que nous ressentons lorsqu’une fourmi nous pique. C’est donc une douleur insignifiante et très courte, que la personne ressent à peine. Voilà une grâce d’Allah envers le martyr. En effet, étant donné qu’il a sacrifié son âme dans la voie d’Allah, Exalté soit-Il, Il lui a allégé la douleur de la mort.
Abu Qatâdah Al-Ḥârith ibn Ribʽî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) se mit debout parmi eux et leur dit : « Le combat dans le sentier d'Allah et la foi en Allah sont les meilleures œuvres ». Un homme se leva et demanda : « Ô Messager d'Allah ! Vois-tu si je suis tué en combattant dans le sentier d'Allah, mes péchés seront-ils expiés ? » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui répondit : « Oui, si tu fais preuve de patience, que tu espères la récompense et que tu fais front sans tourner le dos ». Puis le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) ajouta : « Comment as-tu dit ? » L'homme reprit : « Vois-tu si je suis tué en combattant dans le sentier d'Allah, mes péchés seront-ils expiés ? » Le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) lui dit : « Oui, si tu fais preuve de patience, que tu espères la récompense et que tu fais front sans tourner le dos. À l'exception de la dette. Et c’est certes Jibrîl (sur lui la paix) qui m’a dit cela. »
Rapporté par MuslimLe Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) se mit debout, exhortant les Compagnons, et dit que le combat dans le sentier d'Allah afin que la Parole d'Allah soit la plus élevée ainsi que la foi en Allah étaient les meilleures œuvres. Un homme se leva et demanda : « Vois-tu si je suis tué pour que la Parole d'Allah soit la plus élevée, mes péchés seront-ils expiés ? » Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit : « Oui, mais à condition que tu sois tué dans la voie d'Allah en faisant preuve de patience, en supportant ce qui t'a touché avec sincérité envers Allah et sans fuir du lieu de la bataille. » Puis le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) fit exception de la dette en prévenant que ni le Jihâd et ni le martyr n’expiaient les droits des humains.
ʽÂ’ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) dormait au début de la nuit et se levait à la fin de celle-ci pour prier.
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate ici que le Prophète (sur lui la paix et le salut) priait au début de la nuit, c’est-à-dire juste après la prière de la ‘ishâ‘, et se levait en fin de nuit, au moment de son deuxième tiers. Lorsqu’il avait terminé sa prière, il retournait dormir ; ce moment correspondait au dernier sixième de la nuit. Il agissait de la sorte, afin de reposer son corps de l’effort de la prière, mais aussi pour lui permettre d’aborder dans les meilleures conditions la prière de l'aube (« ṣalât aṣ-Ṣubḥ »), ainsi que les invocations et le rappel qui vont avec. De plus, procéder ainsi empêche de tomber dans l’ostentation, puisqu’en dormant le dernier sixième de la nuit, il se lève en forme et le teint lumineux, de quoi dissimuler tout ce qu’il a accomplit dans la nuit. C’est aussi pour cette raison qu’a été instauré le premier appel à la prière dans la nuit : afin de réveiller celui qui dort, et que puisse retourner le veilleur. Celui qui a veillé en prière peut retourner se coucher et reprendre des forces. Quant à celui qui dormait, il se lève pour se préparer à la prière, ou pour prier le Witr, s’il ne l’a pas fait au début de la nuit.
ʽ‘ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai deux voisins, auquel des deux dois-je offrir en priorité ? » Il répondit : « Offre à celui dont la porte est la plus proche de toi ! »
Rapporté par Al-Bûkhârîʽ‘ishah (qu’Allah l’agrée) a demandé au Prophète (sur lui la paix et le salut) : « J’ai deux voisins et il nous a été ordonné de nous montrer généreux envers le voisin de manière générale. Or, je ne peux leur offrir en même temps quelque chose à tous les deux. Par conséquent, à qui dois-je offrir en priorité afin d’être comptée parmi les personnes généreuses envers leur voisin ? » Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) répondit : « Offre à celui dont la porte est la plus proche de toi ! »
D’après ‘Â’isha — qu’Allah l’agrée —, le Prophète ﷺ a dit : « L’allaitement rend illicite [au mariage] ce que la naissance rend illicite. »
Rapporté par Al Bukhârî et MuslimLe Prophète ﷺ a expliqué que ce qui est interdit par l’allaitement est identique à ce qui est interdit par la filiation : comme la mère, la sœur, la tante maternelle ou paternelle, etc. De même, l’allaitement autorise ce que la naissance autorise.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate qu’il a entendu l’envoyé d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Qu’aucun d’entre vous ne jeûne le jour du vendredi, sauf s’il jeûne un jour avant ou après. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de jeûner le jour du vendredi, sauf pour celui qui jeûne, en plus, un jour avant ou après, ou s’il est jeûné dans le cadre d’un jeûne régulier (tel le cas de celui qui jeûne un jour sur deux).
