





























Hadeeth Cards
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‘Â’ishah et Umm Salamah (qu’Allah les agrée) relatent qu’il arrivait que l’aube se lève alors que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) était en état d’impureté majeure, suite à un rapport avec l'une de ses épouses, puis il se lavait et jeûnait.
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim‘Â’ishah et Umm Salamah (qu’Allah les agrée) informent qu’il arrivait que le Prophète (sur lui la paix et le salut) ait un rapport charnel de nuit et se retrouve en état d’impureté majeure à l’aube parce qu’il ne s’était pas encore lavé. Toutefois, cela ne l’empêchait pas de jeûner ce jour-là, sans qu’il ne rattrape ce jeûne plus tard. Elles ont expliqué cela lorsque Marwân ibn Al-Ḥakam envoya quelqu’un pour les interroger à ce sujet. En outre, ce jugement est aussi bien valable au cours du mois de Ramadan qu’en dehors.
Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de jeûner deux jours précis : lors de la fête de la rupture du jeûne et lors de la fête du sacrifice ; il a aussi interdit de mettre un vêtement sans manches ; de s’accroupir, les jambes collées à la poitrine, dans un vêtement d’une seule pièce ; et de prier après les prières de l’aube et du milieu de l’après-midi. »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimDans ce hadith, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de jeûner au cours de deux jours précis, il a aussi interdit deux vêtements et deux moments de prières : - Les deux jours où il est interdit de jeûner sont les jours de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan (« ‘Îd al-Fiṭr ») et de la fête du sacrifice (« ‘Îd al-Aḍḥâ ») : la raison de cette interdiction est que le jeûne n’est pas compatible avec les célébrations et la nourriture de ces jours-là. - Les deux vêtements qu’il a interdit sont : l’habit sans manches et le fait de se mettre en position accroupie, les jambes collées à la poitrine dans un vêtement d’une seule pièce. Et dans une version, al-Bukhârî ajoute la condition : « … si ses parties intimes ne sont pas couvertes. » - Les deux moments où les prières sont interdites se situent après les prières de l’aube (Aṣ-Ṣubḥ) et du milieu de l’après-midi (Al-‘Aṣr). Cela, afin d’éviter de ressembler aux mécréants qui se prosternent devant le soleil lorsque celui-ci se lève et lorsqu’il se couche. Cependant, il est autorisé d’accomplir la prière obligatoire si la personne ne l’a pas encore faite, ou d’effectuer une prière liée à une raison particulière.
Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Lorsque la nuit apparaît de ce côté et que le jour s'en va de l'autre côté, le jeûneur mange ! »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimLe temps du jeûne légal débute au lever de l'aube et s’étend jusqu'au coucher du soleil. Pour cette raison, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a indiqué à sa communauté que si la nuit apparaissait à l'est tandis que le jour disparaissait à l'ouest, lorsque le soleil se couche, le jeûneur entrait alors dans le temps de la rupture de son jeûne. Et c’est ce que mentionne la version suivante : « Lorsque vient la nuit de ce côté, que le jour s'en va de l'autre côté et que le soleil se couche, le jeûneur mange ! » De plus, il n’est pas permis au jeûneur de retarder la rupture de son jeûne. S’il le fait, il en sera blâmé. Se hâter de rompre le jeûne permet d’agir conformément à l'ordre du Législateur, d'exécuter l'acte d'obéissance, de différencier le temps de cette adoration des autres et de donner ainsi au corps son droit de pouvoir jouir des choses permises de la vie. La parole du Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) : « le jeûneur mange ! » peut signifier deux choses : La première est qu'il a ainsi rompu son jeûne avec l'entrée du temps de rupture, même s'il ne consomme rien comme boisson ou nourriture. Donc, la recommandation de hâter la rupture du jeûne évoquée dans certains hadiths signifie qu'il faut rompre le jeûne de façon perceptible afin d'être pleinement conforme avec le sens juridique légal. La deuxième est que si le temps de rupture est entré, il faut se hâter de rompre le jeûne dès le début (du coucher du soleil) ; cette définition est la plus plausible et elle est appuyée par la version de al-Bukhârî : « Certes, le temps de rupture du jeûne est établi. »
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'y a pas d'aumône légale à payer sur moins de cinq onces d'argent, ni sur moins de cinq chameaux et ni sur moins de cinq « Awsuq ». »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimL’aumône légale (« aẓ-Ẓakâh ») est un soulagement apporté aux pauvres par le biais de l'argent entre les mains des riches, c'est pourquoi elle ne doit pas être exigée de quelqu'un qui a peu de biens, car il n'est pas considéré comme riche. Le Législateur a détaillé le minimum que l'individu doit posséder pour que l'aumône légale lui soit obligatoire. Celui qui possède moins que ce minimum est considéré comme pauvre et n'a pas à payer l'aumône légale. Ainsi, celui qui possède de l'argent (on parle ici du métal) ne doit payer l'aumône légale que s'il possède au moins cinq onces, chaque once étant équivalente à quarante dirhams. Le seuil minimum à posséder est donc de deux cents pièces, soit 590 grammes. Celui qui possède des chameaux ne doit payer l'aumône légale que s'il possède au moins cinq bêtes ; au-dessous de cela, l'aumône légale n'est pas prescrite. Celui qui récolte des céréales et des fruits (non périssables) ne doit payer l'aumône légale que s'il possède cinq « Awsuq » [pluriel de : wasq]. Et un wasq équivaut à soixante « Ṣâ’ » [unité de mesure équivalent au contenu de quatre paumes de mains jointes]. Son seuil minimum est donc de 300 « Sâ’ ».