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit, le jour de la conquête de La Mecque : « Il n’y a plus d’émigration après la conquête, mais il y a combat et intention. Donc, si on vous appelle au combat, allez-y ! » Le jour de la conquête de La Mecque, il (sur lui la paix et le salut) dit aussi : « Certes, Allah a rendu sacrée cette cité le jour où Il a créé les Cieux et la Terre. Elle est donc sacrée en vertu du décret d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection. Le combat n’y a été licite pour personne avant moi, et il ne l’a été pour moi qu’un moment de la journée. Par conséquent, elle est sacrée en vertu du décret d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection. On ne doit pas couper ses plantes épineuses, on ne doit pas chasser son gibier, on ne doit pas ramasser ce qu’on y trouve de perdu, excepté pour celui qui en fera l’annonce, et on ne doit pas arracher son herbe. » Al-‘Abbâs intervint alors pour dire : « Ô Messager d’Allah ! A l’exception du jonc odorant car il est utilisé comme combustible par les forgerons et pour couvrir les toits des maisons. » Le Prophète a dit : « A l’exception du jonc odorant ! ».
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) informe du fait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit lors d’un prêche, le jour de la conquête de La Mecque : « Il n'y a plus d’émigration », c’est-à-dire : depuis la Mecque, car elle est devenue une terre d’islam après sa conquête, mais il reste le combat. Puis, il a ordonné de participer au combat seulement par obéissance à Allah et à Son Prophète et à ceux qui détiennent l’autorité. Ensuite, il a évoqué la sacralisation de la cité de La Mecque et cela depuis le jour où Allah a créé les Cieux et la Terre. Le combat n’y a été licite pour personne avant lui (sur lui la paix et le salut), et il ne le sera pour personne après lui. En effet, il ne l’a été pour lui qu’un moment de la journée puis elle retrouva aussitôt son aspect sacré. Il a aussi rappelé le caractère sacré de La Mecque et le fait qu’on ne devait pas couper ses plantes épineuses, ni effaroucher son gibier, ni y ramasser des objets trouvés excepté pour celui qui en ferait l’annonce, et ni on ne devait arracher son herbe pour le fourrage ou autres à l’exception du jonc odorant (« Al-Idhkhir ») dont les habitants de la Mecque se servent et tirent profit.
‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) relate : « Ḥamzah ibn ‘Amr al-Aslamî, qui jeûnait très souvent, demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) : " Puis-je jeûner en voyage ? - Il répondit : Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites. " »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim‘Â’ishah (qu’Allah l’agrée) informe que Ḥamzah ibn ‘Amr al-Aslamî (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète (sur lui la paix et le salut) s’il pouvait jeûner en voyage. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a alors laissé le choix entre le fait de jeûner et celui de rompre, en disant : « Jeûne si tu le souhaites et romps si tu le souhaites. » Le jeûne dont on parle ici est le jeûne obligatoire, car le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « C’est une dérogation accordée par Allah », ce qui laisse comprendre que Ḥamzah l’a bien interrogé sur le jeûne obligatoire. En outre, la version d’Abû Dâwud, prouve aussi cela lorsque Ḥamzah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Ô Messager d’Allah ! Je possède une monture que j’utilise, sur laquelle je voyage et que je fais galoper. Il m’arrive aussi de me retrouver en ce mois - c’est-à-dire : celui de Ramadan - de me sentir assez fort… » Ainsi donc, on comprend de cela que [l’autorisation de] rompre le jeûne en voyage est une dérogation accordée par Allah. Par conséquent, quiconque prend cette dérogation aura agi correctement et quiconque souhaite jeûner en a le droit. Son jeûne sera valable et le dégagera de son obligation.