Umar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) relate : « Je dis : " Ô Messager d'Allah ! J'ai fait le vœu, à l'époque préislamique, d'accomplir une retraite spirituelle d'une nuit - et dans une autre version : d'un jour - dans la mosquée sacrée. - Il répondit : Acquitte-toi donc de ton vœu ! " »
Rapporté par Al-Bukhârî et MuslimUmar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) fit, à l'époque préislamique, le vœu d'accomplir une retraite spirituelle d'une nuit dans la mosquée sacrée de la Mecque. Il interrogea alors le Prophète (sur lui la paix et le salut) concernant le statut de son vœu formulé à cette époque. Il lui ordonna de s'en acquitter.
D'après Abû Al Hawrâ' As-Sa'dî qui a dit : " J'ai demandé à Al Hasan ibn 'Alî (qu'Allah les agrée tous les deux) : Qu'as-tu mémorisé du Messager d'Allah ﷺ ? " Alors, il a répondu : " J'ai mémorisé du Messager d'Allah ﷺ [la parole suivante] : « Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui n’en suscite pas. En effet, la véracité est source de tranquillité et certes le mensonge est source de doute. »
Rapporté par At-Tirmidhî, An-Nassâ'î et AhmadLe Prophète ﷺ a ordonné de délaisser ce qui suscite un doute en soi comme paroles et actes, qu'elles soient interdites ou non, illicites ou licites, et de choisir à la place ce qui ne suscite pas de doute et dont on est certain du caractère bon et licite. En effet, le cœur se tranquillise et s'apaise face à ces choses-là. Inversement, ce qui contient du doute provoque de l'anxiété et agite le cœur.
D'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe. »
Rapporté par Al Bukhârî et MuslimLe Prophète ﷺ a expliqué que le sang du musulman est illicite excepté s'il commet l'une des trois bribes suivantes : La première : Quiconque tombe dans la turpitude de la fornication alors qu'il est marié par un acte de mariage valide. Il est licite de le tuer par lapidation. La seconde : Quiconque tue intentionnellement, sans droit, une âme innocente. La personne doit être tuée selon les conditions requises. La troisième : Quiconque sort du groupe des musulmans : soit en abandonnant entièrement sa religion, en apostasiant de l'Islam ; ou quiconque se sépare du groupe sans apostasier mais en abandonnant certaines parties, comme les rebelles, les bandits de grands chemins, les combattants parmi les Khawârij et autres qu'eux.
D'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : " Si l’on donnait satisfaction aux gens sur la base de leurs revendications, certains réclameraient [injustement] le [prix du] sang et les biens d’autres hommes. Or, la preuve incombe au plaignant, et le serment incombe à celui qui nie. "
Rapporté par Al BayhaqîLe Prophète ﷺ explique que si on donnait aux gens sur la base de leurs simples revendications, sans aucune preuve ni indices, alors des hommes revendiqueraient les biens des gens et leur sang. Toutefois, il incombe au plaignant de présenter une preuve évidente et un argument de ce qu'il exige. Et s'il n'a pas de preuve évidente, alors on expose la revendication à celui qui nie et si lui aussi la nie, alors on lui demande de jurer et il est innocenté.
ʽÂ’ishah (qu’Allah l’agrée) relate que lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) manquait sa prière de nuit, à cause d’une douleur, ou autre, il priait douze unités de prière.
Rapporté par MuslimLorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) n’accomplissait pas sa prière de nuit, à cause d’une douleur, ou autre, il priait douze unités de prière dans la journée, car il avait l’habitude d’effectuer la prière impaire « Al-Witr » en onze unités de prière. De ce fait, celui qui n’a pu accomplir la prière impaire « Al-Witr » avant l’aube, à cause du sommeil ou d'une autre excuse similaire, devra la rattraper. Cependant, étant donné que le temps d’accomplissement de la prière du « Witr » a été dépassé, il devra la rattraper de manière paire.